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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 30 janv. 2026, n° 2025J00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00045 – 2603000005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
* Demandeur(s): CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Anik ANGELOZZI-KAIGL
* Défendeur(s): La SAS MH CONSTRUCTIONS [Adresse 2] [Localité 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 07/11/2025
PAR ACTE en date du 21 février 2025, enrôlé sous le numéro RG 2025J00045, la Caisse « CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » (la CIBTP MÉDITERRANÉE), dont le siège social est sis [Adresse 3] à Marseille (13009), a fait délivrer assignation à la SAS MH CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Saint-Laurent-du-Var (06700), immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 907 570 410, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 14 mars 2025 à 8h30, aux fins de voir :
ORDONNER à la SAS MH CONSTRUCTIONS de transmettre à la CIBTP MÉDITERRANÉE la déclaration nominative du mois de juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP MÉDITERRANÉE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces éléments,
DIRE ET JUGER la CIBTP MÉDITERRANÉE recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la caisse:
* La somme de 2 593 euros, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ;
* Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence, CONDAMNER la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE :
* La somme de 2 593 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ;
* Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse, DÉBOUTER le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence, CONDAMNER la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS MH CONSTRUCTIONS aux entiers dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CIBTP MÉDITERRANÉE, organisme agréé, chargé du service des congés payés dans le secteur du bâtiment, expose que la SAS MH CONSTRUCTIONS, entreprise de maçonnerie relevant de son régime obligatoire, a adhéré à la caisse le 07 novembre 2023 en déclarant l’emploi d’un salarié depuis le 01 juin 2023. Elle rappelle que l’entreprise est tenue d’effectuer chaque mois, via la DSN, les déclarations permettant le calcul des cotisations, et d’en assurer le règlement. Elle indique que, malgré les DSN transmises de juin 2023 à mai 2024 faisant état du versement de salaires, les cotisations correspondantes n’ont pas été acquittées. Pour le mois de juin 2024, aucune déclaration n’ayant été déposée, la CIBTP MÉDITERRANÉE a procédé à une évaluation provisionnelle.
La demanderesse précise qu’une mise en demeure a été adressée le 30 août 2024 sans qu’aucune régularisation n’intervienne. La créance s’élevait à 2 593 euros lors de l’assignation, puis à 219 euros après imputation d’acomptes régularisés, outre les majorations de retard qui continuent de courir jusqu’au complet paiement.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SAS MH CONSTRUCTIONS au paiement des sommes dues, ainsi que la production de la déclaration nominative du mois de juin 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demande également une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS MH CONSTRUCTIONS, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni constitué avocat, ni déposé de conclusions.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions en date du 07 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige, la CIBTP MÉDITERRANÉE a réactualisé ses demandes, comme suit :
ORDONNER à la SAS MH CONSTRUCTIONS de transmettre la déclaration nominative du mois de juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site extranet de la CIBTP MÉDITERRANÉE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de cet élément,
DIRE et JUGER la CIBTP MÉDITERRANÉE, recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la caisse :
* le solde de 219 euros, compte tenu des acomptes déjà versés, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur, à parfaire ;
* Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de mise en demeure ;
En conséquence, CONDAMNER la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE :
* Le solde de 219 € compte tenu des acomptes effectués par l’entreprise, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ;
* Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure
En toute hypothèse, DÉBOUTER le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence, CONDAMNER la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS MH CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS MH CONSTRUCTIONS n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 07 novembre 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger » et « dire »
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
Que l’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Qu’il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger » et « dire », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande d’ordonner la transmission de la déclaration nominative du mois de juin 2024, sous astreinte
