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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 juil. 2025, n° 2025000549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000549
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 rendu par mise à disposition au greffe
* DEMANDEUR(S) : SAS MAISAGRI [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Emmanuelle REY-SALETES – SCP CAMILLE AVOCATS Avocat au Barreau de Toulouse
DEFENDEUR(S) : SAS AMANDES DE TERRE NOIRE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Christian BÉGUÉ – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Barthélémy PLEZ – Avocat au Barreau d’Aix en Provence
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 27 MAI 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Pierre LABOUTEJUGE(S): Madame Céline GARCIAMadame [M] [H]
PROCEDURE
Par acte du 24 janvier 2025, délivré par la SELARL MVB, Commissaire de Justice à [Localité 1], la SAS MAISAGRI a fait assigner la SAS AMANDES DE TERRE NOIRE d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 mars 2025 à 14h30 pour :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Condamner la SAS AMANDES DE TERRE NOIRE à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 50.956,97 euros TTC outre pénalités de retard dont le taux est égal à la valeur la plus élevée entre trois fois le taux d’intérêts légal et le taux du livret A majoré de 6,5 points à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
Condamner la SAS AMANDES DE TERRE NOIRE à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros par facture),
Condamner la SAS AMANDES DE TERRE NOIRE à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04 mars 2025 à 14h30, puis après instruction, elle a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la SAS MAISAGRI, comparant par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE, de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Emmanuelle REY-SALETES, de la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse, a demandé au Tribunal de :
« Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 16 avril 2025,
Homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 16 avril 2025,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle pour la présente procédure. »
La SAS AMANDES DE TERRE NOIRE, comparant par Maître Christian BÉGUÉ, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Barthélémy PLEZ, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, a acquiescé à la demande d’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu que la conciliation judiciaire a permis aux parties de se rapprocher et qu’un protocole d’accord a été signé le 16 avril 2025.
Que cet accord est expressément soumis à l’homologation par la juridiction de céans.
Qu’aux termes de l’article 131 du Code de Procédure Civile les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord.
En conséquence, il y aura donc lieu d’homologuer le protocole d’accord du 16 avril 2025 et de lui conférer force exécutoire.
Attendu qu’il y a lieu de dire et juger que chacune des parties supportera les frais, honoraires et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible de recours,
Homologue le protocole d’accord intervenu le 16 avril 2025 entre la SAS MAISAGRI et la SAS AMANDES DE TERRE NOIRE,
Confère au protocole force exécutoire,
Dit et juge que chaque partie supportera les frais honoraires et dépens qu’elle a exposés dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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