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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 mars 2026, n° 2026R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 11 mars 2026
N° de Rôle : 2026R00011
Le 11 février 2026,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Mme [S] [F] épouse [L], [Adresse 2] représenté par Me Laurent SERVILLAT [Adresse 3]
M. [I] [L], [Adresse 2] représenté par Me Laurent SERVILLAT [Adresse 3]
Comparants
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
AXA FRANCE IARD, [Adresse 4] Cedex 722 057 460 RCS [Localité 1] représenté par Me Marion PIERI [Adresse 5] Comparante
[Adresse 6], [Adresse 7] [Localité 2] 265 RCS [Localité 3] Non comparante
Par exploit de Me [W] [N], commissaire de justice à [Localité 4] du 21 janvier 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 février 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
Le 8 mai 2021, Monsieur et Madame [L] ont signé avec la société AU BONHEUR DES FLAMMES, spécialisée dans la vente et l’installation d’équipements de chauffage, un devis pour l’installation d’un poêle à bois dans leur pavillon d’habitation à [Localité 5] pour un montant de 6.259,32 €. Un acompte de 2.000 € a été effectué à la signature.
Les travaux étaient réalisés et réceptionnés le 19 août 2021 et donnaient lieu à l’établissement d’un procèsverbal de réception ainsi que d’une facture incluant la déduction d’une prime de 1.000,00 €, facture qui a été entièrement réglée.
Lors des premières utilisations, Monsieur et Madame [L] constataient des « fuites » de fumées au niveau d’un joint de porte, fuite qui ont entrainé à l’usage, un jaunissement du plafond.
Ils contactaient la société AU BONHEUR DES FLAMMES qui ne réagissait pas.
Le 3 mars 2022, Monsieur et Madame [L] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, leur assureur protection juridique. La MAIF a diligenté une expertise amiable le 1 er juin 2022, à laquelle la société AU BONHEUR DES FLAMMES et son assureur, la société AXA France IARD, étaient convoquées. Le rapport, établi de façon contradictoire avec la présence d’un expert de la société AXA France IARD, concluait à l’existence de désordres liés à des défauts de mise en œuvre du poêle par la société AU BONHEUR DES FLAMMES.
Sur la base de devis, le rapport a évalué les dommages à la somme de 15.149,65 € TTC qui se décompose en une somme de 12.860,65 € de reprise des embellissements et de 2.289,00 € de remise en conformité du poêle.
Le 21 octobre 2022, la société AXA France IARD faisait à Monsieur et Madame [L] une proposition de prise en charge des dommages à hauteur de 2.289,00 € pour le poêle au titre de la garantie décennale dont 2007,59 € de franchise prise en charge directement par l’assureur, et de 12.860,65 € pour les embellissements, desquels il convient de déduire la franchise de 2007,59 € à payer directement par la société AU BONHEUR DES FLAMMES soit la somme 10.853,06 €. L’indemnité totale proposée par AXA France IARD était de 13.142,06 €.
Le 16 novembre AXA France IARD sollicitait la société AU BONHEUR DES FLAMMES de valider sa proposition de dédommagement ; cette dernière contestait les expertises, exigeait une nouvelle expertise et refusait donc la proposition d’AXA le 28 novembre 2022.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Le 24 février 2023, Monsieur et Madame [L] assignait en référé expertise la société AU BONHEUR DES FLAMMES devant le tribunal judicaire d’EVRY. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00221, et le 2 juin 2023 le tribunal a nommé un expert judiciaire qui a convoqué les parties pour un premier rendezvous le 11 septembre 2024.
A la suite de ces opérations d’expertises du 11 septembre 2024, les parties décidaient finalement de se concilier et signaient le 19 novembre 2024 un protocole d’accord entre eux :
* AXA France IARD versait à Monsieur et Madame [L] la somme prévue de 13.142,06 €.
* La société AU BONHEUR DES FLAMMES versait à Monsieur et Madame [L] la franchise Responsabilité Civile prévue de 2.007,59 €.
* Et La société AU BONHEUR DES FLAMMES versait à AXA France IARD la franchise Responsabilité Civile Décennale de 2.007,59 €.
Par la suite, seule AXA France IARD exécutait le protocole et procédait au virement de 13.142,06 € en faveur de Monsieur et Madame [L] le 24 janvier 2025.
En revanche la société AU BONHEUR DES FLAMMES restait muette aux relances et mises en demeure de Monsieur et Madame [L] et d’AXA France IARD, de leurs régler à chacun la somme de 2.007,59 € aux titres des deux franchises.
