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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2023002147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023002147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
ENTRE : Mme [J] [K] (divorcée [L]) [Adresse 1]
Représentée par Me Nino PARRAVICINI, Avocat au Barreau de Nice.
M. [B] [L] [Adresse 3]
Représenté par Maître Alain CURTI, Avocat au Barreau de Nice.
ET : SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [C] [T] Liquidateur judiciaire de M. [U] [L] [Adresse 2]
Représentée Maître François CREPEAUX, avocat au barreau de Grasse.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Catherine COËFFIC
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15/04/2025
Par courrier, non daté mais déposé au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan le 02/06/2023, Mme [J] [K] (divorcée [L]), vu les articles 582 à 592 du code de procédure civile, a formé tierce opposition à la décision prononçant la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [B] [L] par le Tribunal de commerce d’Antibes le 25/02/1994, puis suspendue par application de l’article 100 de la loi n°97-1269 de finances du 30/12/21997 pour 1998 et terminée par la reddition des comptes par Me [Y] le 07/10/2004 suite au jugement du Tribunal de commerce d’Antibes du 23/04/2004 le condamnant à remettre les fonds soit la somme finale de 88 715,20 €; qu’il est précisé qu’aucune publication au BODACC n’est intervenue et que la date de la décision en question est inconnue ;
Ce courrier précise également que la tierce-opposition est parfaitement acquise en ce que le conjoint du débiteur, en cours de divorce, doit être jugé recevable, qu’elle est créancière de M. [B] [L] qui dans le cadre de la procédure de divorce car il s’est engagé suivant jugement du TGI de Nice du 13/05/1992 et suivant convention du 17/02/1992, à lui remettre dans le cadre du partage la villa dans le Var, la SCI
BRIDAUL, un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], un terrain à la MARINA BAIE DES ANGES, d’une valeur de 10 000 000 € ;
Mme [J] [K] (divorcée [L]) a demandé au tribunal de la déclarer recevable en sa tierce opposition, de convoquer les parties à une audience de contestation et de juger que M. [B] [L] n’est pas en liquidation judiciaire ;
L’affaire a été renvoyée cinq fois à la demande des parties, puis appelée à l’audience du 15/04/2025 ; à cette audience, le Tribunal de commerce de Draguignan, après avoir entendues les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré ;
A la barre, Mme [J] [K] (divorcée [L]) a maintenu ses demandes ;
M. [B] [L] a demandé au tribunal, faisant application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, d’accorder à Mme [J] [K] (divorcée [L]) le bénéfice de ses demandes ;
La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [C] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [L] a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 580 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 156 et 171 et suivants du décret du 27/12/1985,
Vu l’article 1355 nouveau du code civil,
De juger irrecevable et mal fondée l’opposition de Mme [J] [K] (divorcée [L]), De l’en débouter.
Reconventionnellement.
De la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE :
Vu le courrier de tierce-opposition de Mme [J] [K] (divorcée [L]), déposées à au greffe le 02/06/2023,
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [B] [L], déposées à l’audience du 15/04/2025,
Vu les conclusions récapitulatives II prises aux intérêts de la SCP BTSG2, représentée par Maître [C] [T], liquidateur judiciaire de M. [B] [L], déposées à l’audience du 15/04/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé au courrier de tierce opposition et aux conclusions visés ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que Mme [J] [K] (divorcée [L]) a formé sa tierce opposition à l’encontre de la décision prononçant la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [U] [L] mais également sollicité qu’il soit juger que M. [B] [L] n’est pas en liquidation judiciaire ;
Attendu que par jugement du 10 décembre 1994, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert à l’encontre de M. [B] [L] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994, qui a désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Attendu que la liquidation judiciaire a été suspendue par un arrêt de la Cour d’appel de Aix en Provence du 29 Octobre 2003 à raison des dispositions protectrices des rapatriés dont M. [B] [L] avait sollicité le bénéfice, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son éligibilité à ce dispositif; que cette décision précise :
«Attendu que par contre, la suspension de la procédure collective, qui sera reprise dans l’hypothèque où la requête de Monsieur [B] [L] serait rejetée, ne peut avoir pour conséquence de décharger les organes de la procédure de leur mission qui est seulement suspendue et de justifier une demande de
