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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 28 août 2025, n° 2025F01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | RL MENUISERIE SARL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/08/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1051 Numéro de Procédure collective : 2025RJ241
RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC AUTORISATION DE POURSUITE D’ACTIVITE
DEBITEUR :
RL MENUISERIE SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 751 096 728 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/08/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 28/08/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
A la date du 25/07/2025, RL MENUISERIE SARL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
RL MENUISERIE SARL représentée par Monsieur [V] [U], gérant, a comparu en chambre du conseil.
Madame [N] s’est présentée au nom du personnel.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible serait de 5.200 € ; que le passif exigible serait de 9.600 € ; que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 465 K€ et que le débiteur emploierait 4 salariés,
Qu’elle n’a plus de trésorerie et a très peu de visibilité pour les mois à venir. Qu’elle n’est plus en mesure de payer les charges sociales, situation qui impacte sa santé physique. Qu’elle n’a plus de commande.
Maître [W] [C], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, précise que le plan a été respecté jusqu’à la 6 ème annuité et que la cession n’est pas envisageable.
La représentante du personnel n’a pas d’observation à formuler.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 31/05/2025.
RL MENUISERIE SARL sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L 640-1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
ATTENDU que telle est la situation financière actuelle de l’entreprise susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
ATTENDU que le redressement est manifestement impossible ;
ATTENDU que est conformément à l’article L 640-1 du Code de Commerce est justiciable d’une procédure de Liquidation Judiciaire ;
ATTENDU qu’il échet dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre RL MENUISERIE SARL et ses créanciers le 28/03/2019 et d’ouvrir à son égard une procédure de Liquidation Judiciaire ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
ATTENDU qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
PRONONCE la résolution du plan intervenu entre RL MENUISERIE SARL et ses créanciers le 28/03/2019,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de RL MENUISERIE SARL, adresse : [Adresse 2] [Localité 2], activité : Par toutes voies directes ou indirectes, même sous forme de participations, la fabrication, la transformation, le négoce de gros et de détail, de tous produits en bois et divers salles de bains, tout type de travaux en menuiserie, de tous produits de scierie, de parqueterie, de tous éléments de charpente, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 751096728,
FIXE provisoirement au 31/05/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [K] [L], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [E] [B] demeurant [Adresse 3] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [D] [Q] demeurant [Adresse 4] [Localité 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 09/09/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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