Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024032506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032506
ENTRE :
SAS RLGP, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 803488956
Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES – Me Fabien HONORAT Avocat (R047) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS CINE MAG BODARD, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 2], [Localité 5] – RCS B 672045986 Partie défenderesse : assistée de Me ARBIB selarl AKA Richard Avocat (Vincennes) et comparant par Me Bertrand CHARLES Avocat – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En 2016, M. [J] [I] ([B] [I]) a cédé à sa propre société RLGP (ci-après RLGP) un catalogue d’une centaine de films.
Cette dernière obtient une subvention du CNC pour la restauration de 2 films de son catalogue ( La Nuit Fantastique et Mais ne nous délivrez pas du mal ) sur la base d’un devis établi par le laboratoire ECLAIR (ci-après ECLAIR).
En 2018, CINE MAG BODARD (ci-après CMB) contacte RLGP pour lui racheter les droits de son catalogue. En amont de l’acquisition envisagée, CMB sollicite un audit du catalogue pour déterminer la validité de la chaine des droits sur l’ensemble des films.
Après remise de cet audit à RLGP, les parties concluent en décembre 2020 deux contrats de cession :
* Le premier pour 119 films pour la somme de 175.000 euros HT, payable 20.000 euros à la signature et en 16 échéances trimestrielles de 9.687,50 euros HT,
* Le second concernant les deux films en cours de restauration pour 20.000 euros.
Les conditions contractuelles de paiement ci-dessus sont respectées par CMB.
Les parties signent également un avenant prévoyant que :
* RLGP conserve les subventions qui lui ont été accordées par le CNC au titre de la restauration,
* CMB prenne en charge les frais de restauration.
Selon RLGP, CMB n’a pas respecté ses obligations au terme de cet avenant.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par assignation par passerelle du 12 mars 2024 remise à CMB selon les dispositions des articles 655 et 658 du CPC et dans ses conclusions n°5 du 10 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, RLGP demande au tribunal de
Vu les articles 695 à 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.123-1 du code du cinéma et de l’image animée,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner CMB à payer à RLGP la somme de 72.000 euros TTC, au titre des travaux de restauration du film Mais ne nous délivrez pas du mal effectués par ECLAIR en paiement de la facture de RLGP du 11 juillet 2023,
* Ordonner à CMB de produire les éléments comptables (factures acquittées reprenant les détails techniques de la restauration, preuve de leur acquittement et devis) relatifs à la restauration du film La Nuit fantastique dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Ordonner la production d’un décompte film par film certifié et complet précisant les bénéfices d’exploitation de chacun des films pour les exercices 2021 à 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner CMB à verser à RLGP 10% du bénéfice engendré par la commercialisation de l’ensemble des films cédés au regard du décompte communiqué,
En tout état de cause :
* Débouter CMB de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner CMB à payer à RLGP la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner CMB aux dépens.
Dans ses conclusions n°6 du 2 septembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, CMB demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1231-1, 1231-2, 1345-5 et 1347 du code civil,
Vu l’article L. 123-1 du code du cinéma et de l’image animée,
* Recevoir CMB en ses demandes, fins et conclusions,
* L’y déclarant bien fondée,
A titre principal,
* Constater que RLGP n’a pas parfaitement exécutée ses obligations issues du contrat de cession du 30 décembre 2020,
* Constater que le refus de s’exécuter de CMB était fondé,
* Condamner RLGP à verser à CMB la somme de 140.000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice,
* Ordonner la compensation éventuelle des sommes dues de part et d’autre,
A titre subsidiaire,
* Octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour toute condamnation prononcée à l’encontre de CMB,
En tout état de cause,
* Débouter RLGP de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner RLGP à verser la somme de 3.000 euros à CMB au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner RLGP aux dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à l’encontre de CMB.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 2 décembre 2025 à laquelle les deux parties se sont présentées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré puis dit que le jugement sera prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, en demandant aux parties de lui communiquer le 5 décembre à 12 heures des éclaircissements sur leurs dernières conclusions, une demande respectée par les parties.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, RLGP soutient que :
* CMB n’a pas respecté ses obligations :
* Pour le film Mais ne nous délivrez pas du mal, CMB n’ayant pas payé les frais de restauration à ECLAIR, ce dernier l’a mis en demeure de payer la restauration du film (72.000 euros TTC); RLGP a alors demandé à CMB de régler le laboratoire; CMB ne répondant pas, elle n’a pas eu d’autre choix que de payer ECLAIR et de mettre de nouveau en demeure CMB de la rembourser conformément à l’avenant signé, ce que cette dernière n’a pas fait,
* Pour conserver les avances qu’elle a perçues du CNC pour le film La Nuit Fantastique, les travaux de restauration devant être réalisés conformément au devis sur la base duquel l’avance lui a été accordée, les éléments permettant d’en justifier devaient être fournis au CNC pour validation, une information qui ne lui a pas été communiquée par CMB ;
* Pour justifier son refus de payer la somme de 72.000 euros concernant la restauration, CMB indique avoir appris en cours d’exécution du contrat l’absence d’inscription au RCA (Registre du Cinéma et de l’Audiovisuel) de la cession entre [J] [I] et RLGP alors que cette information était indiquée dans l’audit réalisé en amont de la cession et qui a été validée par CMB qui s’est engagée contractuellement à ne pas contester la chaine de cession des droits.
