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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 2024063482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : NGUYEN Julie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063482
ENTRE :
SARL LOUTFI MBARK L.M. D, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Marseille 453 209 629
Partie demanderesse : assistée de Me Hedi SAHRAOUI, avocat et comparant par Me Julie NGUYEN, avocat (E0601)
ET :
SA LCL – CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon 954 509 741
Partie défenderesse : comparant par la SELARL M&C AVOCATS représentée par Maître Gachucha COURREGE, avocat (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SARL LOUTFI MBARK LMD, ci-après LOUTFI, a pour activité le commerce alimentaire en gros et demi-gros. Elle a ouvert en 2018 un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres du CREDIT LYONNAIS-LCL (ci-après LCL).
LCL a consenti à LOUTFI le 23 avril 2020 un PGE d’un montant de 200 000 €. Puis, par lettre en date du 19 janvier 2024, LCL a annoncé la clôture du compte de LOUTFI dans un délai de 1 mois soit au 19 février 2024 et indiquait que les échéances du PGE « continueront d’être prélevées sur le compte support numéro [XXXXXXXXXX02]. ».
Les 25 janvier et 2 février 2024, le dirigeant de LOUTFI indiquait à LCL ne plus avoir accès à son compte sur internet, information réitérée en mai 2024. Le 15 juillet 2024, LOUTFI mettait en demeure la banque de rouvrir son compte professionnel et de lui donner accès à son espace en ligne afin d’honorer les échéances de son PGE. Par une seconde lettre, elle indiquait que le PGE paraissait disproportionné au regard des éléments déclarés.
Le 29 juillet 2024, LCL, indiquait à LOUTFI qu’elle ne décelait pas d’erreur dans les opérations de clôture du compte. LOUTFI a cessé de verser les échéances du PGE en août 2024.
LOUTFI a alors saisi ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié le 25 septembre 2024 à personne se déclarant habilitée, LOUTFI a assigné LCL.
Par cet acte, et à l’audience du 17 février 2025, LOUTFI demande au tribunal de : Vu l’article L312-1-1 du Code Monétaire et Financier Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil
Recevoir la présente action en justice de la société LOUTFI MBARK L.M. D ;
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à la société LOUTFI MBARK L.M. D la somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à la société LOUTFI MBARK L.M. D la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à la société LOUTFI MBARK L.M. D la somme de 140.000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à la société LOUTFI MBARK L.M. D une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens y compris le coût de la présente assignation.
A l’audience du 20 janvier 2025, LCL, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
* Juger mal fondées les demandes par la société LOUTFI MBARK LMD, l’en débouter ;
* Condamner la société LOUTFI MBARK LMD à payer à la SA LCL-Le CREDIT LYONNAIS une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LOUTFI MBARK LMD aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 22 mai 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A son audience en date du 16 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
LOUTFI soutient que LCL a commis plusieurs fautes :
* LCL a brutalement bloqué l’accès à son compte au plus tard le 2 février 2024, alors que LCL annonçait par courrier réceptionné le 29 janvier 2024 clôturer le compte dans un délai d’un mois ;
* En réalité l’article L.312-1-1 du CMF dispose que le délai de préavis de résiliation d’un compte est de deux mois ;
* L’organisation interne de LOUTFI a ainsi été perturbée ;
LCL n’a pas exécuté de bonne foi le contrat conclu avec LOUTFI ce qui, selon la jurisprudence, lui a causé un préjudice certain évalué à la somme de 8000 €, de plus LOUTFI a subi un préjudice moral de 2000 €.
Par ailleurs, LCL a manqué à son obligation de conseil (article 1147 ancien) en octroyant un PGE d’un montant de 200 000 € sans vérifier que celui-ci était adapté aux capacités
financières de LOUTFI. LCL, n’a demandé aucun élément comptable ni prévisionnel avant de décider de l’octroi du prêt.
Le préjudice réparable est la perte de chance de ne pas avoir contracté. Il est égal à 70 % du montant du prêt soit 140 000 €.
LCL réplique que :
* Pour une raison technique, le contrat n’a pas été résilié à la suite de l’envoi du premier courrier de janvier 2024
* LCL a ensuite envoyé une nouvelle lettre le 3 avril 2024 et le compte a été clôturé le 5 juin 2024.
* Le préavis de deux mois concernant les clôtures de compte ne concerne que les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel ;
* En l’espèce la convention de compte courant professionnel prévoyait un délai d’un mois pour la clôture du compte.