Le 21 janvier 2026, Monsieur et Madame [L] ont déposé une assignation en référé devant le tribunal de commerce d’EVRY à l’encontre des sociétés AU BONHEUR DES FLAMMES et AXA FRANCE IARD.
La signification à la société AU BONHEUR DES FLAMMES a été faite par maître [W] [N] commissaire de justice le 21 janvier 2026 et remise selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC.
La signification à la société AXA FRANCE IARD a été faite par maître [P] [X] commissaire de justice le 21 janvier 2026 et remise à personne habilitée selon les modalités des articles 654 et 658 du CPC.
Le 9 février, la société AXA FRANCE IARD a déposé une assignation en référé devant le tribunal de commerce d’EVRY à l’encontre de Monsieur et Madame [L] et de la société AU BONHEUR DES FLAMMES.
La signification à la société AU BONHEUR DES FLAMMES a été faite par maître [Y] [T] commissaire de justice le 9 février 2026 et remise selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC.
Il n’a pas de trace que l’assignation ait bien été remise à Monsieur et Madame [L] ; en revanche, il a été confirmé à l’audience que leurs écritures ont bien été communiquées dans le cadre des échanges relatifs à la première assignation.
Les quatre assignations ont été enrôlées ensemble sous le même numéro 2026R00011 ;
L’affaire a été appelée le 11 février, audience pour laquelle la société AU BONHEUR DES FLAMMES n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen pour se défendre, les débats ont été clos, et la mise à disposition de l’ordonnance annoncée pour le 11 mars 2026.
Dans leurs assignations Monsieur et Madame [L] nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile Vu le protocole d’accord intervenu et signé le 19 novembre 2024 entre les parties, Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Condamner la société AU BONHEUR DES FLAMMES par provision au paiement de la somme de 2 289 € au titre de la franchise restant in fine à sa charge,
Condamner le cas échéant AXA France IARD à garantir le paiement de la somme de 2 289 € à charge pour AXA France IARD de se retourner contre son assurée en remboursement,
Condamner solidairement la société AU BONHEUR DES FLAMMES et AXA France IARD au paiement des intérêts légaux afférents à compter du 19 novembre 2024 date de signature du protocole et subsidiairement à compter du 5 juin 2025 date de distribution de la mise en demeure, à l’égard de la société AU BONHEUR DES FLAMME ;
Condamner la société AU BONHEUR DES FLAMMES au paiement de la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés au titre de la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens comprenant
* les frais de la présente assignation et de greffe
* la somme de 3 000 € au titre des frais d’expertise judiciaire tels que fixés par Monsieur [R] en date du 31 mars 2025
* outre les frais de signification des assignations en référé
* du 24 février 2023 à la société AU BONHEUR DES FLAMMES soit 60.28 €
* et du 9 février 2023 à AXA soit de 57.52 €
* et de signification de l’ordonnance de référé du 2 juin 2023
* du 23 juin 2023 à AXA soit de 72.10 €
Dans ses assignations la société AXA FRANCE IARD, nous demande :
Vu le protocole d’accord régularisé le 19 novembre 2024,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [L] de leurs demandes totalement injustifiées et abusives formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, seule la société AU BONHEUR DES FLAMMES restant redevable, à leur profit, en exécution dudit protocole d’accord, d’une somme de 2.007,59 € correspondant au montant de
sa franchise sur le volet RC de sa police, opposable aux tiers lésés, qu’elle s’est engagée à régler directement à Monsieur et Madame [L] ;
CONDAMNER la société AU BONHEUR DES FLAMMES à régler à la compagnie AXA FRANCE IARD le montant de sa franchise de 2.007,59 € applicable sur la garantie RCD, qu’elle s’était engagée à rembourser à cette compagnie aux termes dudit protocole, et dont elle ne s’est pas acquittée ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marion PIERI, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 février 2026,
* Me Laurent SERVILLAT a comparu pour Mme [S] [F] épouse [L] et M. [I] [L], les demandeurs,
* Me [H] [D] a comparu pour AXA FRANCE IARD, défendeur,
* AU BONHEUR DES FLAMMES n’était ni présente ni représentée,
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile ;
* Les moyens de Monsieur et Madame [L] sont développés dans leurs assignations du 21 janvier 2026 ;
* Les moyens de la société AXA France IARD sont développés dans ses assignations du 9 février 2026 ;
* La société AU BONHEUR DES FLAMMES n’a déposé aucun moyen ni conclusion pour sa défense ;
Monsieur et Madame [L], à l’appui de leur demande, produisent les éléments suivants :
* Devis AU BONHEUR DES FLAMMES du 8 mai 2021
* Procès-verbal de réception des travaux
* Facture du 30 août 2021
* Convocation cabinet EUREXO pour expertise au 1ª juin 2022
* Procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances
* Devis de réparation de la société STEA CHAUFFE du 22 août 2022
* Devis de remise en état des peintures de la société DEQUIN & LABBE du 11 juillet 2022
* Proposition d’indemnité de la compagnie AXA du 21 octobre 2022
* Rapport d’expertise EUREXO 13 juin 2022.
