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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 15 déc. 2025, n° 2025013157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 013157
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/12/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 24/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[M] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Florence BOUYAC
[Localité 1] RE
Monsieur [U] [I], [V], [T] [Q][Adresse 2]
Comparant par Maître Krista LEROUX
Formule exécutoire délivrée à Maître Florence BOUYAC
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu pour les demandeurs, la société [M] : l’acte d’assignation en référé rétractation délivré le 24/09/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/11/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [I] [U] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/11/2025,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17/11/2025 ordonnant la réouverture des débats,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] exploite un fonds de commerce de pâtisserie, glacier confiserie et un laboratoire de production.
Le 2 aout 2024, le dirigeant historique, Monsieur [I] [U] a cédé la majorité du capital à la société 29FF et la société DaNam.
A cette même date ont été convenus :
* Un contrat de prestations de services entre [M] et CONSEIL DES METS dirigée par Monsieur [I] [U],
* Un contrat de licence de la marque [I] [U] accordé à [M] par Monsieur [I] [U].
Des différents sont nés entre les associés portant essentiellement sur la gestion de l’entreprise.
Le 7 août 2025 par requête, Monsieur [I] [U] sollicite du Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 7 500 euros à l’encontre de [M] au titre du contrat de contrat de licence de la marque « [I] [U] ».
Le 11 août 2025 par une ordonnance, le Président du Tribunal de commerce fait droit à la demande.
Le 25 août 2025 la saisie est pratiquée par Monsieur [I] [U].
Le 24 septembre 2025, [M] assigne Monsieur [I] [U] en référé rétractation.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, [M] soutient sa demande au motif que Monsieur [I] [U] n’a pas la qualité de commerçant et le contrat de licence de marque n’est pas un acte de commerce par nature.
Lors du délibéré le Président a relevé que la question selon laquelle la créance découlant d’un contrat de licence de marque est-elle commerciale fut-ce par accessoire, n’avait pas été abordée lors des débats et qu’il y avait lieu de la soumettre au contradictoire.
En conséquence le Président a ordonné la réouverture des débats.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 24 novembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
[M], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 496 à 498 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 511-1 et 3 du Code de Procédure Civile d’exécution, Vu les articles L110-1, L110-2, L 121-1 du Code de commerce,
Dire et juger la société [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Dire et juger que le Président du Tribunal de Commerce n’était pas compétent pour ordonner une mesure conservatoire s’agissant d’une créance non commerciale,
Dire et juger que la créance n’était pas fondée dans son principe et que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’étaient pas réunies,
En conséquence,
Rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence le 11 août 2025,
Condamner Monsieur [I] [U] à payer à la société [M] :
* La somme de 140 euros de dommages et intérêts au titre des frais de saisie facturés par la banque,
* La somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
* la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [U], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande
Vu les articles L 511-1 et L 511-3 du Code de Procédure Civile d’exécution, Vu les pièces versées aux débats ; Vu les faits,
DEBOUTER la société [M] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11 août 2025,
DEBOUTER la société [M] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice économique de 140 euros et pour le préjudice d’image envers sa banque de 1.000 euros,
CONDAMNER la société [M] à verser à Monsieur [I] [U] de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur la compétence du Tribunal de commerce :
[M] conteste la compétence du tribunal de commerce au motif que la créance litigieuse résulterait d’un contrat de licence de marque, lequel serait un acte civil.
Nous observons qu’il est de jurisprudence constante que, si le contrat de licence de marque n’est pas un acte de commerce par nature, la créance qui en découle revêt un caractère commercial par accessoire lorsque la licence est consentie pour les besoins de l’exploitation d’un fonds de commerce ou dans le cadre d’une activité commerciale.
En l’espèce, [M] est l’exploitant du fonds de commerce et utilise la marque « [I] [U] » comme élément d’exploitation du fonds, la marque constituant un élément incorporel du fonds de commerce.
C’est ainsi que la redevance due en contrepartie de l’usage de la marque, directement liée à l’activité commerciale de [M], constitue une créance commerciale par accessoire, dans les termes du principe rappelé par la jurisprudence selon lequel l’acte accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est commercial pour lui.
Dès lors, la créance litigieuse née de l’exploitation de la marque concédée et directement rattachée à l’activité du fonds, présente un caractère éminemment commercial, peu importe que la licence soit civile par nature.
Il en résulte que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande en paiement de la redevance.
Sur la requête faite au Président du Tribunal de commerce le 7 août 2025, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 7 500 euros au titre du contrat de licence de marque :
Le 7 août 2025 Monsieur [I] [U] dépose une requête auprès du Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE aux fins d’une saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent.
