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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 5 mars 2026, n° 2025F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 5 mars 2026
N° RG : 2025F00081
Société M&G FACADE PROVENCALE S.A.S. [Adresse 1] (Maître Yonès TAGUELMINT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ENT [H] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 888 408 663 (Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 mars 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société M&G FACADE PROVENCALE évolue dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.
Le 4 décembre 2023, elle a signé avec la société ENT [H] un contrat de sous-traitance dans le cadre d’un chantier situé au [Adresse 3]. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant portant sur des travaux supplémentaires en date du 1 er février 2024.
Estimant les travaux terminés, la société M&G FACADE PROVENCALE a émis les factures en lien avec ce chantier. Cependant, la société ENT [H] a retenu la somme de 7 638 € HT, que la société M&G FACADE PROVENCALE a tenté en vain de recouvrer.
Après relances, et afin de faire valoir ses intérêts et obtenir le règlement de sa créance, la société M&G FACADE PROVENCALE a assigné la société ENT [H] le 13 janvier 2025 devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 janvier 2025, la société M&G FACADE PROVENCALE S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ENT [H] S.A.R.L. pour entendre :
À TITRE PRINCIPAL :
1. Condamner la société [H] payer à la société M&G Façade Provençale :
* La somme de 7 638 € HT au titre des travaux exécutés ;
* La somme de 1 125 € correspondant h franchise des dégâts des eaux ;
* La somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi.
2. Ordonner le calcul des intérêts légaux sur les sommes dues, compter de la première mise en demeure adressée à la société [H].
3. Condamner la société [H] verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile).
4. Condamner la société [H] aux dépens de la présente procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société M&G FACADE PROVENCALE S.A.S. demande au tribunal
*Vu l’article 1103 du code civil ;
* *Vu l’article 1104 du code civil ;
* *Vu l’article 1217 du code civil ;
* *Vu l’article 1240 du code civil ;
* *Vu l’article 1231-6 du code civil ;
* *Vu l’article 1341-2 du code civil ;
*Vu l’article 1343-2 du code civil ;
*Vu l’article 700 du code de procédure civile, de :
* CONSTATER les demandes reconventionnelles de la société [H] comme infondées ;
EN CONSÉQUENCE
* DÉBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société [H] à payer à la société Façade Provençale
* La somme de 7 638 euros HT au titre des travaux exécutés ;
* La somme de 1 125 euros correspondant à la franchise
* La somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral subi
* ORDONNER le calcul des intérêts légaux sur les sommes dues, à compter de la première mise en demeure adressée à la société [H] soit le 19/09/2024 et ce jusqu’à la pleine exécution de la décision.
* CONDAMNER la société [H] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENT [H] S.A.R.L. demande au tribunal
*Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1353 du Code civil
*Vu l’article 1792-6 du Code civil
*Vu l’article 1231-1 du code civil
*Vu la loi du 31 décembre 1975
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
*Vu les pièces versées aux débats, de :
A TITRE PRINCIPAL :
* DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société Façade Provençale faute d’avoir respecté l’obligation de recourir à une tentative de conciliation prévue contractuellement.
A TITRE SUBSIDIARE :
* DEBOUTER la société M&G Façade Provençale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER société M&G Façade Provençale à payer à la société ENT [H] la somme de 6.398,06 € euros au titre des pénalités de retard.
* CONDAMNER la société IM&G Façade Provençale à payer à la société [H] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* JUGER que la société M&G Façade Provençale n’apporte aucune preuve de la réception sans réserves des travaux effectués.
* CONDAMNER la société M&G Façade Provençale au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société ENT [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société Façade Provençale à payer à la société ENT [H] la somme de 2.500,00 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive introduite devant le Tribunal des activités économiques de Marseille.
* CONDAMNER la société donc la M&G Façade Provençale au paiement d’une amende civile de 10.000 € au titre de la procédure abusive introduite devant le Tribunal des activités économiques de Marseille.
* CONDAMNER la société donc la M&G Façade Provençale aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Le tribunal demande aux parties s’il y a eu un procès-verbal de réception.
La société ENT [H] répond que oui, par l’architecte.
Le tribunal demande la date du procès-verbal.
La société ENT [H] répond le 12 avril 2024.
LES MOYENS DES PARTIES :
A- Pour la société M&G FACADE PROVENCALE :
Sur la fin de non-recevoir :
La société M&G FACADE PROVENCALE a parfaitement suivi les démarches visant à une résolution amiable du litige : la société ENT [H] en ne répondant pas, n’a proposé aucune réunion, discussion ou solution permettant de résoudre le litige.
La clause invoquée (article 14 du contrat) ne prévoit par ailleurs aucune modalité de mise en œuvre. Elle ne prévoit pas non plus de désignation d’un tiers conciliateur, ni de délai impératif. La clause de conciliation préalable ne peut donc constituer une fin de non-recevoir.