Pour sa défense, CMB communique les copies de 19 pièces et réplique que :
* Elle a découvert postérieurement à la cession que RLGP n’avait pas procédé à l’inscription auprès du CNC de la cession de droits intervenue entre RLGP et [J] [I] alors que cette inscription est obligatoire et que RLGP s’y était engagée dans le cadre de la cession,
* Ni la cession des droits relative à l’intégralité des 118 films intervenue précédemment entre RLGP et [J] [I] ni les contrats de prorogation de droits d’auteurs pour les dits films, n’ont été enregistrés au registre public du CNC et cela en contravention de l’article L123-1 du code du cinéma et de l’image animée,
* Ce n’est que dans le cadre du présent contentieux que RLGP a fini par procéder à ladite inscription,
* Cette non-inscription au RCA ne lui a pas permis de jouir paisiblement des droits d’exploitation des films acquis ;
Sur ce
En préambule
A l’audience du 2 décembre 2025, le tribunal a relevé que la raison principale pour laquelle CMB n’avait pas exécuté ses obligations de paiement et communiqué les informations réclamées par RLGP, était que cette dernière n’aurait pas correctement formalisé la chaîne de droits des films qu’elle lui a cédés et que c’est seulement dans le cadre du présent contentieux que RLGP a procédé à ladite inscription.
Sur ce point précis, RLGP réplique que :
* La promesse de vente et d’achat signée par les parties le 27 octobre 2020 stipule (page 4 de la pièce 35 de RLGP) que « L’audit approfondi réalisé par CINEDIS sur le catalogue RLGP garantit que CMB n’exercera aucun recours à l’encontre de RLGP dans le cadre de cette cession » ;
* L’article 10.2 du contrat de cession de droits de propriété corporelle et incorporelle (pièce 2 de RLGP) signé le 30 décembre 2020 stipule que « L’audit approfondi (chaine de droits) réalisé par CINEDIS sur les Films que les droits détenus par le cédant au jour de la présente cession est considéré suffisant par le cessionnaire qui s’interdit tout recours à ce titre à l’encontre du cédant, sans préjudice des autres recours prévus aux présentes relatives aux garanties données par le cédant. Il est remis ce jour par CINEDIS au cédant et au cessionnaire un exemplaire de l’étude de la chaîne de droit des œuvres objets de la présente cession »;
* Eu égard à cette clause 10.2, CMB, en tant que producteur de cinéma, a signé les contrats en connaissance de cause en renonçant à se prévaloir de l’absence d’inscription de cette cession ;
* Les contrats conclus entre les parties comportent également une clause selon laquelle l’audit approfondi de plus de deux ans qui a été réalisé par [F] [L], experte mandatée par CMB, productrice de cinéma et cosignataire des contrats, et remis aux parties a été considéré suffisant par CMB qui s’est interdit de tous recours à ce titre à l’encontre de RLGP :
En sus des moyens développés supra, le tribunal retient également que :
* Contrairement à que CMB soutient dans ses conclusions, à savoir qu’elle n’a pas pu exploiter les films, le procès-verbal de constat fait le 18 juillet 2024 (pièce 29 de RLGP) à la requête de RLGP, un document que CMB n’a pas contesté à l’audience du 2 décembre 2025, démontre que CMB a exploité et commercialisé plusieurs des films cédés par RLGP,
* CMB n’apporte aucun élément de nature à justifier ni les préjudices qu’elle allègue de ce fait ni le montant des dommages et intérêts qu’elle réclame,
* L’article 1231 du code civil dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce avant cette instance ;
En conséquence, le tribunal constate que le refus de s’exécuter de CMB n’était pas fondé et il déboutera CMB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de RLGP de condamner CMB à lui payer la somme de 72.000 euros RLGP demande au tribunal de condamner CMB à payer la somme de 72.000 euros TTC au titre des travaux de restauration du film Mais ne nous délivrez pas du mal effectués par ECLAIR en paiement de la facture qu’elle a émise le 11 juillet 2023 ;
Le tribunal retient que l’article 2 de l’avenant signé par les parties le 31 décembre 2020 (pièce 10, page 2) stipule que les frais de restauration des films Mais ne nous délivrez pas du mal et La Nuit Fantastique seront réalisés aux frais du cessionnaire (CMB) et que ce dernier garantit RLGP contre tout recours à cet égard ;
En l’espèce, le tribunal relève que :
* CMB a confié les travaux de restauration du film Mais ne nous délivrez pas du Mal à ECLAIR sur la base d’un devis initialement signé par RLGP,
* ECLAIR l’a mis en demeure de lui payer la restauration (pièce 15),
* En juillet 2023, RLGP a refacturé CMB du montant total (cf. l’article 2 de l’avenant pièce 10, page 2) en lui demandant de régler directement ECLAIR (pièce 6, page 3),
