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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 19 févr. 2025, n° 2024R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BLONDEL Jean Gratien – [Adresse 2]
SCP DPCMK – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – Monsieur [S] [C]
Es Qualité de Liquidateur de la Société Nodal Audio [Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – comparant, en personne
JUGE DES REFERES Monsieur Olivier RICHARD
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT Audience publique du 05/02/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/02/2025, en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société NODAL-AUDIO, SARL au capital de 2000€ réparti en 200 actions de 10€ chacune, est détenue par ses associés Monsieur [C] [S] pour 102 actions, et Monsieur [P] [V] pour 98 actions.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27/11/2023, les associés ont pris les décisions suivantes relativement à la dissolution anticipée de la société dès lors qu’elle n’avait plus aucune activité.
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide la dissolution anticipée de la société à compter du 27 Novembre 2023, ainsi que sa mise en liquidation amiable dont elle règle les modalités dans les délibérations qui vont suivre.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ». Cette mention, ainsi que le nom du liquidateur, devront figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. Le siège de la liquidation est fixé [Adresse 4].
DEUXIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale nomme Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation. L’Assemblée Générale met fin aux fonctions des organes de direction de la société à compter de ce jour. L’Assemblée Générale confère à Monsieur [C] [S] comme à tout autre liquidateur qui viendrait à être nommé en remplacement et sous les seules restrictions visées ci-après concernent la cession où l’apport de tout ou partie de l’actif, les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d’actif, payer le passif et répartir le solde en espèces entre les associés, en proportion de leurs droits.
Elle l’autorise expressément à continuer les affaires en cours et à engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Ainsi, Monsieur [C] [S] était nommé liquidateur amiable de la société NODALAUDIO et responsable en cette qualité de faire réaliser le bilan de liquidation et répartir ensuite les éventuels remboursements ou boni entre les associés. Les associés furent convoqués à l’assemblée générale ordinaire du 08/04/2024 aux fins de clôturer la liquidation amiable de la société NODAL-AUDIO.
A cette occasion, Monsieur [C] [S] communiquait le bilan de clôture au 30/11/2023 réalisé par le cabinet d’expertise comptable SPHERIO situé au [Localité 5] et affichant une perte pour cet exercice de 4.651€ et des capitaux propres de -35.471 €.
Les comptes courants d’associés ressortaient quant à eux : -Monsieur [C] [S] = +1.006€ -Monsieur [P] [V] = +40.179€
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 08/04/2024, les associés prenaient alors les décisions suivantes sur la base des comptes de liquidation présentés par Monsieur [C] [S] liquidateur amiable :
PREMIERE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport du liquidateur sur l’ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif qui en résulte, approuve les opérations relatées dans ce rapport et le compte définitif, tel qu’il est présenté, faisant ressortir un solde négatif de – 35 471 euros. Cette résolution est adoptée à l’unanimité des votants.
Puis par une deuxième résolution :
DEUXIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, compte tenu de ce que le compte définitif de liquidation fait ressortir un solde négatif de – 35 471 euros, décide qu’aucun remboursement des actions n’est effectué et aucun partage réalisé. Les associés acceptent expressément l’imputation à due concurrence dudit solde négatif sur les comptes courants ouverts à leur nom dans les livres de la société.
L’Assemblée Générale constate que le solde de la trésorerie (disponibilités et crédit de TVA à recevoir) s’élève à 5 714 € sous réserve des éléments bancaires fournis, sera remboursé aux associés de la façon suivante :
* 1 006 € pour Monsieur [C] [S] – 4708 € pour Monsieur [P] [V].
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des votants.
En effet, plusieurs imputations étaient réalisées pour fixer un montant définitif de remboursement des comptes courants aux associés en fonction de la trésorerie existante et à venir sur le compte bancaire de la société au 08/04/2024 ; étant précisé que Monsieur [P] [V] avait par le montant de son compte courant d’associé absorbé seul l’intégralité des fonds propres négatifs de la société NODAL-AUDIO.