* Concernant le PGE, il était demandé aux banques une documentation simplifiée compte tenu du contexte de leur octroi. LCL qui était banquier de longue date de LOUTFI connaissait bien son client. LOUTFI a d’ailleurs communiqué à LCL une attestation de chiffre d’affaires établie par son expert-comptable.
* Ce prêt n’était manifestement pas disproportionné à ses capacités financières puisque LOUTFI a remboursé ce prêt pendant 3 ans et a stoppé ses paiements en août 2024 vraisemblablement à la suite de la clôture du compte.
* Le préjudice de 140 000 € n’est pas justifié, LOUTFI ne doit d’ailleurs plus que la somme de 88 655,25 €.
* LOUTFI doit donc être déboutée de toutes ses demandes
Sur ce, le tribunal,
Sur les demandes de dommage et intérêts formulées par LOUTFI au visa des conditions de la clôture de son compte
LOUTFI formule des demandes de dommages et intérêts liées à la clôture de son compte LCL : 8000 € à titre de préjudice financier et 2000 € à titre de préjudice moral.
Le tribunal relève que l’article 5.1 des Dispositions Générales de Banque Clientèle des Professionnels et Petites Entreprises (pièce n°1 de LCL) stipule que : « La convention de compte courant est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment, soit à l’initiative du Client sans préavis, soit moyennant préavis d’un mois à l’initiative de LCL, sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant LCL à un risque légal ou financier. Pendant ce délai, LCL continue d’effectuer les opérations courantes et assure le service de caisse, sous réserve que le compte soit normalement approvisionné. … ».
Il relève, comme l’a justement fait LCL, que les dispositions de l’article L312-1-1 du CMF ne s’appliquent pas à LOUTFI car cette dernière est un professionnel alors que l’article susnommé s’applique aux personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel.
Il retient que les stipulations de la convention de compte courant s’appliquent.
Le tribunal relève que les différents courriels de LOUTFI à LCL ainsi que les pièces versées par LCL (relevées de comptes de janvier à juin 2024) démontrent qu’à partir du 20 février 2024, LCL a fait opposition à des prélèvements SEPA et a bloqué l’accès internet au compte n° [XXXXXXXXXX01].
Or, force est de constater que LCL n’explique pas en quoi ces rejets et blocage du site auraient été contractuels, intervenant au lendemain de la date figurant sur la lettre d’annonce de la clôture du compte.
Le tribunal dit que LCL a ainsi commis une faute en ne respectant pas le délai d’un mois avant de supprimer les accès au compte et les prélèvements SEPA qui constituaient des opérations courantes visées à l’article 5.1 du contrat. LCL a engagé sa responsabilité.
Le tribunal relève que l’accès supprimé au compte et les oppositions à des prélèvements SEPA (qui en janvier étaient au nombre de 10) a nécessairement perturbé l’activité de la société qui est un grossiste alimentaire ce que LCL ne pouvait d’ailleurs ignorer puisque LOUTFI était un client de longue date.
Le tribunal dit que LOUTFI a subi un préjudice, égal au temps passé par le dirigeant pour essayer de remédier à cette situation, il estime que le préjudice financier subi par LOUTFI sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Il condamnera en conséquence LCL à verser à LOUTFI la somme de 2000 €, déboutant pour le surplus de sa demande.
Le tribunal déboutera LOUTFI de sa demande à titre de préjudice moral, cette demande n’ayant été prouvée par aucune pièce.
Sur la demande de dommage et intérêts formulée par LOUTFI en raison du défaut de conseil concernant le PGE
LOUTFI demande à LCL la somme de 140,000 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal relève que le PGE a été consenti le 23 avril 2020, que LOUTFI a fourni à la banque une attestation de chiffre d’affaires 2019 et que LCL connaissait de longue date son client, de telle sorte que le tribunal considère que ce prêt était en adéquation avec les capacités financières de son client.
Le tribunal ajoute que LOUTFI a honoré les échéances du prêt entre mai 2021 et août 2024, et que ses résultats des années 2021 et 2022 ont été bénéficiaires à hauteur respectivement de 45 K€ et 47 K€. La société a d’ailleurs distribué un dividende au titre de l’année 2022 d’un montant de 23 K€.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que LCL a bien respecté son obligation de conseil.
Le tribunal déboutera en conséquence LOUTFI de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits LOUTFI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LCL à payer à LOUTFI la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera LCL qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SA LCL CREDIT LYONNAIS à verser à la SARL LOUTFI MBARK L.M. D la somme de 2000,00 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice financier ;
* Déboute LOUTFI de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
* Condamne la SA LCL CREDIT LYONNAIS à payer à la SARL LOUTFI MBARK L.M. D la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA LCL CREDIT LYONNAIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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