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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 2021016445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021016445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise a disposition au Greffe
RG 2021016445
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siége social est [Adresse 6] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLYCUTURI-WOJAS,AVOCATS DYNAMIS EUROPE, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES,Avocats (R142)
ET : SARL WR2M, dont le siége social est [Adresse 5], ci-devant et actuellement [Adresse 1] – RCS B 524951563 Partie défenderesse : représentée par Me Christine Morel du Cabinet C3M, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 4] (RPJ041667)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
LEASECOM a notamment pour activité la location financiére.
WR2M exerce I’activité de maintenance, réparation, modernisation, montage de systémes mécaniques automatisés.
LEASECOM et WR2M ont signé un contrat de location n°215L43581 le 30 mars 2015.
Aux termes du contrat, WR2M s’engageait ä conserver le matériel en location pendant 63 mois et ce moyennant paiement de loyers mensuels de 348 £ TTC.
WR2M a signé le procés-verbal de réception sans réserve du matériel le 7 octobre 2015.
WR2M a cessé de régler des échéances de loyer a compter d’avril 2019 ; LEASECOM, malgré ses actions de relance du 27 novembre 2020, n’a pas obtenu de WR2M la régularisation de sa situation.
C’est dans ces conditions que LEASECOM a engagé la présente instance.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 25 mars 2021, LEASECOM a assigné WR2M.
Cet acte a été remis ä domicile certain et signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, dans le dernier
état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord régularisé par les parties,
Vu I’article 1565 du code de procédure civile,
Vu I’article 1567 du code de procédure civile, DecIareI LcAocvvIvi1ecevavIE el vIEn Iunuee en sus ueIanues
Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel
intervenu entre LEASECOM et WR2M ;
Dire et juger que le non-respect par WR2M d’une échéance prévue au protocole ainsi homologué et aprés mise en demeure adressée ä WR2M de régulariser la situation sous huit jours, I’accord quant au réglement du par WR2M deviendra caduc et LEASECOM sera en droit de reprendre toute mesure judiciaire tendant notamment ä la condamnation de WR2M au paiement des sommes dues conformément au protocole homologué, au frais de la défenderesse (sic).
WR2M ne s’est pas constituée et n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée et ne communique au tribunal aucun document ou piece pour sa défense. Par courriel du 21 janvier 2025 adressé au juge chargé d’instruire I’affaire, le conseil de WR2M a informé le tribunal que le protocole a été signé et que WR2M est tout ä fait d’accord pour clturer le dossier par son homologation devant le tribunal de céans.
A I’audience du 22 janvier 2025, ä laquelle les parties sont convoquées, aprés avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que réguliérement convoqué, n’est pas présent mais excusé, le juge chargé d’instruire I’affaire, par application de I’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clt les débats, met I’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise a disposition au greffe le 27 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de I’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties:
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par Ie demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de I’article 455 du code de procédure civile :
LEASECOM produit le protocole d’accord transactionnel intervenu entre LEASECOM et WR2M, dont elle demande I’homologation au tribunal.
WR2M informe le tribunal que le protocole a été signé et qu’elle est tout á fait d’accord pour clturer le dossier par son homologation devant le tribunal de céans.
Sur ce, le tribunal
1. Sur I’homologation du protocole :
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que :
.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que : Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables á la transaction conclue sans qu’il ait été recouru á une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou I’ensemble des parties á la transaction. >.
L’article 2044 du code civil dispose que : – La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation ä naitre. >.
LEASECOM produit le protocole d’accord transactionnel intervenu entre LEASECOM et WR2M, signé le 30 aoút 2024, dont elle demande I’homologation au tribunal.
Le tribunal dit que le juge chargé d’instruire I’affaire est matériellement et territorialement compétent, que le protocole produit par LEASECOM porte la signature des deux parties, qu’il contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles.
Le protocole ne contient aucune disposition contraire a I’ordre public.
Il ne concerne pas une partie en procédure collective.
En conséquence, le tribunal prononcera I’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre LEASECOM et WR2M, qui sera joint a la décision ä intervenir.
