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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024054436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054436
ENTRE :
SAS EQUIPMENT SOURCING SUPPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Caen n° B 948 027 453
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MÉDÉAS – Me Charles SOUBLIN, Avocat au Barreau de Caen, [Adresse 2] et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Ohana Zerhat, Avocat (C1050).
ET :
SC PROMATEC INTERNATIONAL AG société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 3], SUISSE – RCS n° B 803 556 182, prise en son établissement secondaire français, dont le siège est sis [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Equipment Sourcing Support ci-après dénommée ESS est un fournisseur de matériel technologique dans les domaines de la biotechnologie, la pharmaceutique et la santé.
Promatec International AG ci-après Promatec est spécialisée dans la conception, le développement, l’achat et la vente d’installations techniques de production et d’emballage pour l’industrie chimique.
Un contrat d’achat de matériel a été signé le 24 novembre 1923 entre ESS et Promatec pour un montant de 470.000 € HT soit 564.000 € TTC. ESS a procédé au règlement des acomptes dans les délais prévus au contrat à concurrence de la somme de 525.000 €.
Des remboursements partiels ont été effectués par Promatec à hauteur de la somme de 400.000 € suite à l’annulation de la commande par ESS pour non-respect des délais de livraison. Le solde de 125.000 € n’a jamais été réglé en dépit de relances amiables et en dépit d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2024 restée vaine.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 27 août 2024, Equipment Sourcing Support assigne Promatec International AG, en l’étude de l’huissier selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte, Equipment Sourcing Support demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société PROMATEC INTERNATIONAL AG à verser à la SASU EQUIPMENT SOURCING SUPPORT les sommes de :
125.000 € au titre du remboursement du solde du prix d’achat versé,
8 000 € à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices causés par l’inertie fautive de la société PROMATEC,
3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société PROMATEC au paiement des intérêts légaux sur les sommes versées par la société ESS à compter du jour du paiement et jusqu’à leur remboursement. CONDAMNER la société PROMATEC INTERNATIONAL AG aux entiers dépens.
Le défendeur qui a été régulièrement touché mais qui n’est ni présent ni représenté, ne soulève aucun argument propre à le soustraire à son obligation ;
A l’audience collégiale du 5 novembre 2024, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 26 novembre 2024 à laquelle seul se présente le demandeur. Après avoir entendu les observations du demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, ESS fait valoir que :
* Le contrat de vente est soumis au droit français,
* Une clause d’attribution de compétence au bénéfice des juridictions parisiennes y est prévue,
* La livraison prévue le 15 janvier 2024 n’est jamais intervenue,
* Promatec a reconnu sa responsabilité et a remboursé la somme de 400.000 € à compter du 7 février 2024, sans régler le solde restant dû de 125.000 €,
* Des pénalités contractuelles sont prévues,
* Des intérêts légaux sur les sommes versées par ESS à compter du jour du paiement jusqu’à leur remboursement sont demandés et doivent être accordés par le tribunal,
* Des dommages-intérêts sont demandés à concurrence de la somme de 8000 euros en raison du trouble de trésorerie subi par ESS du fait de l’inertie fautive de Promatec.
Promatec ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
* L’assignation a été délivrée le 27 août 2024 dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile avec avis de passage et envoi le même jour du courrier contenant copie de l’acte de signification et de l’avis de passage.
* La société Promatec International AG est une société commerciale, tout litige la concernant relève de la compétence des tribunaux de commerce.
* Le contrat de vente qui comporte une clause attributive de compétence attribue compétence aux tribunaux de [Localité 1].
* La société Initial agit en recouvrement de sommes qui lui sont dues en application d’un contrat,
* L’extrait K bis en date du 18 novembre 2024 montre que la société Promatec International AG qui a un établissement en France ou elle a été assignée ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Au vu de ces éléments, il apparait, que l’action a été régulièrement engagée, elle est, dès lors, recevable et ESS dispose d’un intérêt à agir en recouvrement des sommes qu’elle estime lui être dues ;
Le tribunal dira l’action de ESS régulière, recevable et qu’elle dispose d’un intérêt pour agir. Le tribunal se déclarera également compétent pour connaitre de l’action engagée par ESS.
Sur la demande de paiement de la somme de 125.000 €
Il ressort des pièces produites au débat que :
ESS a parfaitement respecté les termes du contrat en procédant dans les délais prévus au règlement d’acomptes à hauteur de 60.000 € le 11 mai 2023, 270.000 € le 23 septembre 2023, 195.000 € au mois de novembre 2023 soit un total de 525.000 €.
L’équipement acquis par ESS n’ayant pas été livré, la commande a été annulée.
Des remboursements partiels ont été effectués par Promatec à hauteur de la somme de 400.000 €, démontrant ainsi l’acceptation de l’annulation de la commande.
Malgré des tentatives amiables et en dépit d’une lettre de mise en demeure adressée à Promatec par la voie du conseil d’ESS de régler sous 10 jours la somme de 125.000 euros, aucun règlement n’est intervenu.
En conséquence le tribunal dit que la créance de ESS est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 125.000 € et condamnera en conséquence Promatec à payer à ESS la somme de 125.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de trésorerie ;
ESS ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts moratoires visés ci-dessus.
En conséquence de quoi, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que ESS pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Promatec à payer à ESS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, Promatec sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la société Promatec International AG à payer à la société EQUIPMENT SOURCING SUPPORT la somme de 125.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* Déboute la société EQUIPMENT SOURCING SUPPORT de sa demande de dommages- intérêts,
* Condamne la société Promatec International AG à verser à la société EQUIPMENT SOURCING SUPPORT la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société Promatec International AG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26/11/2024, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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