Un pouvoir était donné au cabinet d’expertise comptable SPHERIO pour publier la dissolution et sa clôture auprès du greffe. Par suite, et dans l’attente d’un crédit de TVA — dument reçu le 07/05/2024 – permettant de virer les sommes dues à chacun des associés, Monsieur [P] [V] s’inquiétait de ne rien recevoir de la part de Monsieur [C] [S] chargé de reverser les sommes.
C’est ainsi que par courriel du 29/06/2024, Monsieur [P] [V] écrivait à Monsieur [C] [S] aux fins de l’enjoindre de respecter ses obligations et de lui reverser la somme de 4.708€.
Puis après avoir contacté le cabinet SPHERIO, Monsieur [P] [V] récupérait le relevé bancaire de clôture du compte bancaire au 05/06/2024. Il apprenait que Monsieur [C] [S] s’était viré le 04/06/2024 la somme de 4.534,39€ et cela au préjudice direct de Monsieur [P] [V] qui attendait depuis le 08/04/2024 la somme qui lui était due d’un montant de 4.708€ et fixée suivant les disponibles de trésorerie.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [P] [V] initie la présente procédure en référé afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [S], es qualité de liquidateur de la société NODAL AUDIO à titre provisionnel.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, Monsieur [P] [V] demande au juge des référés de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L441-6 et L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L237-12 du code de commerce,
Vu l’article L225-254 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
➢ Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [P] [V] en ses demandes,
➢ Condamner Monsieur [C] [S] ès qualité de liquidateur amiable de la société NODAL-AUDIO sise [Adresse 4], immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 821 244 498, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [P] [V] les sommes suivantes : – 4.708,00 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d’associé qui lui revient suivant la Deuxième Résolution de l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation amiable en date du 08/04/2024 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 09/04/2024 et, – 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
➢ Condamner Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [P] [V] soutient que Monsieur [C] [S] a commis une faute indiscutable en ne reversant pas les sommes votées en faveur de celui-ci et disponibles sur le compte bançaire, de surcroît en se reversant à lui-même une somme supérieure à celle dont il avait droit de par le vote des résolutions de l’assemblée générale du 08/04/2024. Au-delà d’une faute engageant sa responsabilité personnelle, Monsieur [P] [V] affirme que Monsieur [C] [S] a purement et simplement commis un vol. Il est parfaitement clair que Monsieur [C] [S], ès qualité de liquidateur amiable commet une faute sur le fondement de sa responsabilité civile (article 1240 du code civil) et doit réparation puisqu’aux termes de l’article L237-12 du code de commerce, celui-ci « est responsable tant à l’égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Le lien de causalité est limpide puisque les termes de l’assemblée générale du 08/04/2024 sont sans équivoque et le procès-verbal est bien signé par les 2 associés dont Monsieur [C] [S].
Monsieur [S] [C], qui comparait en personne, indique que Monsieur [V] [P] a crée une entreprise concurrente de façon déloyale en parasitant le savoir faire. La somme réclamée est disponible et Monsieur [S] [C] la tient à disposition de Monsieur [V] [P] et demande la clémence du juge des référés sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que Monsieur [S] [C] reconnait devoir la somme réclamée ; qu’il l’a d’ailleurs mise de côté ; que sa motivation à bloquer cette somme est liée à des désaccords avec son ancien associé Monsieur [V] [P] et à la création par ce dernier d’une entreprise qui serait concurrente à leur entreprise commune ; que si ceci peut s’entendre, il n’appartient à personne à se faire justice à soi même ; qu’en plus de la condamnation en remboursement de compte courant d’associé, Monsieur [S] [C] sera donc condamné au paiement de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens ;
Sur les autres demandes
PAR CES MOTIFS
Nous juges des référés,
Déclarons recevable et bien fondée Monsieur [P] [V] en ses demandes,
Condamnons Monsieur [C] [S] ès qualité de liquidateur amiable de la société NODAL-AUDIO sise [Adresse 4], immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 821 244 498, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [P] [V] la somme de 4.708,00 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d’associé qui lui revient suivant la Deuxième Résolution de l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation amiable en date du 08/04/2024 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 09/04/2024,
Condamnons Monsieur [S] [C] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejettons les autres ou plus amples demandes,
Condamnons Monsieur [S] [C] aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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