reddition des comptes, que l’appelant sera débouté de ses demandes à ce titre ainsi que de celle tendant à voir ordonner la publication de la décision au registre du commerce et des sociétés »
Attendu que le Préfet des Alpes Maritimes le 12 septembre 2002, le Tribunal Administratif de Nice le 29 mars 2005, la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 19 mars 2007, ont successivement estimé que M. [B] [L] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés ;
Attendu que le pourvoi de M. [B] [L] à l’encontre de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 19 mars 2007 a été déclaré non admis par le Conseil d’Etat le 04 décembre 2009 ;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [L], ouverte le 25 février 1994, qui avait été seulement suspendue le 29 Octobre 2003 a repris son cours normal à la date du 04 décembre 2009, sans qu’il y ait besoin d’un jugement de reprise ;
Attendu que le Tribunal de commerce de Draguignan, désigné par ordonnance de la Cour du 23 mai 2011 pour connaitre de la procédure collective est aujourd’hui saisi du dossier ;
Attendu que les causes de clôture d’une liquidation judiciaire sont énoncées dans l’article 167 de la loi du 25 janvier 1985, il s’agit du paiement de la totalité du passif, ou à l’inverse l’impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire en raison de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les conditions d’une clôture ne sont pas réunies, et qu’aucun jugement de clôture de la liquidation judiciaire de M. [B] [L] n’a été prononcé ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que par arrêt du 15/12/2016, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 22/03/2016 qui a dit que la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [L] n’était pas clôturée ;
Il en ressort, que la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [L] est toujours en cours ;
Attendu que saisi par la tierce-opposition de Mme [J] [K] (divorcée [L]), il appartient au tribunal de statuer sur sa recevabilité ;
Attendu que Mme [J] [K] (divorcée [L]), afin de justifier de son intérêt à agir, se présente comme étant créancière de M. [B] [L] suite au jugement de divorce et de la convention du 17/02/1992 ;
Attendu le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de M. [B] [L] du 10 décembre 1993 et le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 25 février 1994, ont été respectivement publiés au BODACC les 06 janvier et 29 mars 1994 ; que plus de 30 ans se sont écoulés depuis ces décisions et leurs publicités au BODACC ;
Attendu que Mme [J] [K] (divorcée [L]) a formé tierce opposition à l’encontre de la décision prononçant la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [B] [L] ;
Attendu qu’aucune décision n’a été rendue en ce sens, et qu’aucune publicité n’était donc nécessaire ; Attendu qu’il n’y a jamais eu de clôture et donc pas de « réouverture » de la liquidation judiciaire de M. [U] [L] ;
Il y a lieu dire et juger Mme [J] [K] (divorcée [L]) irrecevable en son recours car infondé en l’absence de décision contre laquelle est dirigé son recours, alors que toute demande qui porterait sur les décisions de redressement et de liquidation judiciaire de M. [B] [L] sont hors délai et irrecevables ;
Attendu que Mme [K] était partie au jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 09 Décembre 2021 et du Tribunal de Commerce de Draguignan du 26 juillet 2022 en particulier, elle ne peut ignorer la situation de M. [B] [L], et les jugements du 10 décembre 1993 et du 25 février 1994 ;
Attendu que la tierce opposition de Madame [K] a été introduite le 02 juin 2023, longtemps après des évènements dont elle avait connaissance ;
Il y a lieu de constater que l’action de Mme [K] est abusive, en ce qu’elle encombre le Tribunal de Commerce sans motif réel, elle sera condamnée à verser une somme au profit de la liquidation judiciaire de M. [B] [L] à titre de dommages et intérêts.
Attendu que la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [L], a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu qu’en l’état de l’ancienneté de la procédure collective, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe ; que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge irrecevable et infondée Madame [J] [K], en sa tierce-opposition enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan le 02/06/2023.
Déboute M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne de Mme [J] [K] (divorcée [L]) à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne Monsieur [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [L], la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne Mme [J] [K] (divorcée [L]) à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne Monsieur [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [L], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [K] (divorcée [L]) aux dépens.
Dit les dépens à la charge de Mme [J] [K] (divorcée [L]).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Liquide les frais du greffe à la somme de 39.00 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
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