Sur le fond :
La société M&G FACADE PROVENCALE a conclu avec la société ENT [H] un contrat de sous-traitance le 4 décembre 2023, pour un montant de 17 000 € HT, complété par un avenant du 4 février 2024 d’un montant de 4 479 € HT.
La réception sans réserve des travaux a eu lieu le 18 avril 2024. Malgré cela, la société ENT [H] a retenu abusivement la somme de 7 638 € HT sur le montant du chantier.
Les 18 septembre et 24 octobre 2024, deux mises en demeure de payer ont été adressées à la société ENT [H], sans aucune réponse de sa part.
Ce n’est qu’à la suite de l’assignation à son encontre que la société ENT [H] a développé des arguments, qui selon elle, justifient du non-paiement du solde du contrat.
La société ENT [H] produit un constat de Commissaire de Justice datant du 21 janvier 2025, soit postérieur à l’assignation, ainsi qu’un courrier de l’architecte du 22 janvier 2025, faisant état de malfaçons constatées.
De jurisprudence constante, les réserves doivent être formulées au moment de la réception des travaux, ou dans un délai concomitant. Elles ne peuvent être faites postérieurement, et sans procédure contradictoire.
En l’absence de réserve lors de la réception, celle-ci doit être considérée comme sans réserve.
La société ENT [H] est donc redevable des sommes dues, soit 7 638 € HT, ainsi que de la franchise de 1 125 € HT réglée par la société M&G FACADE PROVENCALE au titre d’une franchise sur dégât des eaux sur le chantier, dont les seuls négligences et manquements de la société ENT [H] sont l’origine.
La société M&G FACADE PROVENCALE ayant subi un préjudice moral et financier, elle doit en être indemnisée par une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
B- Pour la société ENT [H] :
La société ENT [H] invoque tout d’abord une fin de non-recevoir en raison de l’absence de mise en œuvre préalable par la société M&G FACADE PROVENCALE de la procédure de conciliation visée à l’article 14 du contrat de sous-traitance.
La société ENT [H] conteste par ailleurs la réception sans réserve en produisant le procès-verbal de réception des travaux en date du 12 avril 2024 signé l’architecte DPLG et faisant état de nombreuses malfaçons.
Ces malfaçons ont été constatées par exploit d’un Commissaire de justice le 21 janvier 2025, constat doublé d’un courrier du cabinet d’architecte, la société [Adresse 4], en date du 22 janvier 2024.
La fin du chantier était fixée au 12 février 2024, le procès-verbal de réception n’a eu lieu que le 12 avril 2024, soit 54 jours après. Des pénalités sont donc normalement dues, à savoir 1/1000 € du montant du marché par jour de retard (article 2 du contrat), arrêtées à la somme de 6 398,06 €.
Les retards et les malfaçons subsistantes s’opposent au paiement des factures présentées par l’entreprise M&G FACADE PROVENCALE.
La procédure initiée par la société M&G FACADE PROVENCALE doit être considérée comme abusive et faire l’objet d’une condamnation à une amende civile de 10 000 € et de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée sur le non-respect de l’obligation de conciliation ou de médiation préalable :
Selon la récente évolution de la jurisprudence, la Cour de cassation considère que l’inobservation du préalable prévu par les parties suffit à constituer une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 124 du code de procédure civile, même en l’absence de précisions sur la façon dont le principe d’une tentative de règlement amiable a vocation à être mis en œuvre. Après avoir constaté l’existence de la clause et le lien que possède le différend avec l’exécution du contrat, le juge doit en tirer les conséquences, peu important que les contours de la procédure de conciliation ou de médiation à suivre n’aient pas été tracés.
En conséquence, une partie qui s’oblige contractuellement à une solution alternative et contraignante préalable à une action en justice ne peut engager une procédure en se dispensant de respecter les stipulations contractuelles qui la lient.
La société ENT [H] a confié des travaux pour un montant de 17 000 € HT à la société M&G FACADE PROVENCALE par un contrat de sous-traitance signé le 4 décembre 2023 entre les parties, et amendé par avenant du 1 er février 2024.
L’article 14 du contrat (non modifié par l’avenant qui ne portait que sur des travaux supplémentaires pour un montant de 4 479 € HT) est ainsi libellé :
« ARTICLE 14 – CONTESTATIONS ET JURIDICTIONS COMPETENTES
Les contestations relatives au présent contrat sont soumises aux instances professionnelles de conciliation et de médiation de la Région.
A défaut d’accord amiable, tout litige relatif au présent contrat sera soumis à la compétence des Tribunaux de [Localité 1]. »
Cette obligation s’impose donc à l’ensemble des cocontractants.
La société M&G FACADE PROVENCALE prétend que l’article 14 ne mentionne aucune modalité de mise en œuvre, ni de désignation d’un tiers conciliateur, ni de délai impératif et
que de ce fait, dépourvue de caractère coercitif, elle ne peut constituer une fin de nonrecevoir.