* Sans réponse de CMB, RLGP n’a pas eu d’autre choix que de payer ECLAIR (pièce 17),
* RLGP a alors mis en demeure CMB en octobre 2023 de lui rembourser la somme payée,
* CMB ne lui a jamais ni répondu ni remboursé la somme réclamée,
A l’audience du 2 décembre 2025, CMB n’a pas contesté devoir cette somme de 72.000 euros à RLGP ;
en conséquence, le tribunal constate que la créance de RLGP est certaine, liquide et exigible et condamnera CMB à payer à RLGP la somme de 72.000 euros TTC ;
Sur la demande de RLGP d’ordonner à CMB de produire des éléments comptables concernant la restauration du film La nuit fantastique
RLGP demande au tribunal d’ordonner à CMB de lui communiquer les factures que cette dernière a acquittées pour la restauration de ce film et la preuve de leur acquittement ;
Le tribunal relève que :
* En préambule de l’avenant (pièce 10 de RLGP page 1) signé par les parties, il est indiqué que ces dernières sont convenues de minorer le prix initialement fixé dans la promesse de vente afin de tenir compte de ce que la somme déjà perçue par RLGP au titre de la subvention allouée par le CNC pour la restauration des films lui reste acquise,
* L’article 3 de cet avenant (page 2) dispose que dans l’hypothèse où les travaux de restauration numérique pour tout ou partie des Films ne seraient pas validés par le CNC et que le cédant était obligé de rembourser au CNC la somme de 45.000 euros au titre des conventions d’aide sélective à la numérisation, le cessionnaire s’engage à régler au cédant cette même somme,
et qu’ainsi, CMB est garante de la conservation de cette subvention du CNC puisque dans l’hypothèse où les travaux de restauration numérique ne seraient pas validés par le CNC qu’il serait alors demandé à RLGP de restituer la partie de la subvention déjà perçue, CMB étant alors engagée à rembourser cette somme à cette dernière ;
Le tribunal relève également que CMB :
A choisi de confier à un autre laboratoire que celui initialement choisi les travaux de restauration de La Nuit Fantastique,
* N’a pas communiqué à RLGP les informations utiles que cette dernière doit communiquer au CNC pour conserver sa subvention, un point non contesté par CMB ;
De ce qui précède, le tribunal retient que :
* L’intention des parties était que CMB concoure à la validation des travaux de restauration par le CNC et qu’elle n’y fasse pas obstacle,
* Le CNC ne validera sa subvention à RLGP que si les travaux réalisés à la demande de CMB sont conformes au devis validé par le CNC et cela à réception des éléments comptables et techniques;
En l’espèce, le tribunal dit que :
* RLGP ne dispose pas à ce jour des éléments à soumettre au CNC pour obtenir la validation de la subvention pour le film La Nuit Fantastique,
* CMB refuse de les transmettre malgré la sommation de communiquer faite dans le cadre de cette procédure (pièce 26 de RLGP),
* Selon RLGP, l’attestation produite le 1 er avril 2025 par la société VECTRACOM (pièce 16 de CMB), le laboratoire à qui CMB a finalement confié la restauration du film, et selon laquelle les travaux ont été réalisés selon les normes en vigueur et dans le respect de l’œuvre originale, ne répond pas aux critères édictés par le CNC ;
* Pour seul argument, CMB réplique que RLGP serait hors délai pour obtenir la validation de la subvention ;
De ce qui précède, le tribunal dit que le seul argument soulevé supra par CMB n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation et, en conséquence, il ordonnera à CMB de produire les éléments comptables (factures acquittées reprenant les détails techniques de la restauration et la preuve de leur acquittement) relatifs à la restauration du film La Nuit fantastique, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant 30 jours, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur la demande d’ordonner la production d’un décompte film par film
RLGP demande au tribunal d’ordonner à CMB de lui communiquer un décompte certifié et complet précisant les bénéfices d’exploitation de chacun des films pour les exercices 2021 à 2024 et cela dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Pour soutenir cette demande, RLGP rappelle que :
* Selon l’article 8 du Contrat-Catalogue (pièce 2, page 5) et l’article 7 du contrat de cession des deux films en restauration (pièce 9, page 5), CMB est tenue d’établir et d’adresser un décompte des bénéfices engendrés par la commercialisation des films cédés et à lui verser le cas échéant une participation,
* En l’espèce, en amont de cette procédure, CMB ne lui a jamais transmis la moindre information relative à l’exploitation du catalogue cédé,
