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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2025003167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003167
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SARL M P IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Nanterre B 439217894 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL M. P IMMOBILIER (ci-après « MPI ») est une holding opérant des transactions immobilières; elle est domiciliée à [Localité 2] (92) avec jusqu’en juin 2024 un établissement secondaire à [Localité 3] (92) transféré ensuite au siège actuel.
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 1].
La SARL INVESTITEL (ci-après « INVESTITEL »), étrangère à la cause, est une entreprise de location et location-bail d’équipements et biens matériels, sise à [Localité 4] (78).
MPI signe le 2 mai 2019 un « contrat de location » n°2201905416LEAS de 63 mois avec INVESTITEL pour un équipement informatique ( 1 serveur NAS, 10 PC + écrans, Mise en service, test et formation ) choisi par elle (désignée comme le Locataire), pour un loyer mensuel à échoir de 450 euros HT à échoir, avec prise d’effet au 13 mai 2019.
MPI a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
LEASECOM est cosignataire de ce contrat en tant que cessionnaire, avec une date de cession, inscrite au contrat, fixée au 1 er juin 2019. LEASECOM acquiert le 28 mai 2019 auprès d’INVESTITEL l’équipement objet du contrat de location pour un montant HT de 24.992,74 euros, puis renumérote le contrat 219L116786.
Le matériel visé est livré et dûment réceptionné par MPI le 13 mai 2019, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er juin 2019 avec un terme au 1 er août 2024.
MPI cesse de régler à LEASECOM les loyers mensuels prévus à partir du 1 er janvier 2023, après avoir réglé 43 loyers, à l’exception de l’échéance payée du 1 er mars 2023.
Le 6 juin 2024, LEASECOM adresse à MPI un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse de MPI.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 14 juin 2024 dans les conditions susvisées.
MPI n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2025 LEASECOM a assigné MPI devant le tribunal de céans.
L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [T] [G] dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
* JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes;
* CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 14 juin 2024 ;
* CONDAMNER la Société M. P IMMOBILIER à payer à la Société LEASECOM la somme de 11.168 euros TTC arrêtée au 14 juin 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 9.980 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* La somme de 1.188 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société M. P IMMOBILIER de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société M. P IMMOBILIER ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société M. P IMMOBILIER, au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER la Société M. P IMMOBILIER à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société M. P IMMOBILIER aux entiers dépens.
MPI, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 7 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 mars 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 2 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
MPI ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1 er janvier 2023, à l’exception de l’échéance payée du 1 er mars 2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 6 juin 2024. MPI n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 14 juin 2024 aux torts de MPI ;
* Le tribunal devra constater que MPI doit les 17 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 9.180 euros TTC (540 euros x 17 mois), ainsi que des frais de recouvrement pour 680 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;
* De même MPI doit l’indemnité de résiliation contractuelle, soumise à TVA, soit 1.080 euros TTC au titre des 2 loyers à échoir (540 euros TTC x 2 mois), outre une pénalité HT de 10% soit 1.188 euros ;
* Ces sommes porteront intérêt au taux conventionnel prévu de 1% par mois à compter du 14 juin 2024, date de la résiliation de plein droit ;
* LEASECOM réclame également la restitution du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension ;
MPI, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée à personne se déclarant habilitée au siège de la défenderesse à la date de cet acte, selon les dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée à l’adresse figurant sur l’extrait K-Bis levé le 17 mars 2025 (n° SIREN 439 217 894 RCS Nanterre); qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 15 la compétence au tribunal de commerce du siège du cessionnaire, en l’espèce LEASECOM sise à Paris, MPI ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception et de mise en service de l’équipement) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 12 décembre 2024, sa facture d’acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 6 juin 2024.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de MPI, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société INVESTITEL (étrangère à la cause) à LEASECOM dudit équipement, et par le procès-verbal de livraison et de réception de l’équipement signé électroniquement par la défenderesse le 13 mai 2019.
Le tribunal constate qu’en contrepartie MPI a cessé de régler régulièrement les loyers mensuels à partir de la 45 ème échéance et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par MPI de ses obligations essentielles comme suffisamment grave,
le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 8.1 ; le contrat a donc été résilié à la date du 28 février 2023 aux torts exclusifs de MPI.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
MPI n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 1 er janvier 2023, à l’exception de l’échéance payée du 1 er mars 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera MPI à verser à LEASECOM la somme de 9.180 euros TTC (540 euros x 17 mois) correspondant aux 17 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois tel que stipulé en article 4.4 du contrat, à compter du 14 juin 2024, date d’exigibilité des sommes du fait de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 9.4 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
CC* – PAGE 6
« 9.4 En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause le Loueur aura droit à une somme égale à tous les loyers échus impayé et à échoir jusqu’au terme de la période de location, majorée d’une pénalité de 10%, et les frais de gestion restants dus conformément à l’article 7.2. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de la résiliation.»
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur base des loyers échus ; qu’en outre il demande le montant de cette indemnité TTC avant application de la pénalité HT de 10%, ainsi qu’en dispose le droit positif.
Considérant les circonstances de l’espèce, le tribunal condamnera MPI à payer à LEASECOM la somme de 1.188 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 540 euros TTC x 2 loyers à échoir augmentée de 108 euros HT de pénalité, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois tel que stipulé en article 4.4 du contrat, à compter du 14 juin 2024, date d’exigibilité des sommes du fait de la résiliation du contrat, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 6 juin 2024 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant dont elle prétend justifier par la production à l’instance d’une facture datée du 16 octobre 2024 ainsi que par une grille tarifaire non datée de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et celle-ci ne démontrant pas avoir été adressée au destinataire, il n’est aucunement démontré que la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par MPI, lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
17 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis le seul échéancier global (daté du 12 décembre 2024) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence MPI à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements, sur l’astreinte et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 9 des Conditions générales, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel
CC* – PAGE 7
que désigné dans la facture de cession n°N8204 du 28 mai 2019 de INVESTITEL à LEASECOM.
Le tribunal condamnera MPI à restituer sans délai à LEASECOM les équipements objets du contrat de location résilié.
Compte-tenu de l’ancienneté du matériel loué qui est d’une obsolescence technologique particulièrement rapide, et par conséquent de l’improbabilité d’une nouvelle utilisation ou location par LEASECOM après sa restitution par MPI, le tribunal déboutera intégralement LEASECOM de sa demande d’astreinte.
Considérant l’impossibilité d’identifier de manière certaine le matériel objet du contrat du fait de l’absence de tout numéro de série distinctif, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande visant à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve ; il déboutera également LEASECOM de sa demande de recours à la force publique.
Sur les dépens
MPI, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera MPI au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* JUGE la Société LEASECOM recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATE la résiliation du contrat à la date du 14 juin 2024 ;
* CONDAMNE la Société M. P IMMOBILIER à payer à la Société LEASECOM la somme de 10.368 euros TTC arrêtée au 14 juin 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 9.180 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, DEBOUTE pour le surplus ;
* La somme de 1.188 euros TTC (incluant 108 euros non soumis à TVA) au titre de l’indemnité de résiliation ;
* CONDAMNE la Société M. P IMMOBILIER à payer à la Société LEASECOM la • somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* ORDONNE à la Société M. P IMMOBILIER de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; DEBOUTE sur l’astreinte ;
* DEBOUTE la Société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes visant A • APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place ; DEBOUTE sur le recours à la force publique ;
* CONDAMNE la Société M. P IMMOBILIER aux entiers dépens dont ceux à recouvrer • par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la Société M. P IMMOBILIER à payer la somme de 1.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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