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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mars 2026, n° 2026R00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2026R00216 Page 1 sur 8
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 20 mars 2026
RG n° : 2026R00216
DEMANDEUR
SASU GTM BATIMENT [Adresse 1] comparant par SELARL LEVY CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS – Me Claudine LEBORGNE [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
SAS NOVA IMMO [Adresse 3] non comparant
SAS [P] PROPERTY MANAGEMENT [Adresse 4] comparant par SELAS BREMENS AVOCATS – Me Florent VIGNY [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 10 mars 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société REOF IMMO, aujourd’hui dénommée SAS Nova Immo, dont la dirigeante est la société Foncière Beauvau, est propriétaire d’un immeuble de grande hauteur dénommé [Adresse 6] situé à [Localité 2].
La SAS [P], en qualité de maitre d’ouvrage délégué de la SAS Nova Immo, a consulté la SAS GTM Bâtiment à laquelle elle a commandé, le 20 décembre 2024, des « travaux de renforcement des lames pare-soleil sur les quatre façades » pour un montant de 510 000 € hors taxes, soit 612 000 € TTC.
Apres établissement de deux devis en moins-value, le montant du marché est finalement fixé à 476 758 € hors taxes soit 572 107,40 € TTC.
GTM Bâtiment exécute l’intégralité de ces travaux et transmet quatre situations :
* Situation n°1 le 24 juin 2025 pour un montant de 174 430,30 € TTC ;
* Situation n°2 le 21 juillet 2025 pour un montant de 203 502,01€ TTC ;
* Situation n°3 du 21 août 2025 pour un montant de 136 959,96 € TTC ;
* Décompte général définitif (DGD) du 29 septembre 2025 pour un montant de 57 210,25 €
RG n° : 2026R00216 Page 2 sur 8
TTC.
Soit un total de 476 756,17 € HT, soit 572 107,40 € TTC.
Ces quatre situations sont visées par le maître d’œuvre et par le maître d’ouvrage délégué.
Les travaux sont réceptionnés le 30 septembre 2025 en présence de [P], du maître d’œuvre et de GTM Bâtiment.
Pour l’exécution de ces travaux, GTM Bâtiment a pris un engagement de caution dont mainlevée lui a été donnée les 6 mai et 24 juillet 2025.
Aucune de ces situations n’est payée.
Le 25 juin 2025 puis le 23 juillet 2025, GTM Bâtiment réclame à [P] le paiement de ses deux premières situations.
Le 4 septembre 2025, elle envoie sa situation n°3 et le 29 septembre 2025, elle transmettait à [P] et au maître d’œuvre d’exécution son DGD.
Aucun règlement n’ayant été effectué, la GTM Bâtiment relance [P] par LRAR du 13 octobre 2025, suivie de mails des 23 et 28 octobre.
Le 27 novembre 2025, la GTM Bâtiment envoie une mise en demeure à [P], au Maitre d’Ouvrage et à son dirigeant (Foncière Beauvau). En vain.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, respectivement signifié à personne le 17 février 2026 et remis en étude le 17 février 2026, GTM assigne Nova Immo et [P] en référé nous demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Condamner in solidum [P] et Nova Immo et subsidiairement Nova Immo au paiement de la somme de 476 754,17 € HT soit 572 107,40 € TTC, à titre provisionnel ;
* Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, lesquels intérêts seront capitalisés ;
* Condamner in solidum [P] et Nova Immo et subsidiairement Nova Immo au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés [P] et Nova Immo et subsidiairement Nova Immo aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2026, [P] nous demande :
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1153, 1980 et suivants du code civil,
In limine litis,
* Déclarer qu’il y a litispendance et, subsidiairement connexité, entre l’instance
RG n° : 2026R00216 Page 3 sur 8
précédemment introduite par [P] et la présente instance,
* Se dessaisir au profit du président du tribunal des activité économiques de Paris,
* In limine litis,
* Déclarer que l’assignation du 17 février 2026 délivrée par GTM Bâtiment est entachée d’une nullité pour vice de forme et qu’elle cause un grief à [P],
A titre principal,
* Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de GTM Bâtiment de règlement par [P] de la somme de 476 754,17 € HT à titre de provision,
* Condamner Nova Immo à relever et à garantir de toute condamnation [P] au bénéfice de GTM Bâtiment,
En conséquence,
* Dire que [P] n’est que mandataire connue de Nova Immo,
* Rejeter les demandes de GTM Bâtiment sur la condamnation de [P] au règlement de la dette incombant à Nova Immo,
* Débouter GTM Bâtiment de toutes ses demandes, prétentions et moyens,
En tout état de cause,
* Condamner GTM Bâtiment et Nova Immo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à [P] la somme de 10 000 €,
* Condamner GTM Bâtiment et Nova Immo aux entiers dépens.