Dans sa requête Monsieur [I] [U] expose que les factures qui lui sont dues par [M] au titre d’un contrat de licence de marque sont impayées depuis le mois d’avril 2025. Le total de la créance au jour de la requête se montant à la somme de 7 500 euros.
Monsieur [I] [U] indique que le recouvrement de la créance est menacé en raison de faits qu’il énumère ainsi :
* Le refus de la société 29 FF de convoquer une AGOA malgré ses relances du 18 juillet 2025,
* Un projet de bilan constatant une perte très importante,
* Des comptes non déposés au greffe au titre de l’exercice 2024,
* L’obligation de se porter caution de [M] auprès de la Banque Société Générale pour un montant de 52 000 euros.
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que :
* Le 16 juin 2025, Monsieur [H] [P] a adressé à Monsieur [I] [U] par email une convocation à l’assemblée générale de [M] pour l’approbation des comptes 2024 ( Cf pièce n°13 demandeurs ),
* Le 3 juillet 2025, l’assemblée est reportée en attente de réponses de l’ancien dirigeant Monsieur [I] [U] sur la méthode de valorisation des stocks des années 2022 et 2023 ( Cf pièce n°14 demandeurs ),
* Monsieur [I] [U] a refusé d’être présent à la réunion du comité stratégique de [M] convoqué pour le 1 er août 2025 comportant selon son ordre du jour plusieurs points importants sur la présentation de la situation comptable.
Ce qui précède n’est pas contesté par Monsieur [I] [U] et nous en retiendrons que l’argument selon lequel il serait ignorant de la situation de la société et que ses associés lui refuseraient la tenue du AGOA n’est pas établit.
Il ressort également des débats et des pièces versées aux débats que :
* Selon la pièce portant le numéro 4 versée par Monsieur [U], ce dernier s’est porté caution solidaire de [M] dans la limite de 52 000 euros,
* Selon la pièce portant le numéro 24 versée par [M] s’agissant d’un SMS adressé par la gestionnaire de la Société Générale à Monsieur [P], les trois associés se sont porté caution solidaire pour le compte de [M].
Ce qui précède n’est pas contesté par Monsieur [I] [U] et nous en retiendrons que ce dernier a partagé le cautionnement de la société de laquelle il détient 40 % des parts sociales et l’argument selon lequel il aurait été « obligé » de se porter caution n’est pas établit.
S’agissant des factures qui sont dues à Monsieur [I] [U] au titre du contrat de licence de marque à la date de la requête soit le 7 août 2025, il est établi que le 7 août 2025 la somme de 2 500 euros a été virée sur son compte par [M] ( Cf pièce n°9 défendeurs ).
Dans ses conclusions Monsieur [U] indique qu’à la date du dépôt de la requête cette somme n’était pas inscrite sur ses comptes.
Nous retiendrons que l’ordonnance a été délivrée le 11 août et que Monsieur [I] [U] qui a fait pratiquer la saisie le 25 août suivant ne méconnaissait pas ce virement.
Nous retiendrons que l’ordonnance entreprise a été rendue sur requête, conformément à l’article 493 du Code de procédure civile, lequel suppose que le requérant présente au juge l’intégralité des éléments utiles à l’appréciation de la mesure sollicitée.
Il résulte de la procédure contradictoire que les relations des parties n’étaient pas telles que les a présentées Monsieur [I] [U] dans sa requête :
* La présentation du litige par Monsieur [I] [U] ne reflétait pas la réalité des relations entre les parties,
* La créance alléguée était inexacte tant au jour de la requête qu’au jour de l’ordonnance.
Nous retiendrons que ces inexactitudes n’ont pas empêché Monsieur [I] [U] de faire procéder à la saisie.
Une telle omission, est contraire au principe de loyauté procédurale rappelé par la jurisprudence et a privé le Président du tribunal de commerce d’une connaissance complète de la situation juridique lorsqu’il a délivré l’ordonnance litigieuse.
Il s’ensuit donc que les conditions du recours à la procédure sur requête n’étaient pas réunies en raison du fait que la créance n’était pas fondée dans son principe. En conséquence nous rétracterons l’ordonnance délivrée le 11 août 2025.
Sur les autres demandes :
[M] nous demande de condamner Monsieur [I] [U] à la somme de 140 euros de dommages et intérêts au titre des frais de saisie facturés par la banque et à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image.
Nous rappelons que le juge des référés ne statue que sur l’évidence, l’urgence, ou le trouble manifestement illicite et qu’il ne peut accorder des dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice qui nécessite une appréciation du fond.
En conséquence, nous débouterons [M] de sa demande à ce motif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé rétractation sur le fondement de l’article 497 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DISONS la SAS [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DISONS que la créance n’était pas fondée dans son principe ;
FAISONS droit à la demande de rétractation de la SAS [M] ;
RETRACTONS l’ordonnance rendue par le Monsieur le Président.
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