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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 3e mercredi, 21 janv. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2026
Références : 2026R00001
ENTRE :
La SASU ZER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 913 716 833, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Représentée par Maître Sophie COTE ZERBIB, Avocate au Barreau de Fontainebleau
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
La SCI [E], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 801 121 443, dont le siège social est situé [Adresse 2],
La SCI LES TILLEULS, anciennement immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Melun sous le n° 801 121 443, radiée le 3 juillet 2008 suite à une procédure de liquidation judiciaire,
Madame [M] [T] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 2],
Représentées par la SELARL [P] AVOCAT, agissant par Maître Reda KOHEN, Avocat au Barreau de Paris,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 7 janvier 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société civile immobilière [E], propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 1], a conclu le 2 mai 2022 un bail commercial avec la SASU ZER, société commerciale représentée initialement par Monsieur [N] [B], puis par Monsieur [A] [O], pour une durée de neuf ans, portant sur un entrepôt/local d’une superficie de 927 m 2, moyennant un loyer annuel de 45 600 euros hors taxes (soit 3 800 euros HT par mois), avec un dépôt de garantie de 11 400 euros hors taxes.
La SASU ZER aurait versé irrégulièrement et partiellement les loyers dus entre février 2024 et octobre 2025, pour un montant total de 50 200 euros, alors que les loyers exigibles s’élèvent à 159 600 euros sur la période du 1er mai 2022 au 30 octobre 2025.
Le 7 novembre 2025, la SCI [E] a notifié la résiliation du bail pour impayés, invoquant
un solde de 109 400 euros de loyers impayés.
Le 16 septembre 2024, le Service des Impôts des Particuliers de Melun a notifié à la SASU ZER un avis de saisie administrative à tiers détenteur (ATD) pour un montant de 69 318 euros, concernant une créance fiscale de la SCI DES TILLEULS, représentée par Madame [M] [T] épouse [F].
Le 10 novembre 2025, l’avocat de la SASU ZER a adressé un courrier à la SCI [E], se plaignant du défaut de délivrance des quittances de loyers et des difficultés liées à la saisie administrative.
Entre le 24 et le 25 novembre 2025, des incidents matériels ont eu lieu : Madame [T] épouse [F] a déposé une main courante et une plainte au commissariat d'[Localité 2], affirmant que Monsieur [O] avait forcé la porte de sortie de secours du local et coupé l’électricité, malgré la résiliation du bail. Une alarme a été installée par la SCI [E] le 26 novembre 2025.
Par la suite, la SCI [E] a conclu de nouveaux baux : un bail commercial le 1er décembre 2025 avec Monsieur [V] [Z] pour 290 m 2, et un bail dérogatoire le 3 décembre 2025 avec la SASU SAM MOTORS GEARBOX pour 102 m 2. Des loyers et dépôts de garantie ont été perçus.
Le 12 décembre 2025, Monsieur [O] a adressé des relances de loyers impayés à des entreprises nouvellement installées.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SASU ZER a fait assigner devant le Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant en référé, la SCI [E], la SCI LES TILLEULS et Madame [M] [T] épouse [F].
La SASU ZER sollicitait :
* la restitution de l’accès au local loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* la jouissance paisible immédiate ;
* la remise des quittances de loyers sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* une provision de 20 000 euros ;
* la condamnation de la SCI [E] et de la SCI LES TILLEULS à chacune 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 18 décembre 2025, déposées au greffe le 20 décembre 2025, la SCI [E], la SCI LES TILLEULS et Madame [M] [T] épouse [F], représentées par Maître [I] [P], ont contesté l’ensemble des demandes de la SASU ZER.