A notre audience du 10 mars 2026, GTM et [P] comparaissent.
Nova Immo ne comparait pas et ne fait pas valoir de moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Discussion et motivation
A titre liminaire, nous rappelons que nous ne sommes pas tenus de statuer sur les demandes de « constater », « dire », « juger » … qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les exceptions soulevées par [P]
[P] soutient que
* Le président du tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent pour connaître de la présente instance en raison de l’existence d’un litige entre les mêmes parties et pour les mêmes demandes est pendant devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
* L’assignation présente un vice de forme en raison de l’absence de l’exposé en droit qui lui cause un grief.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Les exceptions de litispendance et de connexité et de nullité de l’assignation soulevées par [P] l’ont été simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir, sont motivées et désignent la juridiction à laquelle l’affaire doit être renvoyée : elles est donc conformes aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile.
Nous dirons en conséquence ces exceptions recevables.
RG n° : 2026R00216 Page 4 sur 8
Sur l’exception de litispendance et de connexité soulevée par [P]
Nous observons que le litige pendant devant le président du tribunal des activités économiques de Paris oppose [P], en demande, à Nova Immo, en défense, et porte sur le paiement à titre provisionnel de factures émises par [P] à l’attention de Nova Immo dans le cadre du contrat de mandat conclu entre elles.
Nous relevons que le litige soumis à la présente instance a un objet différent puisqu’il concerne une demande de paiement à titre provisionnel de factures de travaux de bâtiment, et des parties différentes, dans la mesure où la présente instance oppose GTM Bâtiment, qui n’est pas partie à l’instance susvisée, à [P] et Nova Immo.
En conséquence, nous dirons que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies.
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par [P]
L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) : – Un exposé des moyens en fait et en droit (…). ».
Au visa de cette disposition, [P] dit que GTM Bâtiment, demanderesse, n’expose pas le fondement juridique fondant sa demande.
Nous relevons qu’au visa de son assignation, GTM Bâtiment se fonde sur les articles 1103 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les reproches que [P] fait à cette assignation ne sauraient toutefois être qualifiés d’irrégularité pour vice de fond, le cas d’espèce ne relevant pas de la liste limitative des irrégularités de fond fixée par l’article 117 du code de procédure civile.
Ces reproches ne pourraient relever que d’une irrégularité de forme.
Or, l’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Aucune disposition de la loi ne prévoit expressément de nullité pour vice de forme dans le cas de l’irrégularité que [P] reproche à l’assignation délivrée.
Les écritures en réponse déposées par [P] – qui a comparu et a pu s’expliquer sur le fond du litige lors de l’audience du 10 mars 2026 tenue devant le juge des référés – comme les pièces qu’elle y a produites établissent qu’elle a pu, nonobstant le bref délai dont elle a disposé, préparer sa défense et l’assurer.
Dans ces conditions, [P] ne peuvent à juste titre soutenir que la nullité de l’assignation pour vice de forme qu’elle allègue lui aurait causé un grief.
En conséquence, nous dirons mal fondée l’exception, soulevée par [P], de nullité de l’assignation en référé délivrée par GTM Bâtiment le 17 février 2026 et nous dirons irrecevable l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel
[Adresse 7] fait valoir que
* GTM Bâtiment s’est vu confier par [P], en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, l’exécution de travaux pour un montant de 476 754,17€ HT soit 572 107,40€ TTC ;
RG n° : 2026R00216 Page 5 sur 8
* Ces travaux ont été intégralement exécutés ;
* Leur règlement a été réclamé à de multiples reprises sans faire l’objet d’aucune contestation ;
* Aucun paiement n’est intervenu à ce jour.