Attendu que la CIBTP MÉDITERRANÉE sollicite qu’il soit ordonné à la SAS MH CONSTRUCTIONS de transmettre la déclaration nominative du mois de juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par son extranet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Qu’au soutien de cette demande, elle expose que l’entreprise n’a réalisé aucune déclaration pour le mois de juin 2024, ce qui l’a contrainte à procéder à une évaluation provisionnelle sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 %, en application de l'« L’ARTICLE 2 c) Évaluation provisionnelle » du règlement intérieur, lequel stipule […]: « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10 % » – (pièce n° 5);
Qu’il ressort des pièces produites que ce règlement intérieur a été porté à la connaissance de la SAS MH CONSTRUCTIONS lors de son adhésion en date du 07 novembre 2023 (pièce n° 4) ;
Que par lettre en RAR en date du 30 août 2024, la CIBTP MÉDITERRANÉE a dûment mis en demeure la SAS MH CONSTRUCTIONS de régulariser sa situation en procédant au règlement de la somme de 219 euros correspondant à l’évaluation du solde manquant (pièce n° 25) ;
Que cette mise en demeure, restée infructueuse, a néanmoins été régulièrement réceptionnée par la défenderesse en date du 04 septembre 2024 (pièce n° 25) ;
Que le solde de 219 euros réclamé correspond aux montants inscrits au sein du décompte actualisé par échéance, couvrant les périodes de juin 2023 à juillet 2025 (pièce n° 26) ;
Que l’absence de déclaration nominative empêche d’établir les droits à congés payés du ou des salariés employés par l’entreprise et de déterminer précisément les cotisations dues à la CIBTP MÉDITERRANÉE, organisme agréé chargé, en application des articles D. 3141-12 et suivants du code du travail, d’assurer pour le secteur du bâtiment le service des congés payés, la gestion centralisée des
déclarations des entreprises adhérentes, le calcul et la perception des cotisations correspondantes, ainsi que la garantie effective des droits à congés des salariés ;
Qu’il importe de rappeler que la déclaration nominative mensuelle est transmise par voie de DSN dans le cadre d’une obligation légale de déclaration sociale unifiée, aucune dérogation n’étant prévue pour les entreprises relevant du régime des caisses de congés payés du bâtiment ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil les obligations contractuelles et réglementaires qui s’imposent aux entreprises relevant de la CIBTP MÉDITERRANÉE doivent être strictement exécutées ;
Qu’au visa de l’article D. 3141-12 du code du travail « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise. Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. » ;
Que l’article D. 3141-13 du code du travail dispose que : « Le régime prévu par la présente sous-section s’applique aux carrières annexées aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article D. 3141-12 ainsi qu’aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l’entretien de ces entreprises, qu’ils soient ou non annexés à celles-ci. » ;
Que de ces dispositions, il résulte que les entreprises de maçonnerie générale, telles que la SAS MH CONSTRUCTIONS, relèvent obligatoirement du régime de la CIBTP MÉDITERRANÉE, et sont tenues à des obligations déclaratives strictes, dont la transmission des déclarations nominatives mensuelles ;
Que la SAS MH CONSTRUCTIONS, dûment mise en demeure le 30 août 2024 et régulièrement assignée, n’a procédé à, aucune régularisation en matière de transmission d’informations et de paiement du solde provisionné, ni formulé par ailleurs de contestations, révélant ainsi un manquement continu à ses obligations contractuelles ;
Que la transmission d’une déclaration nominative mensuelle CIBTP, constitue une obligation légale et réglementaire d’ordre public, visant à garantir les droits à congés payés des salariés du secteur du bâtiment, lesquels pourraient être compromis en cas de non-déclaration ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour
prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction persistante, a porté atteinte, la partie condamnée ;
Qu’au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution il appartient au tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer l’opportunité de prononcer une astreinte ainsi que d’en fixer le taux et la durée, en tenant compte de la nature de l’obligation, du comportement du débiteur et des nécessités de l’exécution ;
Que l’instauration d’une astreinte apparaît justifiée afin d’obtenir l’exécution de l’obligation légale qui s’impose à la SAS MH CONSTRUCTIONS ;
Que l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir »;
Que le tribunal assortira la présente condamnation, d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de deux mois, dans les termes qui seront précisés au dispositif, à charge pour la CIBTP MÉDITERRANÉE d’en solliciter sa liquidation devant le juge de l’exécution, passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à la SAS MH CONSTRUCTIONS de transmettre à la CIBTP MÉDITERRANÉE, la déclaration nominative du mois de juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site extranet de la CIBTP MÉDITERRANÉE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur la demande de condamner la SAS MH CONSTRUCTIONS au paiement du solde de 219 euros, outre majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la CIBTP MÉDITERRANÉE, à parfaire
