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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 févr. 2025, n° 2024068254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024068254
09/06/2023
ENTRE :
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane HASBANIAN et Me Sophie de la
BERNARDIE Avocats (P398)
ET :
1.
M. [K] [E], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me Lydie BAUD Avocat (P253)
2.
SAS LION-SNAKES, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 798547006 Partie défenderesse : comparant par Me Corinne LE FLOCH Avocat (B1167)
Mme [V] [O], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 5 juin 2023, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 9 juin 2023, nous demande, par acte du 6 juin 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice pour M. [K] [E] et signifié à personne présente pour la SAS LION-SNAKES, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L 811-11 du Code de commerce,
Nommer Maître [J] [W], Etude 2M & Associés, [Adresse 1], en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et gérer la société LION SNAKES, et plus généralement, lui confier les pouvoirs que la loi confère aux dirigeants sociaux, ainsi qu’une mission de régler le litige entre les associés, pour une durée de 12 mois, reconductible ;
Fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société LION-SNAKES ;
Condamner le défendeur au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, nous avons notamment : Désigné Monsieur [Y] [U], en qualité de juge conciliateur, avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, nous avons notamment : Prorogé la mission de M. [Y] [U], juge conciliateur, pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 5 octobre 2023, jusqu’au 5 janvier 2024.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, nous avons notamment : Prorogé la mission de M. [Y] [U], juge conciliateur, pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 5 janvier 2024, jusqu’au 5 avril 2024. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du vendredi 22 mars 2024 à 10h30 pour suite à donner au présent litige.
Après un retrait du rôle sollicité conjointement par les parties le 22 mars 2024, puis un rétablissement sollicité le 16 octobre 2024 par le conseil de Mme [O], l’affaire est renvoyée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience du 31 janvier 2025
Le conseil de Mme [V] [O] se présente et dépose des conclusions n° 3 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L 811-11 du Code de commerce,
Nommer Maître [J] [W], Etude 2M & Associés, [Adresse 1], en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et gérer la société LIONSNAKES, et plus généralement lui confier les pouvoirs que la loi confère aux dirigeants sociaux, et de régler le litige entre les associés, pour une durée de 12 mois, reconductible ; Fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société LION-SNAKES ;
Condamner Monsieur [E] au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [K] [E] se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Débouter Madame [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [V] [O] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [V] [O] aux entiers dépens
Le conseil de la SAS LION-SNAKES se présente et déclare que le litige s’inscrit dans le cadre d’un problème relationnel entre les associés et que la société LION-SNAKES fonctionne bien, ayant réalisé 5 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le dernier exercice.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Nous constatons que Mme [V] [O], détentrice de 40 % des actions de la SAS LIONSNAKES et directrice artistique de la marque de sacs « [V] [O] », considérant qu’il y a mise en péril de la société et commission, par le président de la société, M. [K] [E], d’actes nuisant à l’intérêt social de l’entreprise, demande au tribunal de nommer un administrateur provisoire en la personne de Me [J] [W], Etude 2M & Associés, avec pour mission d’administrer et de gérer la société et de régler le litige entre associés, pour une durée de 12 mois, reconductible.
Nous relevons que Mme [O] développe, au soutien de ses prétentions les principaux arguments suivants :
Un grave conflit d’associés, titulaires de parts égales dans le capital social de la Société entraînant sa paralysie pour la prise de décisions collectives, et notamment le refus de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de modifier l’article 17 des statuts portant sur la révocation du résident, violant ainsi l’Accord de fin de Médiation de 2019, Une gestion privilégiant les intérêts personnels de M. [E] au détriment de celui de la société, avec une gestion budgétaire opaque, un mauvais pilotage des ressources humaines, des actes de harcèlement vis-à-vis des salariés et un empiètement continu sur le périmètre de responsabilité de Mme [O].
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître effectivement une profonde mésentente entre Mme [O] et M. [E]. Nous rappelons toutefois que la mésentente entre associés, même grave, ne justifie en aucun cas la désignation d’un administrateur provisoire.
Nous rappelons également que, pour que le tribunal accepte la demande de désignation d’un administrateur provisoire, deux conditions doivent être réunies, à savoir la paralysie de l’organe de gestion et l’existence d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives.
Nous constatons que les comptes sociaux sont soumis chaque année à l’approbation des associés ainsi qu’en attestent les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2017/2018 à 2023, versés au débat par M. [E], que la société est in bonis, que Mme [O] ne démontre pas de paralysie de fonctionnement et qu’il n’est versé au débat aucune pièce démontrant l’existence d’un péril imminent.
En conséquence, nous dirons que les conditions nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas remplies et débouterons Mme [V] [O] de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à M. [K] [E] et à la SAS LION-SNAKES une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC
Déboutons Mme [V] [O] de sa demande de nommer Maître [J] [W], Etude 2M & Associés, [Adresse 1], en qualité d’administrateur provisoire avec pour missions d’administrer et gérer la société LION SNAKES et de régler le litige entre les associés, pour une durée de 12 mois, reconductible,
Condamnons Mme [V] [O] à payer à M. [K] [E] et à la SAS LION-SNAKES la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons pour le surplus.
Condamnons Mme [V] [O] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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