Cependant, la rédaction de ladite clause ne laisse aucun doute sur l’intention des parties de soumettre leurs différends à une procédure alternative de traitement des litiges, en l’occurrence, à leur choix, la conciliation ou la médiation.
En effet, en rédigeant l’article 14 prévoyant que leurs différends découlant du contrat seront soumis aux « instances professionnelles de conciliation et de médiation », ce qui renvoie expressément à une procédure de conciliation ou de médiation, et que ce n’est qu’à défaut d’accord amiable, que ces différends seront réglés en les soumettant au tribunal compétent. Les parties ont exprimé clairement leur volonté de conférer un caractère obligatoire à une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge.
Dès lors, la clause comporte les éléments essentiels pour recevoir la qualification de clause de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, outre les éléments d’identification du conciliateur ou médiateur par la précision selon laquelle il s’agit des instances professionnelles régionales de conciliation ou de médiation, dans le domaine d’activité professionnelle dont relèvent les deux parties.
Par suite, le préalable de conciliation ou de médiation, ayant été érigé en obligation par les parties, s’impose à elles sans qu’il soit besoin que la clause l’assortisse de modalités plus précises sur sa mise en œuvre.
En l’espèce, la société M&G FACADE PROVENCALE, estimant que les travaux étaient terminés, a envoyé ses factures à la société ENT [H].
Ces factures étant impayées, la société M&G FACADE PROVENCALE a effectué plusieurs relances auprès de la société ENT [H] :
* Une mise en demeure en recommandé avec avis de réception 1A 205 486 5927 0 effectuée par son assurance protection juridique LEADER SOUSCRIPTION en date du 18 septembre 2024. Ce courrier, figurant dans les pièces versées aux débats, ne fait ni référence à l’article 14, ni n’invite la partie adverse à la résolution amiable du litige. Il s’agit d’une simple mise en demeure de payer. Ce courrier a été distribué le 19 septembre 2024, ainsi qu’en atteste l’avis de réception.
* Un courrier recommandé avec avis de réception 1A 213 232 4335 6 effectuée par le Conseil du demandeur en date du 24 octobre 2024. De la même manière, cette mise en demeure ne vise ni l’article 14 du contrat, ni ne mentionne une quelconque démarche en vue d’un règlement amiable du litige. L’avis de réception de ce courrier n’est pas fourni, le courrier n’ayant pas été réclamé. Le pli non réclamé et non ouvert ne figure cependant pas dans les pièces versées aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la société M&G FACADE PROVENCALE ne s’est pas conformée aux stipulations du contrat, et notamment à l’article 14, visant à soumettre de manière amiable le litige devant les instances professionnelles de la région, avant toute introduction d’instance judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société M&G FACADE PROVENCALE irrecevable en ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
Il est constant que l’irrecevabilité de la demande principale entraîne celle de la demande reconventionnelle, sauf si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande principale.
En l’espèce, la demande reconventionnelle portant sur le paiement de pénalités de retard trouvant leur origine dans le marché litigieux, est affectée par l’irrecevabilité de la demande principale. Il y a donc lieu de déclarer la société ENT [H] irrecevable en sa demande reconventionnelle formée au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive :
* Sur les dommages et intérêts :
La société ENT [H] sollicite des dommages et intérêts à l’encontre la société M&G FACADE PROVENCALE au titre de sa procédure abusive, et qu’elle évalue son préjudice à hauteur de 2 500 €.
Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
La société ENT [H] ne démontre pas que l’action introduite la société M&G FACADE PROVENCALE est particulièrement téméraire ou inspirée par la malveillance.
La société ENT [H] ne démontre non plus l’existence d’une faute commise par la société M&G FACADE PROVENCALE dans l’exercice de son droit d’ester en justice, qui serait susceptible de le faire dégénérer en abus.
Enfin, elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, dont elle demande néanmoins à être indemnisée à la hauteur de 2 500 €.
Il convient en conséquence de débouter la société ENT [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Sur l’amende civile :
La société ENT [H] demande la condamnation de la société M&G FACADE PROVENCALE à une amende civile de 10 000 euros au titre de la procédure abusive introduite devant le tribunal.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Une action en justice est un droit dont il n’est pas rapporté la preuve, en l’espèce, que celui-ci ait dégénéré en abus, comme jugé supra.
Par conséquent, il convient de débouter la société ENT [H] de sa demande au titre de l’amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M&G FACADE PROVENCALE succombant, il serait inéquitable de laisser à la société ENT [H], la charge des dépens de l’instance. Il convient en conséquence de condamner la société M&G FACADE PROVENCALE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société M&G FACADE PROVENCALE S.A.S. irrecevable en ses demandes ;
Déclare la société ENT [H] S.A.R.L. irrecevable en sa demande reconventionnelle formée au titre des pénalités de retard ;
Déboute la société ENT [H] S.A.R.L. de ses demandes formées au titre de la procédure abusive ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société M&G FACADE PROVENCALE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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