Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2025045492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : GHIO Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025045492
ENTRE :
SA CENTRALE DES OPTICIENS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 315 446 450
Partie demanderesse : comparant par Me GHIO Martine, Avocat (C1664)
ET :
SARL FANOPTIC, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 529 330 599
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA CENTRALE DES OPTICIENS (ci-après CDO) est une centrale de référencement qui regroupe les principaux fournisseurs d’optique du marché.
La SARL FANOPTIC (ci-après FANOPRIC) est un opticien indépendant.
FANOPTIC signe une Demande d’Adhésion à CDO le 14 février 2022 par laquelle elle donne mandat à celle-ci de régler, pour son compte, les sommes dues à ses fournisseurs. Elle s’engage à régler, par prélèvement automatique, les relevés de factures qui auront été émises par CDO.
Celle-ci allègue que le prélèvement bancaire du relevé de factures du mois de juillet 2022 d’un montant de 23 859,89 euros est revenu impayé pour provision insuffisante.
Après plusieurs relances, elle met en demeure FANOPTIC de lui régler la somme due par lettre recommandée AR datée du 1 er décembre 2023.
En vain.
Par ordonnance du 28 février 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris fait droit à une demande d’injonction de payer de CDO et enjoint à FANOPTIC de payer à celle-ci la somme de 23 859,89 euros en principal. Cette ordonnance est signifiée le 4 avril 2024.
Sans opposition, le 21 novembre 2024, une saisie-attribution est délivrée entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui a pour effet d’appréhender les sommes à devoir par la Caisse à FANOPTIC.
Le 5 mai 2025, FANOPTIC fait opposition à l’injonction de payer signifiée le 4 avril 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Lors de l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, le dossier a été confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 5 novembre 2025.
La défenderesse (demanderesse à l’opposition), qui s’est constituée, n’était ni présente, ni représentée à aucune audience et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort. La demanderesse n’a déposé aucune conclusion pour cette audience.
A l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle se présente seule la demanderesse, après avoir entendu ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, CDO fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer a été valablement signifiée et que l’opposition de FANOPTIC est irrecevable car hors délai. FANOPTIC n’a pas présenté de moyens ni d’arguments.
SUR CE :
L’extrait K-bis fourni par CDO, daté du 2 novembre 2025, ne mentionne pas de procédure collective en cours à l’encontre de FANOPTIC.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 654, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Dans son courrier d’opposition à ordonnance d’injonction de payer daté du 2 mai 2025, FANOPTIC mentionne que l'« ordonnance ne semble pas lui avoir été signifiée par exploit de Commissaire de justice », sans préciser davantage l’objet de sa contestation sur le sujet.
Dans le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, Me [J] [E], commissaire de justice, mentionne : « Cet acte a été signifié à monsieur [F] [N], employé, rencontré(e) dans les lieux, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie. »
Le tribunal constate que la signification du 4 avril 2024 comporte l’ensemble des mentions légales et a été valablement faite à personne habilitée, selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Elle ouvre donc droit à opposition dans un délai d’un mois, sauf démonstration d’une irrégularité fondamentale dans la signification.
FANOPTIC n’apportant aucune preuve d’irrégularité, l’opposition qu’elle a déposée le 5 mai 2025 est déclarée irrecevable, car elle est manifestement hors délai.
Le tribunal déclarera donc l’opposition formée par FANOPTIC irrecevable. En conséquence, il confirmera l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 février 2024 et dira que ladite ordonnance acquiert force exécutoire et vaut titre exécutoire au profit du créancier.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FANOPTIC qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déclare l’opposition formée par FANOPTIC irrecevable
* Confirme l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 février 2024 et dit que ladite ordonnance acquiert force exécutoire et vaut titre exécutoire au profit du créancier.
* Condamne FANOPTIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,00 € dont 16,79 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri De Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Germain ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Commandite ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses
- Ascenseur ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Partie ·
- Communiqué ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Location de véhicule ·
- Créanciers
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Activité
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente au détail ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Affiliation ·
- Conversion
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Marketing ·
- Activité ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Règlement ·
- Dépens ·
- Déchéance du terme
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Ébénisterie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Menuiserie ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.