* Dans le cadre de cette procédure, CMB a refusé de donner suite à la sommation qui lui a été faite en ce sens,
* La production d’une attestation d’un expert-comptable par CMB ne permet pas à cette dernière de s’affranchir de cette obligation ;
Le tribunal retient que l’article 8 (pièce 2 – page 5 – Participation à l’exploitation) du contrat stipule que :
* « Le Cédant aura droit pendant 10 ans à dater de la signature du présent contrat à une participation de 10% sur les bénéfices engendrés par la commercialisation du catalogue,
soit 10% de toute somme encaissée par le Cessionnaire après récupération de la mise de fonds initiale et des frais (Droits d’auteur, coproducteurs, matériel) engagés par le Cessionnaire,
* Un décompte arrêté au 31 décembre de chaque année sera adressé par le Cessionnaire au Cédant au plus tard le 30 mars de l’année suivante,
* Si le décompte fait ressortir un bénéfice en faveur du Cédant, le Cédant enverra une facture au Cessionnaire que celui-ci réglera dans les 30 jours après réception de ladite facture »;
Il relève également que CMB soutient que :
* Elle a produit une attestation de la société ASTORIA (pièce 4 de CMB) indiquant que les premières factures de vente enregistrées en 2023 se montent à 6.605,33 euros,
* Le calcul défini à l’article 8 du contrat de cession aboutit à une absence de participation à l’exploitation à verser à RLGP au 31 décembre 2023 ;
Sur les éléments qui précèdent, le tribunal juge que la seule attestation produite par CMB ne lui permet pas de s’affranchir de son obligation contractuelle rappelée supra et, en conséquence, il ordonnera à CMB la production pour les exercices 2021 à 2024 d’un décompte, film par film, certifié et complet, précisant les bénéfices d’exploitation de chacun des films, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant 30 jours, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur la demande de délais de paiement de CMB
Au-delà d’une simple lettre du CREDIT COOPERATIF indiquant que ce dernier n’est plus disposé à maintenir les concours court terme jusqu’alors consentis, les débats à l’audience du 2 décembre 2025 n’ont pas permis d’établir que la situation financière de CMB ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande subsidiaire de CMB de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
RLGP ayant dû engager pour faire valoir ses droits des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera CMB à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur les dépens
CMB succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Condamne la SAS CINE MAG BODARD à payer à la SAS RLGP la somme de 72.000 euros TTC au titre des travaux-de restauration du film « Mais ne nous délivrez pas du mal » effectués par la société Eclair en paiement de la facture de RLGP du 11 juillet 2023 ;
PAGE 8
* Ordonner à la SAS CINE MAG BODARD de produire les éléments comptables (factures acquittées reprenant les détails techniques de la restauration, la preuve de leur acquittement et le devis) relatifs à la restauration du film La Nuit fantastique, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant 30 jours ;
* Ordonne à la SAS CINE MAG BODARD la production pour les exercices 2021 à 2024 d’un décompte, film par film, certifié et complet précisant les bénéfices d’exploitation de chacun des films, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant 30 jours ;
* Déboute la SAS CINE MAG BODARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SAS CINE MAG BODARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS CINE MAG BODARD à payer à la SAS RLGP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Bois de chauffage ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Jugement
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation du contrat ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Intérêt de retard ·
- Vigilance
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Île-de-france ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Adresses ·
- Provision ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Rémunération ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Impôt ·
- Créance
- Consultant ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Intérêt légal ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Titre ·
- Faire droit
- Concept ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Facture ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Facture ·
- Voyageur ·
- Formation professionnelle ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Réputation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Redressement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.