[P] répond que :
* GTM Bâtiment sollicite la condamnation de [P], aux côtés de Nova Immo, alors même que [P] n’est intervenue qu’en qualité de mandataire dans la relation contractuelle au titre du seul contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée
* Or le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée est un contrat de mandat. Dès lors, le maître d’ouvrage délégué, le mandataire, agit pour le compte du mandant, le maître d’ouvrage, et en son nom.
* GTM Bâtiment ne peut ignorer que [P] n’agissait qu’en qualité de maître d’ouvrage délégué. D’ailleurs, elle le reconnaît elle-même puisqu’elle affirme que [P] a conclu avec Nova Immo un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
* Le contrat de mandat de gestion signé le 2 juillet 2025 ne conférait aucun pouvoir à [P] lui permettant de régler les créances de GTM Bâtiment.
* GTM Bâtiment ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de cette qualité de maître d’ouvrage délégué de [P] quand elle a adressé toutes ses factures directement à Nova Immo et que dans les comptes rendus de chantier, elle qualifiait elle-même [P] de « Maître d’ouvrage délégué ».
* Seule Nova Immo est donc tenue de ses propres engagements envers GTM Bâtiment, sans aucune solidarité avec [P], la solidarité ne se présumant pas.
Nova Immo qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen, en droit ou en fait, pour sa défense.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance.
Il est produit aux débats notamment :
* Le bon de commande n°01154240031 en date du 20 décembre 2024, établi par [P] à l’attention de GTM Bâtiment, relatif à des « Travaux de renforcement pare-soleil façades » pour un montant total de 612 000 € TTC.
* La situation de travaux n°1 en date du 24 juin 2025 d’un montant de 174 430,30 € signée par GTM Bâtiment, [Z] [A] en qualité de maître d’œuvre, Moreau Experts en qualité d’AMO et [P] en qualité de maître d’ouvrage délégué.
* La situation de travaux n°2 en date du 21 juillet 2025 d’un montant de 203 502,01 € signée par [Z] [A] en qualité de maître d’œuvre et [P] en qualité de maître d’ouvrage délégué.
* La situation de travaux n°3 en date du 21 août 2025 d’un montant de 136 959,96 € signée par [Z] [A] en qualité de maître d’œuvre et [P] en qualité de maître d’ouvrage délégué.
* Le décompte général définitif (DGD) en date du 29 septembre 2025 d’un montant de 57 210,25 € signée par GTM Bâtiment, [Z] [A] en qualité de maître d’œuvre et [P] en qualité de maître d’ouvrage délégué.
* Nous relevons que le DGD présente un taux d’avancement de 100% sur l’ensemble des lots livrés par GTM Bâtiment.
* Le contrat de mandat de gestion n°1592 conclu entre la SAS REOF Immo et [P] le 15 mai 2018 intitulé « Travaux de réfection des brise-soleil ».
* Nous observons que cette convention prévoit en son article 7 que « Le Maître de l’Ouvrage demeurera seul responsable du paiement de l’ensemble des sommes dues aux Intervenants et Entreprises au titre de la réalisation du projet dont les factures ont été vérifiées par le Maître d’Ouvrage Délégué ».
RG n° : 2026R00216 Page 6 sur 8
* L'« Avenant portant résiliation amiable et anticipée du mandat de gestion n°1592 en date du 15 mai 2018 » conclu entre la SAS REOF Immo et [P] le 20 mars 2025.
* Le contrat de mandat de gestion conclu entre Nova Immo et [P] le 2 juillet 2025.
* Nous relevons qu’aux termes de cet acte, accepté et signé par Nova Immo et [P], « toutes les dépenses seront suivies par le Mandant. Toutes les factures sont directement transmises par les fournisseurs ou intervenants au Bailleur. Le Mandataire pourra donner son bon à payer sur les factures présentées, à la demande du Bailleur ».
* Nous relevons également qu’il y est stipulé « Pas de gestion de trésorerie ».
* Ainsi, [P] ne dispose d’aucune prérogative au titre de la comptabilisation et du paiement des factures.