Les conclusions invoquent :
* une exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce, le litige portant sur
un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux, dont la compétence appartient au tribunal judiciaire ;
* la nullité de l’assignation signifiée à la SCI LES TILLEULS, société radiée du RCS de Melun le 3 juillet 2008 et donc dépourvue de personnalité juridique ;
* la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de Madame [M] [T] épouse [F], personne physique non partie au bail ;
* des contestations sérieuses aux demandes de remise des quittances, de provision et de restitution du local, notamment en raison des impayés de loyers (109 400 euros) et de la reloue du local à des tiers de bonne foi ;
* des demandes reconventionnelles, notamment la condamnation de la SASU ZER à payer une provision de 107 100 euros pour loyers impayés, avec intérêts au taux de 2 % par mois, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 14 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 21 janvier 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La requérante, la SASU ZER, a sollicité l’ensemble des mesures conservatoires demandées dans son assignation, notamment la réintégration dans les lieux, la remise des quittances et le versement d’une provision de 20 000 euros, invoquant un trouble manifestement illicite du fait du changement de serrures et de l’installation d’une alarme par le bailleur.
La défenderesse, la SCI [E], la SCI LES TILLEULS et Madame [M] [T] épouse [F], ont sollicité le rejet de toutes les demandes de la SASU ZER, au motif d’une exception d’incompétence matérielle, de la nullité de l’assignation à l’encontre de la SCI LES TILLEULS, du défaut de qualité de Madame [T] épouse [F], et de contestations sérieuses quant aux prétentions de la SASU ZER. Elles ont également formulé des demandes reconventionnelles pour loyers impayés.
SUR CE :
La société [E] invoque une exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce, au motif que le litige porte sur l’exécution et la résiliation d’un bail commercial, matière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application des articles R.211-3-26, 11° et R.211-4, 2° du Code de l’organisation judiciaire, ainsi que de la clause attributive de compétence prévue à l’article 25.2 du bail, attribuant la compétence au tribunal du lieu de situation de l’immeuble.
Toutefois, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des référés en matière de baux commerciaux lorsqu’il s’agit de mesures conservatoires ou de remise en état, en vertu de l’article L.721-3 du Code de commerce, qui confère au tribunal de commerce compétence pour les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce, et ce même si le bailleur est une société civile immobilière.
La demande de restitution de l’accès au local et de jouissance paisible relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce, dès lors qu’elle vise à faire cesser un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
S’agissant de la nullité de l’assignation à l’encontre de la SCI LES TILLEULS, il est établi que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Melun le 3 juillet 2008 suite à une procédure de liquidation judiciaire. Elle est donc dépourvue de personnalité juridique et ne peut être partie à une instance. L’assignation à son encontre est donc nulle de plein droit.
En ce qui concerne Madame [M] [T] épouse [F], elle n’est pas partie au bail commercial du 2 mai 2022, lequel a été conclu entre la SCI [E] et la SASU ZER. Elle a signé en qualité de gérante de la SCI [E]. Aucune obligation personnelle ne lui est donc opposable. La demande dirigée contre elle en son nom personnel est irrecevable.
S’agissant des demandes de la SASU ZER, il est établi que des loyers impayés s’élèvent à un montant de 107 100 euros, après déduction des paiements effectués et du dépôt de garantie. La demande de provision de 20 000 euros de la SASU ZER est donc contredite par une créance supérieure de la bailleresse. Une contestation sérieuse existe quant à l’obligation invoquée par la SASU ZER.
Le juge des référés invitera en conséquence les parties à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, la demande de restitution du local et de jouissance paisible est devenue matériellement impossible, la SCI [E] ayant reloué des parties du local à des tiers de bonne foi, à savoir Monsieur [V] [Z] et la SASU SAM MOTORS GEARBOX, qui ont pris possession des lieux et versé des loyers et dépôts de garantie. La réintégration de la SASU ZER porterait atteinte aux droits de ces tiers.
Enfin, la demande de remise des quittances est irrecevable dans la mesure où le bailleur n’est tenu de délivrer une quittance que pour les paiements intégralement effectués. Or, les loyers ont été payés de manière partielle et irrégulière. L’article 1219 du Code civil permet au bailleur d’opposer l’exception d’inexécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS la SASU ZER de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARONS nulle l’assignation signifiée à l’encontre de la SCI LES TILLEULS,
DÉCLARONS irrecevables les demandes dirigées contre Madame [M] [T] épouse [F] en son nom personnel,
DEBOUTONS la SCI [E] de sa demande reconventionnelle,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros T.T.C., à la charge de la SASU ZER,
RETENU à l’audience publique du 7 janvier 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 21 janvier 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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