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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 3 oct. 2025, n° 2024081687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ SA OBRAS Y SERVICIOS TAGA |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 LRAR – 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081687
SARL COMPAGNIE DE [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 349545103
Partie demanderesse : assistée de SELAS ARKARA AVOCATS SDPE – Me Stéphane DAYAN Avocat (P0418) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO S.L / OBRAS Y SERVICIOS, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] -Espagne Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Benjamin VAN GAVER Avocat (P438) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
SL TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 6] -Espagne
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Benjamin VAN GAVER Avocat (P438) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) 3) SA OBRAS Y SERVICIOS TAGA, dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 6] Espagne Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Benjamin VAN GAVER Avocat (P438) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société OBRAS Y SERVICIOS TAGA est une société espagnole située à [Localité 6] en Espagne dont l’activité est dédiée aux développements urbains et aux rénovations.
La société TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO est une société espagnole également située à [Localité 6] qui intervient dans le même domaine avec un attachement particulier à améliorer l’habitabilité et la durabilité environnementale des espaces verts publics et privés ;
Ces deux sociétés ont formé une UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ou UTE dénommée TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO S.L. / OBRAS Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL DE EMPRESAS OPEN SKY CENTER [Localité 8]. Il s’agit d’une alliance commerciale temporaire régie par le droit espagnol qui permet à deux entreprises ou plus de collaborer sur un projet ou contrat spécifique.
La SARL COMPAGNIE DE [Localité 7], ci-après dénommée [Localité 7], est une société française qui intervient dans le secteur de l’immobilier en France, en tant que promoteur mais également en qualité de développeur, constructeur, gestionnaire ou encore investisseur.
La société COMPANIA DE [Localité 7] S.L, ci-après dénommée [Localité 7] Espagne est une société de droit espagnol, dont [Localité 7] détient 27% du capital.
[Localité 7] Espagne a porté un projet de développement et de construction du centre commercial Oasiz d’une surface de 250.000 m 2, situé à [Localité 8], à l’est de [Localité 6].
Dans le cadre du Projet Immobilier, [Localité 7] Espagne a confié aux défenderesses des travaux d’aménagement paysager, ainsi que toutes les prestations et travaux annexes qui y sont liés. La construction du centre commercial a duré quatre ans et son ouverture au public a eu lieu le 2 décembre 2021.
Dans le cadre du projet immobilier, [Localité 7] a émis une lettre de confort par acte sous seing privé en date du 8/02/2019 aux termes de laquelle elle s’engage à garantir les obligations à la charge de [Localité 7] Espagne à l’égard des défenderesses.
Cette lettre de confort, rédigée en espagnol, stipule une clause attributive de compétence juridictionnelle au profit des tribunaux de la ville de [Localité 6] (Espagne).
C’est dans ce contexte que se présente l’incident d’incompétence au profit du tribunal de Madrid
Procédure
Par actes délivrés selon le règlement (UE) 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en date du 29/11/2024 [Localité 7] assigne les sociétés Tierra ingenieria y paisajismo s.l / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo S.L. et Obras y servicios Taga, et demande au tribunal de :
ANNULER l’engagement de garantie que Monsieur [R] [T] a signé au nom de la société COMPAGNIE DE [Localité 7] au bénéfice de la société TIERRA INGENIERIA Y PAISAIISMO S.L. / OBRAS Y SERVICIOS TAGA S.A. {UTE OPEN SKAY) le 8 février 2019 et ce en raison du défaut de pouvoir de celui-ci ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société TIERRA INGENIERIA Y PAISAIISMO S.L. / OBRAS Y SERVICIOS TAGA S.A. (UTE OPEN SKAY)à payer à la société COMPAGNIE DE [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
A l’audience du 20 mars 2025, les défenderesses soulèvent in limine litis un incident d’incompétence territoriale et demandent au tribunal de :
A titre principal et in limine litis.
SE DECLARER incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de la société COMPAGNIE DE [Localité 7] au profit du Tribunal de première instance de Madrid ;
En conséquence,
* RENVOYER la société COMPAGNIE DE [Localité 7] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ;
A titre subsidiaire et in limine litis.