2. Sur les dépens :
Les dépens seront ä la charge de WR2M qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,
Prononce I’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SAS LEASECOM et la SARL WR2M, qui fait partie intégrante du présent jugement ; Condamne la SARL WR2M aux dépens de I’instance, dont ceux ä recouvrer par le greffe, liquidés ä la somme de 70,39 £ dont 11,52 £ de TVA.
En application des dispositions de I’article 871 du code de procédure civile, I’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire I’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 25 janvier 2025 par les mémes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise a disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de I’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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AFFAIRE : LEASECOM/WR2M 21000151 – CCO/MM/GE
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
La société LEASECOM, SAS au capital de 15194526.00 £, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 331 554 071 dont le siége social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
Ayant pour Avocat .
Maitre Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat de la SCP JOLY – CUTURI – WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), Avocat au Barreau de BORDEAUX, y demeurant [Adresse 3]
D’une part,
ET
La société WR2M,SARL au capital de 10 000 f inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 524 951 563, ayant son siége social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siége.
Ayant pour Avocat
La SELARL C3M,au capital de 21 000f, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 791 067 978 et dont le siége social est situé au [Adresse 4], représentée par Christine MOREL, Avocat inscrite au Barreau de MARSEILLE
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La SARL WR2M exerce une activité de maintenance, réparation, modernisation, montage de systémes mécaniques automatisés.
Dans le cadre de son activité, la SARL WR2M a souhaité se doter d’équipements matériels informatiques et s’est rapprochée de la société SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE (S.1.N) pour ce faire.
La société WR2M a financé l’utilisation de ces équipements sous la forme d’un contrat de location longue durée en date du 30/03/2015 et conclu avec la société LEASECOM.
Le contrat de location stipule des qui précisent que la location cours sur une durée de 63 mois et que le versement des loyers, d’un montant de 290,00 euros HT, soit 348 euros TTC, seraient réglés par période mensuelle.
A compter du 1er juin 2019, la société LEASECOM a constaté que la SARL WR2M cessait de régler les loyers. Le loyer du mois de mars demeurait déja impayé.
Le 27 aout 2019, la société LEASECOM a mis en demeure la SARL WR2M pour le réglement des loyers impayés sous huitaine.
La SARL WR2M n’a pas déféré a cette mise en demeure. Ainsi, le 4 septembre 2019 la société LEASECOM a prononcé la résiliation du contrat du 30/03/2015 conformément aux conditions générales, aux torts exclusifs de la SARL WR2M.
Les diligences préalables aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du matériel loué n’ont pas abouties.
Le 25 mars 2021, la société LEASECOM a assigné la SARL WR2M pour faire valoir ses droits.
C’est dans ces conditions, qu’aprés discussions, les parties a la présente transaction se sont rapprochées et sont finalement parvenues a s’accorder pour régler, a l’amiable et conformément aux dispositions qui suivent, ce différend qui les oppose.
La présente convention a pour objet de mettre fin de facon définitive et irrévocable a I’intégralité du différend relaté ci-dessus.
Article 1 : Reconnaissance de dette
La SARL WR2M reconnait sa dette a l’égard de la société LEASECOM a hauteur de 7 232,52 €, décomposé comme suit :
6 732,52 £ arrétés au 4 septembre 2019, correspondant a : 0 1 309,52 £uros correspondant au principal de la créance (loyers échus suite á la résiliation) 5 423,00 £uros d’indemnité contractuelle de résiliation, ä savoir les loyers a échoir HT (4 930,00 €) et la pénalité (493,00 £) ;
500 £ au titre des frais d’avocats exposés par la Société LEASECOM, dans le cadre de
la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de PARIS (RG n°
2021016445).
La présente reconnaissance de dette vaut interruption de prescription selon les dispositions de I’article 2240 Code civil et/ou renonciation á la prescription au sens des articles 2250 et suivants du Code civil.
Article 2 : Reconnaissance judiciaire de la résiliation
La SARL WR2M reconnait que la résiliation du contrat de location n°215L43581 est intervenue en date du 04/09/2019.
