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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2024026351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026351
ENTRE :
SAS GDR CHERPIN, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] – RCS de Bobigny B 419 262 555
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvain DUBOIS Avocat (RPJ101075) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Avocats (R285)
ET :
SAS HEIR INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] – RCS
de Paris B 438 490 070
Partie défenderesse : comparant par Me BINETEAU Eric (RPJ037000)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GDR CHERPIN a pour activité la réalisation de travaux de désamiantage, de démolition, de dépollution et tous travaux d’entretien du bâtiment.
La société HEIR INVEST est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 3], transformé en « hôtel d’entreprise » avant 2002 dans la commune de [Localité 6]
Dans le cadre de l’exécution des travaux de réhabilitation de cet immeuble, la société HEIR INVEST a fait appel à la société GDR CHERPIN pour l’exécution du lot CURAGE AMIANTE PLOMB DEMOLITION R2, SHEDS et CLOISONS LOURDES NON PORTEUSES suivant marché de travaux signé le 8 mars 2021 pour un montant de 672 00 euros TTC.
La société GDR CHERPIN a réalisé l’intégralité des travaux commandés et transmis à la société HEIR INVEST le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que le rapport de fin de travaux incluant les bordereaux de suivi de déchets amiantés.
Malgré des relances notamment par RAR en date du 24 octobre 2023, le solde final n’est pas réglé, soit un montant de 35 896,03 euros TTC, montant réactualisé à 35 407,39 €.
Le 10 juillet 2024 la somme de 35 407,39 € est finalement réglée postérieurement à l’assignation datée du 16 mai 2024.
Les demandes de l’indemnité forfaitaires de recouvrement et l’article 700 du Code de Procédure Civil sont maintenues.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 18 avril 2024, la société GDR CHERPIN a assigné la société HEIR INVEST.
À l’audience du 12 septembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société GDR CHERPIN demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 et suivants du code civil ;
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER la société GDR CHERPIN recevable et bien fondée en ses demandes,
PRENDRE acte du paiement de la somme de 35 407,39 euros par la société HEIR INVEST à la société GDR CHERPIN suivant virement en date du 10 juillet 2024
CONDAMNER la société HEIR INVEST à régler à la société GDR CHERPIN la somme de quarante euros (40,00 €) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNER la société HEIR INVEST à régler à la société GDR CHERPIN une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
DEBOUTER la société HEIR INVEST de l’intégralité de ses demandes ;
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 janvier 2025, la société HEIR INVEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la SAS GDR CHERPIN de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner SAS GDR CHERPIN à verser à la SAS HEIR INVEST la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens si la demanderesse entend maintenir, en cours de procédure, ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A l’audience du 28 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société GDR CHERPIN soutient que :
Les travaux ont été réalisés dans leur intégralité ; le Dossier des Ouvrages Exécutés ainsi que le rapport de fin de travaux a été déposé, malgré la relance du 24 octobre 2023, la SAS HEIR INVEST refuse de solder la facture ; celle-ci-sera réglée postérieurement à l’assignation.
La société HEIR INVEST réplique que :
Aucun retard de paiement n’est imputable à la SAS HEIR INVEST, de sorte que la SAS GDR CHERPIN n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une quelconque indemnité forfaitaire de recouvrement. La SAS GDR CHERPIN n’a pas répondu aux demandes du Maître d’œuvre formulées au cours de l’été 2023 ; le Maître d’œuvre n’a pas pu valider et signer les situations de travaux, et établir le certificat de paiement correspondant.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur le caractère exigible de la créance
Dans le cadre de l’exécution des travaux de réhabilitation, la société HEIR INVEST a fait appel à la société GDR CHERPIN pour l’exécution du lot CURAGE AMIANTE PLOMB DEMOLITION R2, SHEDS et CLOISONS LOURDES NON PORTEUSES suivant marché de travaux signé le 8 mars 2021 pour un montant de 672 00 euros TTC.
La société GDR CHERPIN a réalisé l’intégralité des travaux commandés puis a adressé à la société HEIR INVEST son DGD pour un montant restant à payer de 35 896,03 euros TTC. Malgré une relance par lettre RAR, la facture reste impayée.
Attendu que courant 2023, la société HEIR INVEST sollicitait de la part de la SAS GDR CHERPIN la production de différents justificatifs et correctifs, afin de pouvoir éditer un certificat de paiement permettant une mise en paiement ; que le paiement était subordonné à la communication de pièces ; ( voir mail du 8 février 2023 : le DOE doit être analysé par le MOE qui validera ensuite le DGD) ; la demande était réitérée le 15 mai 2023 en vain ;
Attendu que par acte du 18 avril 2024, la société GDR CHERPIN a assigné la société HEIR INVEST en paiement du solde ;
Attendu que ce n’est que le 28 mai 2024, à la demande renouvelée de la société HEIR INVEST que la SAS GDR CHERPIN a finalement transmis les éléments demandés ( OS1, DOE, RFT…) qui ont permis après vérification des situations d’établir le certificat de paiement de la somme non pas de 35 896,03€ qui était réclamée mais celle de 35 407,39 €.
Le 10 juillet 2024, la société HEIR INVEST procédait au règlement de la somme de 35 407,39 €.
Attendu que le marché de travaux signé par les parties prévoit article 3.3 modalité de paiement du prix : « … les situations de travaux sont payées à l’entrepreneur à 30 jours fin de mois à compter de la réception des situations de travaux validées et signée par le maître d’œuvre. » ;
Le maître d’œuvre, vérifie les situations mensuelles établies par l’entrepreneur et établi les certificats de paiement au plus tard 10 jours ouvrés après la réception de l’état de situations de travaux. » ;
Attendu que la SAS GDR CHERPIN n’apporte pas la preuve avoir transmis tous les documents dans les temps impartis ;
Que de surcroit ce n’est que le 29 mai 2024 postérieurement à l’assignation que la SAS GDR CHERPIN a finalement transmis les éléments demandés permettant le règlement de la facture finale de 35 407,39 € le 10 juillet 2024 par la société HEIR INVEST ;
En conséquence, le tribunal déclare que le retard de paiement relève uniquement de la responsabilité de la SAS GDR CHERPIN.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et qu’une facture restait impayée jusqu’à l’assignation ;
Le tribunal ayant déclaré que le retard de paiement n’était pas de la responsabilité de la société HEIR INVEST ; que de plus lors de l’assignation, l’indemnité forfaitaire n’était pas demandée ;
Le tribunal déboutera SAS GDR CHERPIN de sa demande de condamner la société HEIR INVEST à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SAS GDR CHERPIN qui succombe.
Sur l’article 700
La société HEIR INVEST a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera SAS GDR CHERPIN à lui payer à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Prend acte du paiement de la somme de 35 407,39 euros par la société HEIR INVEST à la SAS GDR CHERPIN suivant virement en date du 10 juillet 2024 ;
Déboute la SAS GDR CHERPIN de sa demande condamner la société HEIR INVEST à payer à SAS GDR CHERPIN la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS GDR CHERPIN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA
Condamne SAS GDR CHERPIN à payer à la société HEIR INVEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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