* Un courriel en date du 30 septembre 2025 adressé par [P] à GTM Bâtiment indiquant que les factures litigieuses avaient été transmises à Nova Immo, ès-qualités de maître d’ouvrage, sans contestation.
Sur la base de ces éléments, dont ni l’existence ni le contenu ne sont discutés, nous examinerons les demandes faites par GTM Bâtiment à l’encontre respectivement de Nova Immo puis de [P].
Sur la demande à l’encontre de [P]
Se fondant sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, GTM Bâtiment nous demande de condamner [P] à lui payer la somme de 571 107,40 € TTC à titre provisionnel.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Nous rappellerons qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, nous constatons :
* Qu’il existe des différends de fond entre les parties quant aux conditions dans lesquelles est intervenue l’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties et en particulier des factures litigieuses dont GTM Bâtiment demande le paiement,
* Qu’il en est tout d’abord ainsi au regard du champ contractuel couvert par le contrat de mandat conclu entre Nova Immo et [P]. Cette dernière ne dispose, aux termes des contrats de mandat auxquels elle est partie, d’aucune prérogative afférente au paiement des factures litigieuses.
* Qu’il en est également ainsi s’agissant de la connaissance par GTM Bâtiment de la qualité au titre de laquelle [P] est intervenue au chantier. Cette qualité figure sur les situations intermédiaires de travaux et le DGD. Par ailleurs, les factures litigieuses sont directement adressées à l’attention de Nova Immo en sa qualité de maître d’ouvrage pour paiement.
De ces constats, il ressort que la demande de GTM Bâtiment comme les moyens de défense opposés par [P] ne sauraient relever de l’évidence qui seule autorise le juge des référés à se prononcer, les parties s’opposant en l’espèce tant sur l’existence que sur la portée de leurs engagements respectifs.
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Ainsi, nous retiendrons l’existence de contestations sérieuses et dirons, en conséquence, qu’en l’espèce il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de [P].
Sur la demande à l’encontre de Nova Immo
Les pièces versées aux débats, et alors que l’exécution des prestations commandées par Nova Immo par l’entremise de son maître d’ouvrage délégué, [P], n’est pas contestée, justifient des relations contractuelles entre GTM Bâtiment et Nova Immo et de l’existence des obligations souscrites par Nova Immo sur lesquelles GTM Bâtiment fonde sa demande.
Nous y relevons notamment que ni Nova Immo, en sa qualité de maître d’ouvrage, ni [P], en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, ne contestent l’existence de la créance de GTM Bâtiment ni dans son principe ni dans son montant.
Nous observons qu’à notre audience, [P] n’a émis aucune contestation quant à l’existence de la créance et à son quantum.
Dès lors, nous dirons que la demande de GTM Bâtiment est fondée sur une obligation de Nova Immo qui n’est pas sérieusement contestable et qu’ainsi GTM Bâtiment dispose à l’encontre de Nova Immo d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 571 107,40 €.
En conséquence, et en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 précité, nous condamnerons Nova Immo à régler à GTM Bâtiment la somme provisionnelle de 571 107,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date de la première mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sur les sommes auxquelles Nova Immo sera condamnée étant demandée, nous l’ordonnerons dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, GTM Bâtiment et [P] ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons Nova Immo à payer à GTM Bâtiment et à [P], chacune, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant GTM Bâtiment et [P] pour le surplus de leurs demandes à ce titre.
Nova Immo, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Et nous rappellerons que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
Par ces motifs,
Nous, président,
* disons que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies,
* disons mal fondée l’exception, soulevée par SAS [P] Property Management, de nullité de l’assignation en référé délivrée par GTM Bâtiment le 17 février 2026 et la disons irrecevable,
* disons il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes formées à l’encontre de la SAS [P] Property Management,
RG n° : 2026R00216 Page 8 sur 8
* condamnons la SAS Nova Immo à payer à la SAS GTM Immo, à titre provisionnel, la somme de 571 107,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025,
* ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamnons la SAS Nova Immo à payer à la SAS GTM Immo la somme de 4 000 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la SAS Nova Immo à payer à la SAS [P] Property Management la somme de 4 000 € en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la SAS Nova Immo aux dépens de l’instance,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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