Article 3 : Modalités de réglement de la dette
La Société LEASECOM accepte que le réglement de la créance visée a l’article l) soit effectué par la SARL WR2M en 24 échéances mensuelles, selon les modalités qui suivent :
La premiére échéance sera d’un montant de 301,47 £, et les 23 échéances restantes seront d’un montant de 301,35 £ ;
Le premier réglement interviendra dans les huit (8) jours suivant la signature du présent protocole :
Les 23 autres échéances devront étre réglées avant le 5 de chaque mois, ä compter du 1er mois suivant la signature du présent protocole ;
Les réglements s’effectueront par virement sur le compte bancaire dont le RIB est annexé aux présentes (Piéce n° 1).
Article 4 : Restitution du matériel
Il est convenu entre les parties qu’en conséquence de la résiliation du contrat de location, la société WR2M s’engage a restituer le matériel objet de la location, ä savoir:
1 TA 261 CI ;
Cette restitution devra intervenir dans le mois suivant la signature du présent protocole, aux frais de la société WR2M, selon les modalités suivantes :
* Le matériel devra étre restitué a I’adresse suivante :
[Adresse 7]
: Le colis devra impérativement mentionner la référence suivante : 1R215L43581
Il est rappelé que le Matériel restitué doit étre en bon état d’entretien et de fonctionnement, accompagné de toute sa documentation originale, et n’avoir subi qu’une usure normale, la société WR2M étant tenue d’effectuer ä ses frais les remises en état nécessaires.
Article 5 : Homologation du protocole
Les parties s’engagent a faire homologuer le présent protocole par le Tribunal de commerce de PARIS, dans le cadre de I’instance actuellement pendante sous le numéro de rle n 2021016445, et a se désister de toute demande tendant a d’autres fins que ladite homologation.
En contre-partie du réglement de l’ensemble des échéances convenues ä I’article 3, la Société LEASECOM renoncera ä exercer toute procédure judiciaire dirigée ä l’encontre de la SARL WR2M et portant sur le contrat de location n°215L43581.
Article 6 : Caducité
En cas de non respect du réglement prévu a I’article 3 du présent protocole, et/ou de nonpaiement d’une seule des échéances prévue au méme article, l’accord quant a I’échéancier arrété a I’article 3 deviendra caduc, et I’intégralité des sommes visées a I’article 1 des présentes, ä savoir la somme de 7.232,52 £, outre intéréts, et déduction faite des éventuelles échéances et sommes versées par la société WR2M, deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Du fait de I’inexécution du protocole, la société LEASECOM sera en droit de reprendre toutes les mesures judiciaires tendant au recouvrement des sommes dues par la société WR2M, et a la restitution du matériel objet du contrat de location.
Article 7 : Clause de confidentialité
Les parties s’obligent ä observer la plus totale discrétion sur l’existence et le contenu de la présente transaction et s’interdisent d’en faire état de quelle que maniére et sous quelle que forme que ce soit auprés de tous tiers comme d’en communiquer le texte a quiconque, sauf en cas de litige ou pour satisfaire aux exigences de contröle administratif.
Article 8 : Droit applicable et Tribunal compétent
Le protocole est soumis au droit francais.
Le Tribunal de Commerce de PARIS sera seul compétent pour connaitre de toute difficulté liée a son interprétation ou son exécution.
Article 9 : Portée de I’engagement
Le présent accord constitue une transaction au sens du code civil, a savoir les articles 2044 et suivants, notamment l’article 2052 disposant que .
Il est rappelé en tant que de besoin qu’aux termes de I’article 1568 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 a 1567 sont applicables a la transaction.
Les parties reconnaissent enfin avoir disposé du temps et de I’information nécessaire a la formation de leur consentement.
Les Parties s’engagent a exécuter de bonne foi et ä titre irrévocable le présent Protocole, qui forme un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et I’opposer a d’autres indépendamment du tout.
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Fait en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
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La société LEASECOM
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La SARL WR2M
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