Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 4 juil. 2025, n° J2025000382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Tanguy LETU Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000382
06/06/2025
AFFAIRE 2025008420
ENTRE :
SAS LES CLEFS DT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 983872383
Partie demanderesse : comparant par Me Tanguy LETU Avocat (P120)
ET :
SAS JR [R], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 948585385 Partie défenderesse : comparant par Me Chantal TEBOUL-ASTRUC Avocat (A235)
AFFAIRE 2025040593
ENTRE : SAS JR [R], dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 948585385 Partie demanderesse : comparant par Me Chantal TEBOUL-ASTRUC Avocat (A235)
ET :
SARL COMPTOIR DU DIAGNOSTIC, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 4] – RCS B 540046950 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
En ce qui concerne l’affaire 2025008420
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LES CLEFS DT nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir en la société LES CLEFS DT ses demandes et la dire bien fondée ;
Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
Se rendre sur les lieux, dans la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 1] sis [Adresse 5] à [Localité 1] acquis par la société LES CLEFS
DT, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats notamment les différents diagnostics établis et l’acte de vente ;
* Décrire la configuration des locaux acquis par la société LES CLEFS DT ;
* Procéder à un métrage de ces locaux pour déterminer la superficie de la partie privative des biens au regard des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction modifiée par la loi CARREZ du 18 décembre 1996 ;
* Fournir tous éléments d’appréciation du montant correspondant à la diminution du prix dans l’hypothèse où la superficie mentionnée dans l’acte authentique serait erronée et supérieure à la superficie réelle et donner son avis ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal, dans les six mois de sa saisine ;
Dire qu’il sera référé au Juge en cas de difficulté ;
Condamner la société JR [R] à verser une indemnité de 1.500 € à la société LES CLEFS DT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens,
A l’audience du 4 avril 2025, nous avons remis la cause au 6 juin 2025 pour mise en cause du diagnostiqueur.
En ce qui concerne l’affaire 2025040593
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS JR [R] nous demande de :
Vu les articles 31 et 331 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société JR [R] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante sous le numéro de RG 2025/008420 devant le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris statuant en référé.
Pour le cas où votre juridiction ferait droit à la demande d’expertise formée par la société CLES DT,
Ordonner que l’ordonnance de référé à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société COMPTOIR DU DIAGNOSTIC ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025 :
Le conseil de la SAS LES CLEFS DT se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la SAS JR [R] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions légales invoquées,
Ordonner la jonction des instances pendantes sous les numéros de RG 2025008420 et 2025040593 ;
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société JR [R] sur la demande d’expertise
Ordonner que l’ordonnance de référé à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société COMPTOIR DU DIAGNOSTIC ;
Mettre à la charge de la société LES CLES DT la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
Débouter la société LES CLES DT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL COMPTOIR DU DIAGNOSTIC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 juin 2025, prorogé au vendredi 4 juillet 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la jonction
Les 2 causes enrôlées sous les numéros RG 2025008420 et 2025040593 étant connexes, il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que la demanderesse verse au débat l’acte de vente entre les parties principales d’un appartement n° 206 de 35,17 m² loi Carrez dans un immeuble en copropriété pour la somme de 319.000 euros, le certificat de superficie ayant été délivré par Comptoir du Diagnostic.
Nous relevons également que la demanderesse verse au débat un dossier de diagnostics techniques pour le même appartement, montrant que la surface loi Carrez est 31,49 m 2.
Il en résulte qu’il existe un écart de plus de 5% entre les deux surfaces mesurées.
Or il résulte de l’article 46 de la loi de 1965 sur le statut des copropriétés dispose :
« Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
Et nous relevons que la présente action a été introduite dans le délai d’un an de la vente et la défenderesse au principal n’a pas argué que l’action visant à obtenir une réduction du prix serait manifestement vouée à l’échec.
Enfin il ressort des faits qu’il n’y a pas de procès en cours et que la mesure sollicitée est légalement admissible et nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’Article 145 du CPC,
Prononçons la jonction des 2 causes sous le n° RG J2025000382.
Nommons Monsieur [K] [D]
[Adresse 6]. : 01 30 50 19 95 – Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Se rendre sur les lieux, dans la parcelle cadastrée C numéro [Cadastre 1] sis [Adresse 5] à [Localité 1] acquis par la société LES CLEFS DT, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel;
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats et notamment les différents diagnostics établis et l’acte de vente ;
* Décrire la configuration des locaux acquis par la société LES CLEFS DT ;
* Procéder à un métrage de ces locaux pour déterminer la superficie de la partie privative des biens au regard des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction modifiée par la loi CARREZ du 18 décembre 1996 ;
* Fournir tous éléments d’appréciation du montant correspondant à la diminution du prix dans l’hypothèse où la superficie mentionnée dans l’acte authentique serait erronée et supérieure à la superficie réelle et donner son avis sur ce point ;
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences évaluées à partir des éléments produits par les parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions
à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS LES CLEFS DT avant le 5 août 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Laissons à la SAS LES CLEFS DT la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,79 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Brasserie ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Coursier ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transport ·
- Cession ·
- Transport public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Terme
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Agence immobilière ·
- Renouvellement ·
- Frais de justice ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Modèle économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Installation ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Pépinière ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Actif
- International ·
- Ags ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contrats
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Faire droit ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Demande ·
- Condamnation solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Dégât des eaux ·
- Condamnation
- Mollusque ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Crustacé ·
- Cessation des paiements ·
- Poisson ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation ·
- Liquidation
- Amande ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Pierre ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.