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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00230 J 25 3/1144A/NM
27/03/2025
SARL PHILIA
[Adresse 3] – Représentant : CIVIS Protection juridique
DEMANDEUR
1/ SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eve NICOLAS Avocat postulant correspondant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
2/ EURL PROWESS (RCDPRO)
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eve NICOLAS Avocat postulant correspondant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée au CIVIS Protection juridique le 27 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société PHILIA, dont le siège social est situé à [Localité 7] (35), est spécialisée dans la location de logements. Elle est propriétaire d’un immeuble situé, [Adresse 4], donné à bail en location meublée.
Dans le cadre de la rénovation complète de ce bien, elle a confié les travaux à la société PANIA, dont le siège social est situé à [Localité 8] (44). Cette dernière est assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, via la société PROWESS.
La rénovation s’est achevée en 2022. Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 21 avril 2022 avec réserves, lesquelles ont été levées le 27 juin 2022.
Le 1 er février 2023, le Tribunal de commerce de NANTES a prononcé la liquidation judiciaire de la société PANIA.
La propriété de la société PHILIA a fait l’objet d’un dégât des eaux, constaté le 28 janvier 2023, qui a provoqué des dégradations importantes dans le bien.
La société PHILIA a fait procéder au changement de la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), suspectée d’être à l’origine du sinistre et de la fuite constatée. Ces travaux ont été réalisés par la société LE GALL pour un montant de 1 059,27 €, facturés le 11 avril 2023.
La société PHILIA a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société PROWESS le 15 avril 2023.
Malgré ces travaux, les fuites ont perduré. La société PHILIA a mandaté la société AFD afin de procéder à une recherche de fuites. Cette dernière a conclu que la fuite provenait de la salle de bains située au 1 er étage du bien loué, et plus particulièrement du receveur de douche ainsi que l’étanchéité du carrelage.
La société PHILIA a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société THELEM. Cette dernière a mandaté la société EUREXO pour organiser une réunion d’expertise, qui a eu lieu le 8 janvier 2024, en présence de la société GBA ASSOCIE, expert mandaté dans l’intérêt de MIC INSURANCE.
La société EUREXO a établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages le 8 janvier 2024. Ce procès-verbal a été signé par les sociétés EUREXO, GBA ASSOCIE et la société PHILIA.
Les travaux de remise en état ont été chiffrés et arrêtés entre experts à la somme totale de 4 042,39€.
Le GIE CIVIS, mandaté par la société THELEM, a adressé à la société MIC INSURANCE deux courriers en date des 19 janvier 2024 et 21 mars 2024, afin de mettre en cause la société PANIA, et réclamer le paiement de la réparation des dommages. Aucun règlement n’est intervenu.
Par suite, un constat d’huissier a été établi le 8 avril 2024. Ce dernier a constaté une réalisation initiale déficiente du receveur de douche et du carrelage.
C’est dans ce contexte, que la société PHILIA a décidé de saisir le Tribunal de commerce de RENNES.
Par actes introductifs d’instance en date des 10 et 20 juin 2024, signifiés respectivement par Maître [P], Commissaire de justice à [Localité 5], et par Maître [G], Commissaire de justice associée à [Localité 6], la société PHILIA a assigné les sociétés MIC INSURANCE et PROWESS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 1ere chambre civile, 07 novembre 2000, P :97-22582 Vu l’arrêt de la Cour de cassation chambre civile 3, du 12 mai 2004, 01-12.293 Vu l’arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 15 mai 2008, 06-19.737 Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Il est demandé au Tribunal de :
* Recevoir la société PHILIA en sa demande et la dire bien fondée.
Et en conséquence,
* Dire et juger que la société PHILIA est fondée à rechercher la garantie des sociétés PROWESS et de MIC INSURANCE COMPAGNY sur le fondement de la responsabilité décennale dont est débitrice la société PANIA, leur assurée,
* Condamner solidairement la société PROWESS et la société MIC INSURANCE COMPAGNY à payer à la société PHILIA la somme de 6 625,07€ avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner solidairement la société PROWESS et la société MIC INSURANCE COMPAGNY à payer à la société PHILIA la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société PROWESS et la société MIC INSURANCE COMPAGNY aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Les parties étaient dûment présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société PHILIA, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En s’appuyant sur l’article L.124-3 du Code des assurances, elle précise que son action directe engagée contre l’assureur de la société PANIA est recevable.
Elle allègue que le dommage dont a été l’objet son immeuble est survenu dans le délai de 10 ans suivant l’exécution des travaux par la société PANIA.
Elle prétend que l’immeuble est impropre à sa destination en raison des infiltrations d’eau.
Selon elle, la garantie décennale de la société PANIA doit être mobilisée. Outre les réparations dans le rapport d’expertise, elle demande réparation de tous les préjudices subis à raison des désordres constatés dans son immeuble.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable les demandes formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPAGNY
* Confirmer la demande de la société PHILIA de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 059,207€ au titre de la facture de la société LE GALL numéro F 23- 2356 du 11 avril 2023,
* Confirmer la demande de la société PHILIA de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 163,61€ au titre du devis de la société LEMOUSSE CARRELAGE numéro 24-04-9 du 8 avril 2024,
* Confirmer la demande de la société PHILIA de condamnation solidaire de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 4 042,30 9€ en donnant acte à la société MIC INSURANCE COMPAGNY qu’elle ne s’oppose pas au versement de cette somme à la société PHILIA,
* Condamner la société MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à la société PHILIA la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour les sociétés MIC INSURANCE COMPAGNY et PROWESS, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en défense n° 2 datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles prétendent que les demandes de la société PHILIA à l’encontre de la société PROWESS sont irrecevables, cette dernière ayant agi en tant que courtier.