* SE DECLARER incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de la société COMPAGNIE DE [Localité 7] au profit des tribunaux espagnols
En conséquence,
* RENVOYER la société COMPAGNIE DE [Localité 7] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société COMPAGNIE DE [Localité 7] à verser à la société TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO S.L. I OBRAS Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL DE EMPRESAS OPEN SKY CENTER [Localité 8] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société COMPAGNIE DE [Localité 7] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 12 juin 2025, [Localité 7] demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures sur incident, de :
JUGER l’engagement de garantie que Monsieur [R] [T] a signé au nom de la société COMPAGNIE DE [Localité 7] au bénéfice de la société TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO S.L. / OBRAS Y SERVICIOS TAGA S.A. (UTE OPEN SKAY) le 8 février 2019 inopposable à la société COMPGNIE DE [Localité 7] et ce en raison du défaut de pouvoir de ce celui-ci ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO S.L. / OBRAS Y SERVICIOS TAGA S.A. (UTE OPEN SKAY) à payer à la société COMPAGNIE DE [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience en date du 11 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’incident
Les défenderesses soulèvent une exception d’incompétence territoriale.
Le tribunal relève que ladite exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond et désigne le tribunal de première instance de Madrid qui, selon les défenderesses (demanderesses à l’exception) serait seul compétent.
Le tribunal les dira en conséquence recevables en leur incident.
Sur le mérite
Les défenderesses soutiennent que te tribunal de céans est incompétent pour trancher le litige qui lui est soumis, la lettre de confort contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions espagnoles, ceci sur le fondement de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis qui prévoit que :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. […] »;
Et également sur le fondement de l’article 31 du Règlement Bruxelles I bis qui dispose que :
« […] 2. Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention.
3. Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à la convention, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction ».
[Localité 7] (France) rétorque qu’elle « a découvert » que M. [R] [T], dirigeant de [Localité 7] Espagne, a signé la lettre de confort au nom de [Localité 7] sans pouvoir ni mandat de sa part et que la garantie consentie lui est ainsi inopposable et est entachée de nullité.
Le tribunal relève qu’en matière civile et commerciale, la nullité du contrat contenant la clause attributive de juridiction ne peut faire échec à la compétence de la juridiction désignée afin d’empêcher que la clause ne soit paralysée par une contestation de la validité du contrat qui la contient.
Or les parties à l’acte du 8/02/2019 ont décidé de soumettre tout litige relatif à la validité du contrat de financement à la compétence exclusive des juridictions espagnoles.
Il y a lieu de distinguer la clause attributive de compétence du contrat principal, notamment concernant sa survie en cas de contestation de la validité du contrat.
Une telle clause est réputée indépendante du reste du contrat. Ainsi, même si le contrat est prétendu nul, la clause de compétence peut continuer à produire ses effets pour déterminer le tribunal compétent justement en cas de litige relatif à la nullité du contrat.
Le tribunal retient également que l’article 4 du Règlement Bruxelles 1 bis prévoit que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
En l’espèce, les défenderesses sont des sociétés espagnoles domiciliées en Espagne et ne peuvent donc être attraite que devant les tribunaux espagnols.
En outre, l’article 5 du Règlement Bruxelles 1 bis prévoit que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre ».
En application de l’article 7 du même règlement, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite « devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ».
En l’espèce, l’obligation litigieuse est une garantie contractuelle consentie à une société espagnole pour un projet de construction réalisé en Espagne ayant donc vocation à être exécuté en Espagne.
Pour l’ensemble des raisons sus rappelées, les défenderesses ne peuvent donc être attraites que devant les tribunaux espagnols au titre des contestations formées par la Compagnie de [Localité 7] quant à la régularité ou la validité de la lettre de confort.
En conséquence, le TAE de Paris se déclarera incompétent au profit du Tribunal de première instance de Madrid (Espagne).
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner [Localité 7] à leur payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus de leur demande.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de [Localité 7] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit les défenderesses recevables en leur incident.
* Se déclare incompétent, pour connaître de l’ensemble des demandes de la SARL COMPAGNIE DE [Localité 7], au profit du Tribunal de première instance de Madrid;
* Renvoie la SARL COMPAGNIE DE [Localité 7] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance de Madrid ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Condamne la SARL COMPAGNIE DÉ [Localité 7] à payer aux sociétés espagnoles OBRAS Y SERVICIOS TAGA, TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO et TIERRA INGENIERIA Y PAISAJISMO S.L. / OBRAS Y SERVICIOS / UNION TEMPORAL DE EMPRESAS OPEN SKY CENTER [Localité 8], la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL COMPAGNIE DE [Localité 7] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 154,62 € dont 25,56 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/09/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré du tribunal, composé de M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe et Mme Florence Méro.
Délibéré le 18/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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