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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° 2024025429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025429
ENTRE :
SARL NARMER TP-VRD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 885249532
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122) ET :
SARL [X] INVESTS PROJECTS, dont le siège social est [Adresse 2] B 379508716
Partie défenderesse : représentée par M. [X], gérant.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société NARMER est spécialisée dans les travaux de terrassement et travaux préparatoires. Elle a conclu le 5 mars 2021 avec la société [X] INVESTS PROJECTS un marché d’un montant HT de 114.554,13 €.
Un second marché lui a été sous-traité d’un montant HT de 10.990,10 €.
Ces travaux ont été réalisés. Toutefois, la société [X] ne s’est pas acquittée du paiement des retenues de 5% afférentes à ces marchés.
NARMER a alors mis en demeure la société [X] les 19 avril et 6 septembre 2023.
En vain.
C’est dans ces conditions que NARMER a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 11 avril 2024, NARMER assigne [X].
Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS à payer à la société
NARMER TP-VRD la somme principale de 5.478,30 € TTC au titre de : o la Retenue de Garantie de 5% de 3.036,89 € de la facture n°2021-07-032 du 17 juillet 2021, o la Retenue de Garantie de 5% de 384,16 € de la facture n°2021-10-045 du 22 octobre 2021, o la Retenue de Garantie de 5% de 1.507,25 € de la facture n°2021-l 1-048 du 22 novembre 2021, o la Retenue de Garantie de 5% de 550 € de la facture n°2021-10-042 du 26 octobre 2021,
Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS au paiement des intérêts
au taux contractuellement défini égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la
date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour le montant de
Retenue de Garantie impayées,
Subsidiairement
Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 5.478,30 €, à compter de la réception de la mise en demeure du 6 septembre 2023, soit à compter du 10 septembre 2023
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS à payer à la société NARMER TP- VRD la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 4 factures impayées,
Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS au paiement au profit de la société NARMER TP-VRD d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
[X] INVESTS PROJECTS, par conclusions soutenues à l’audience du 27 juin 2024, demande au tribunal de
A titre principal.
Débouter la Ste NARMER TP-VRD sur l’entièreté de ses demandes de : o Somme Principale au titre de retenues de garantie : 5 478,30 € o Indemnité/ intérêts légaux. o Indemnité / frais de recouvrements : 160.00 € o Au titre de l’article 700 du CPC : 2 000,00 € o Condamner la Ste NARMER TP-VRD au paiement de la somme de 10 500.00 € correspondant à ses manquements contractuels, reprises malfaçons effectuées par la Ste CEMOBAT. o Ordonner l’exécution provisoire de plein-droit.
titre reconventionnel. Condamner la Ste NARMER TP-VRD à payer à la société FIP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Ste NARMER TP-VRD aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
La réalisation des travaux objet des bons de commandes passés en 2021 par [X] INVESTS PROJECTS (ci-après FIP) à [Localité 3] n’est pas contestée, pas plus que le montant des retenues de garantie opérées, qui s’élèvent à 5.478,30 €,
Les parties toutefois divergent sur la qualité de la réalisation. FIP fait état d’un procès-verbal de réception de travaux à son entête où sont cochées en première page les mentions « les travaux effectués correspondent au DGD n° 4DGD2021-3000 dûment accepté, les travaux donnent satisfaction, les installations de chantier ont été repliées et les lieux du chantier ont été remis en état et nettoyés », sans que la case « cette réception intervient sans réserve » soit cochée. S’ensuit en page 2 une liste de réserves. Le document produit en copie est signé des deux parties
Cependant, NARMER produit le même document, sur lequel toute les mentions son cochées et la page 2 est vierge de réserves. Le document est signé par NARMER uniquement.
Le tribunal relève que
La disparition de l’approbation de l’absence de réserve en page 1 est aisée, et non décelable sur une copie, et l’ajout des réserves peut être postérieur à la signature de NARMER,
FIP soutient avoir fait réaliser des travaux de reprise pour un montant de 10.500 €, facturés le 5 août 2021, soit moins de quinze jours après le constat de pré-réception des travaux, mais n’en a pas réclamé indemnisation auprès de NARMER avant que cette dernière ne réclame dans la présente instance le paiement des retenues de garantie, trois années plus tard ; NARMER l’avait déjà mise en demeure un an plus tôt.
Considérant les contestations de FIP ainsi que sa demande reconventionnelle non sérieuses, le tribunal condamnera la société FIP par provision à payer à la société NARMER la somme de 5.478,30 €, assorti des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 septembre 2023.
Il condamnera en outre la société FIP à payer à la société NARMER la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera FIP de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétible et les dépens
NARMER a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera FIP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
Condamne la société [X] INVESTS PROJECTS par provision à payer à la société NARMER la somme de 5.478,30 €, assorti des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 septembre 2023 ;
Condamne la société [X] INVESTS PROJECTS à payer à la société NARMER la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboutera [X] INVESTS PROJECTS de sa demande reconventionnelle ; Condamne [X] INVESTS PROJECTS à payer à NARMER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] INVESTS PROJECTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. PierreYves Werner, M. Hervé Dehé, M. Philippe Soulié.
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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