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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2023J00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
•••••
VIENNE
27/02/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 septembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge.
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présent
ENTRE – HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1] Suisse
DEMANDEUR – represente par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PVR AMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître Perrine GASTON -
[Adresse 3]
* TRANSPORTS PO SCANDEX
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représente par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYR AMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître Perrine GASTON -
[Adresse 3]
ΕΤ – HEISTERKAMP TRANSPORT SPZOO
[Adresse 5]
[Localité 3] Pologne
DEFENDEUR – représenté par :
[Adresse 6]
Maître Mathias DENDIEVEL – Avocat – ITL Attorneys Belgium & France -
[Adresse 7] Belgique
* HEISTERKAMP TRANSPORT LATVIJA SIA
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Rôle n° 2023J212
lela 4 2167 00000 MARUPE Lettonie DÉFENDEUR – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -4 [Adresse 10] Maître Mathias DENDIEVEL – Avocat – ITL Attorneys Belgium & France -[Adresse 7] Belgique
EN PRESENCE DE – La société HDI GLOBAL SE prise en son établissement en France [Adresse 11] INTERVENANT représenté par : Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -[Adresse 12]Maître NAJJAR Henri -[Adresse 13] – La société AIG EUROPE SA, prise en son établissement principal en France Tour CBX [Adresse 14] INTERVENANT représenté par : Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -[Adresse 12]Maître NAJJAR Henri -[Adresse 13] – La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. [Adresse 15] INTERVENANT représenté par : Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -[Adresse 12]Maître NAJJAR Henri -[Adresse 13] – La société MS AMLIN INSURANCE [Adresse 16] INTERVENANT représenté par : Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -[Adresse 12]Maître NAJJAR Henri -[Adresse 13]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 158,37 € HT, 31,67 € TVA, 190,04 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Par acte de transmission du 26 septembre 2023, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la société TRANSPORTS PO SCANDEX ont assigné la société HEISTERKAMP TRANSPORT Spzoo et la société HEISTERKAMP TRANSPORT LATVIJA SIA devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par conclusions établies en vue de l’audience du 6 juin 2024, les sociétés HDI GLOBAL SE, AIG EUROPE SA, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA et MS AMLIN INSURANCE sont intervenues volontairement à l’instance.
En cours d’instance, les parties ont indiqué être parvenues à un accord.
Attendu qu’à la barre il est demandé au tribunal d’acter le désistement d’instance de l’ensemble des parties ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et de la société TRANSPORTS PO SCANDEX ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et à la société TRANSPORTS PO SCANDEX la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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