* Rapport d’expertise EUREXO 25 juillet 2022
* Convocation cabinet EUREXO à AXA 4 mai 2022
* Courriel de contestation de la société AU BONHEUR DES FLAMMES du 28 novembre 2022.
* Protocole d’accord du 19 novembre 2024 signé des parties
* Courriel Conseil des requérants du 24 février 2025
* Courriel Conseil des requérants du 3 mars 2025
* Virement CARPA AXA du 24 janvier 2025
* Lettre de mise en demeure Conseil des requérants à AU BONHEUR DES FLAMMES du 21 mai 2025 distribuée le LRAR le 5 juin 2025
* Rapport en l’état Monsieur [R] du 31 mars 2025
* Demande de frais d’expertise Monsieur [R] du 31 mars 2025
* Assignations en référé expertise et factures de commissaires de justice
* Ordonnance de référé
* Signification d’ordonnance de référé et facture
* Extrait RNE sté AU BONHEUR DES FLAMMES
La société AXA France IARD à l’appui de ses demandes, produit les éléments suivants :
Pièce n° 1: Protocole d’accord signé le 19 novembre 2024 ; Pièce n° 2: Justificatif du règlement opéré par la compagnie AXA FRANCE IARD au profit des époux [L] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société AU BONHEUR DES FLAMMES, ayant fait l’objet d’une assignation signifiée selon les dispositions des 656 et 658 du CPC n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense, nous statuerons sur les seules pièces présentées par le demandeur et par le défendeur présent ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Attendu que l’article 473 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » ;
Attendu que l’article 474 du code de procédure civile dispose : En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Attendu que les sommes demandées sont inférieures à 5.000,00 € ; Attendu qu’un défendeur n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen pour sa défense ; Attendu que l’assignation ne lui a pas été faite à personne mais selon les articles 656 et 658 du code de procédure civil ;
Nous dirons l’ordonnance à intervenir rendue par défaut et en dernier ressort
Attendu que Monsieur et Madame [L] et la société AXA France IARD, à l’appui de leurs demandes, ont produit les pièces qui les justifient ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Sur les sommes dues à Monsieur et Madame [L]
Attendu que les expertises ont conclu sur un dédommagement global de monsieur et madame [L] d’un montant de 15.149,65 €, ce que personne ne conteste ;
Attendu que cette somme devait être payée à hauteur de : 2.007,59 € par la société AU BONHEUR DES FLAMMES et 13.142,06 € la société AXA France IARD ce qu’a confirmé le protocole signé entre les parties ;
Attendu que la société AXA France IARD a bien réglé son dû par virement le 24 janvier 2025 ;
Nous condamnerons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.007,59 € outre les intérêts légaux à compter de la date de signature du protocole soit le 19 novembre 2024 ;
Et nous débouterons par provision Monsieur et Madame [L] de leur demande d’être payés de la somme de 2.289,00 € qui n’est pas justifiée ;
Sur les sommes dues à la société AXA France IARD
Attendu que les deux contrats d’assurance – RC et RCD – de la société AU BONHEUR DES FLAMMES auprès de la société AXA France IARD sont assortis chacun d’une franchise de 2.007,59 € ;
Attendu que la franchise relative au contrat RC est opposable au tier et a été réglé par AXA à monsieur et madame [L] mais qu’elle reste dû par l’assuré à son assureur ;
Nous condamnerons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à payer la somme de 2.007,59 € au titre de la RC à société AXA France IARD.
Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour faire valoir ses droits Monsieur et Madame [L] et la société AXA France IARD ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Nous condamnerons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 1.200 € et à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société AU BONHEUR DES FLAMMES succombera à la cause, Nous la condamnerons par provision aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertises de 3.000 € ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé publiquement par ordonnance par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.007,59 € outre les intérêts légaux à compter de la date de signature du protocole soit le 19 novembre 2024,
Condamnons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.007,59 €,
Condamnons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons par provision la société AU BONHEUR DES FLAMMES à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société AU BONHEUR DES FLAMMES aux dépens de l’instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 70,98 euros y compris les frais d’expertise de 3.000 €,
Le greffier
Le président.
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