La société MIC INSURANCE demande qu’il lui soit donné acte de son intervention en garantie décennale à hauteur de 4 042,39 €, et s’oppose aux demandes complémentaires relatives :
* Au coût du changement de la VMC effectué en avril 2023,
A la plus-value relative au carrelage, suivant devis de la société LEMOUSSE,
* Au préjudice relatif à l’indemnisation des locataires,
Dans leurs conclusions, elles demandent au Tribunal de :
* Déclarer la société MIC INSURANCE COMPAGNY et la société PROWESS recevables et bien fondées en leur demande,
* Déclarer irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la société PROWESS,
* Rejeter la demande de la société PHILIA de condamnation solidaire de la société PROWESS et de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 059,20 7€ au titre de la facture de la société LE GALL numéro F 23-2356 du 11 avril 2023
* Rejeter la demande de la société PHILIA de condamnation solidaire de la société PROWESS et de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 163,61€ au titre du devis de la société LEMOUSSE CARRELAGE numéro 24-04-9 du 8 avril 2024
* Rejeter la demande de la société PHILIA de condamnation solidaire de la société PROWESS et de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 258€ au titre de l’indemnisation des locataires à la suite des travaux
* Réduire la demande de la société PHILIA de condamnation solidaire de la société PROWESS et de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 4 144,19€ à un montant de 4 042,39€ en donnant acte à la société MIC INSURANCE COMPAGNY qu’elle ne s’oppose pas au versement de cette somme à la société PHILIA,
* Condamner la société PANIA à verser à la société PROWESS et à la société MIC INSURANCE COMPAGNY la somme de 1 800€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de la société PROWESS
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les sociétés PROWESS et MIC INSURANCE soulèvent l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société PROWESS.
En l’espèce, la société PHILIA ne sollicite plus la condamnation solidaire de la société PROWESS, dans ses dernières écritures datées du 14 janvier 2024.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société PROWESS est sans objet, elle est rejetée.
Sur les demandes de la société PHILIA
* Sur le remplacement de la VMC par la société LE GALL
A la suite du dégât des eaux, la société PHILIA a, en avril 2023 fait intervenir la société LE GALL afin de procéder au changement de la VMC.
Il n’est pas établi que la VMC est à l’origine du dégât des eaux constaté.
Par ailleurs, ce désordre n’a pas été constaté de façon contradictoire par la société MIC INSURANCE.
La société MIC INSURANCE ne peut prendre en charge des travaux de reprise qui se sont avérés inutiles, qui n’ont pas été validés par elle, ni réalisés par son assuré.
Le Tribunal déboute la société PHILIA de sa demande de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 059,20 7€ au titre de la facture de la société LE GALL numéro F 23- 2356 du 11 avril 2023.
* Sur la demande en paiement de la somme de 1 163,61€ au titre du devis de la société LEMOUSSE CARRELAGE numéro 24-04-9 du 8 avril 2024.
Le constat d’huissier du 8 avril 2024 explique notamment le défaut d’étanchéité et d’instabilité du receveur par l’absence de support imperméable obligatoire avant la pose de carrelage selon les bonnes pratiques de règles professionnelles.
Ce constat vient étayer le rapport de la société AFD qui indique que : « le dégât des eaux dans le logement de la société PHILIA est dû à un manque d’étanchéité en pourtour de la douche (au niveau du joint périphérique et de certaines faïences). Ce rapport indique également qu’il est nécessaire de reprendre le calage du receveur de douche.
Le constat d’huissier, le rapport AFD de recherche de fuites et les règles de bonnes pratiques professionnelles fournies dans la pièce numéro 21 du demandeur montrent que les fuites proviennent d’un défaut d’étanchéité au niveau du joint périphérique et de certaines faïences et sont liées à la pose du receveur et à la pose du carrelage.
La société LEMOUSSE CARRELAGE doit respecter les bonnes pratiques professionnelles, ce qui génère un coût supplémentaire de 1 163,61€.
Le Tribunal condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 163,61€ au titre du devis de la société LEMOUSSE CARRELAGE numéro 24-04-9 du 8 avril 2024.
* Sur la demande relative à l’indemnisation des locataires,
Les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie décennale de l’assurance en responsabilité décennale des constructeurs, laquelle ne couvre que les travaux de réparation des désordres matériels affectant l’ouvrage.
Le Tribunal déboute la société PHILIA de sa demande au titre de l’indemnisation des locataires à la suite des travaux.
* Sur la demande en paiement des travaux réparatoires validés lors de la réunion des experts
Le Tribunal donne acte à la société MIC INSURANCE COMPAGNY, qu’elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 4 042,39 € demandée par la société PHILIA dans ses dernières conclusions. Cette somme correspond à la demande de la société PHILIA.
Le Tribunal condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à la société PHILIA la somme de 4 042,39€.
Pour faire valoir ses droits, la société PHILIA a dû engager des frais.
Le Tribunal condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à la société PHILIA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPAGNY est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés PROWESS et MIC INSURANCE COMPAGNY,
Déboute la société PHILIA de sa demande de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 059,20 7€ au titre de la facture de la société LE GALL numéro F 23- 2356 du 11 avril 2023,
Condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 163,61€ au titre du devis numéro 24-04-9 du 8 avril 2024 de la société LEMOUSSE CARRELAGE,
Déboute la société PHILIA de sa demande au titre de l’indemnisation des locataires,
Condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à la société PHILIA la somme de 4 042,39€ au titre des dommages,
Déboute la société PHILIA du surplus de ses demandes,
Condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à la société PHILIA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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