Attendu que la CIBTP MÉDITERRANÉE sollicite la condamnation de la SAS MH CONSTRUCTIONS au paiement du solde évalué de 219 euros, compte tenu des acomptes déjà versés, outre les majorations de retard, prévues à l’article 6 du règlement intérieur, à parfaire ;
Qu’au soutien de cette demande, elle expose que la SAS MH CONSTRUCTIONS, bien qu’employant un ou plusieurs salariés relevant du régime obligatoire de la CIBTP MÉDITERRANÉE, n’a pas procédé au paiement intégral des cotisations afférentes aux périodes déclarées, entre juin 2023 et mai 2024 ;
Qu’en l’absence de déclaration pour le mois de juin 2024, une évaluation provisionnelle a été opérée conformément au règlement intérieur ;
Qu’il ressort des pièces produites, et notamment de la mise en demeure du 30 août 2024, que l’entreprise a été invitée à régulariser le paiement des cotisations dues, mise en demeure régulièrement réceptionnée par la défenderesse le 04 septembre 2024, sans qu’aucune diligence n’ait été effectuée par cette dernière (pièce n° 25) ;
Que le décompte actualisé par échéance couvrant les périodes de juin 2023 à juillet 2025 fait apparaître un solde de 219 euros, correspondant au montant des cotisations restant dues après imputation des acomptes réglés (pièce n° 26) ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil les obligations contractuelles librement acceptées par l’entreprise lors de son adhésion au régime de la CIBTP MÉDITERRANÉE doivent être strictement exécutées, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations afférentes aux droits à congés payés des salariés employés ;
Qu’au visa des articles D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail, les entreprises exerçant une activité de bâtiment relèvent obligatoirement du régime des caisses de congés payés et doivent, à ce titre, s’acquitter des cotisations dues à la caisse agréée ;
Que de ces dispositions, il résulte que la SAS MH CONSTRUCTIONS, qui n’a jamais contesté la dette et n’a jamais justifié d’aucune impossibilité de s’en acquitter, doit être condamnée au paiement de la somme de 219 euros, certaine, liquide et exigible, outre les majorations de retard prévues à l’article 6 du règlement intérieur, lesquelles continueront de courir jusqu’au règlement effectif ;
Que ledit article 6 du règlement intérieur de la caisse, stipule expressément […] : « a) Majoration de retard : Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP. Il est porté à la connaissance de l’adhérence sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retards court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. » ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE, la somme de 219 euros, outre les majorations de retard prévues à l’article 6 du règlement intérieur ;
Sur la demande d’intérêts légaux à compter du 30 août 2024
Attendu que la CIBTP MÉDITERRANÉE sollicite que les intérêts légaux courent sur la somme de 219 euros à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure adressée à la SAS MH CONSTRUCTIONS (pièce n° 25) ;
Qu’au soutien de cette demande, elle expose que ladite mise en demeure, régulièrement réceptionnée le 04 septembre 2024, est demeurée sans effet,
révélant la persistance du manquement et l’exigibilité de la créance à cette date (pièce n° 25) ;
Qu’au visa de l’article 1231-6 du code civil il résulte que les intérêts légaux commencent à courir à compter de la mise en demeure adressée au débiteur, lorsque celle-ci porte sur une somme d’argent liquide et exigible ;
Qu’en l’espèce, la créance de 219 euros, certaine, liquide et exigible, a été valablement réclamée par la mise en demeure adressée le 30 août 2024 et régulièrement reçue par la SAS MH CONSTRUCTIONS le 04 septembre 2024 (pièce n° 25) ;
Qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’intérêts légaux ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE les intérêts légaux sur la somme de 219 euros à compter du 30 août 2024, date de mise en demeure ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CIBTP MEDITERRANEE à qui la somme de 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré, conformément à la loi ; STATUANT publiquement par jugement par défaut ;
ORDONNE à la SAS MH CONSTRUCTIONS de transmettre à la CIBTP MÉDITERRANÉE, la déclaration nominative du mois de juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site extranet de la CIBTP MÉDITERRANÉE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de deux mois, à charge pour la CIBTP MÉDITERRANÉE de la liquider devant le juge de l’exécution, passé ce terme ;
CONDAMNE la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE, la somme de 219 euros, outre les majorations de retard prévues à l’article 6 du règlement intérieur ;
CONDAMNE la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE les intérêts légaux sur la somme de 219 euros à compter du 30 août 2024 ;
CONDAMNE la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS MH CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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