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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2024F00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2024F00106
ENTRE :
1/ SAS EDITEC
[Adresse 4]
Représentée par Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 5])
2/ SAS E.R.M. Business Corner, [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 5])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS LE PLANTRET [Adresse 1]
Non représentée
2/ Me [W] [P], pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PLANTRET [Adresse 2]
Non représenté
3/ la SELARL [P] ET ASSOCIES, représentée par Me [W] [P], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS LE PLANTRET [Adresse 2]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 24 Janvier 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT, président
M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé de la décision (2) : 26 Février 2025
Juge signataire suite à l’empêchement du M. Patrice JAY
président :
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, à la requête de la SAS EDITEC et de la SAS E.R.M., à l’encontre de la SAS LE PLANTRET, enrôlée sous le n° 2024F00106,
Vu le jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LE PLANTRET et ayant désigné la SELARL AJ [R] représentée par Me [J] et la SELARL [P] ET ASSOCIES, représentée par Me [W] [P] en qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, à la requête de la SAS EDITEC et la SAS E.R.M., à l’égard de « Maître [W] [P] », pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PLANTRET, enrôlée sous le n° 2024F00334,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 25 octobre 2024 ayant prononcé la jonction des deux instances n° 2024F00106 et n° 2024F00334, en disant qu’elles se poursuivront sous le n° de rôle 2024F00106,
Vu le jugement en date du 16 décembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS LE PLANTRET et désignant la SELARL [P] ET ASSOCIES, représentée par Me [W] [P], en qualité de liquidateur de la SAS LE PLANTRET,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, à la requête de la SAS EDITEC et la SAS E.R.M., à l’égard de la SELARL [P] ET ASSOCIES, représentée par Me [W] [P], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS LE PLANTRET, enrôlée sous le n° 2025F00014,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 janvier 2025 où seules les SAS EDITEC et E.R.M. étaient représentées et au cours de laquelle :
* il a été prononcé la jonction des deux instances n° 2024F00106 et n° 2025F00014, formalisée par un jugement rendu le même jour, en disant qu’elles se poursuivront sous le numéro de rôle 2024F00106,
* l’affaire a été mise en délibéré au constat de l’absence de représentation des défendeurs ; en effet, Me [K] [V] ([Localité 6]) a été mentionné à l’origine de la
procédure comme l’avocat chargé de représenter les intérêts de la SAS LE PLANTRET ; toutefois, celui-ci n’a jamais conclu et ne s’est jamais présenté.
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’enrôlement de l’assignation de la SAS EDITEC et la SAS E.R.M. à l’encontre de la SAS LE PLANTRET ayant eu lieu antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, l’instance était bien en cours au jour où a été rendu ce jugement d’ouverture.
Cette instance a été interrompue par l’effet de ce jugement et la SAS EDITEC et la SAS E.R.M. ont procédé à une régularisation de la procédure conformément aux articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce car :
* La SAS EDITEC et la SAS E.R.M. ont déclaré chacune séparément leur créance le 24 juin 2024 auprès de la SELARL [P] ET ASSOCIES, représentée par Me [W] [P], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PLANTRET,
* La SELARL [P] ET ASSOCIES, représentée par Me [W] [P], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS LE PLANTRET, est dans l’instance suite à l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre.
Il y a lieu de relever que la première assignation a été délivrée à tort le 02 octobre 2024 personnellement à Me [W] [P]. En effet, celui-ci intervient dans le cadre de la procédure collective de la SAS LE PLANTRET au travers de sa société SELARL [P] ET ASSOCIES. Il convient donc de mettre hors de cause Me [W] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PLANTRET.
La SAS EDITEC et la SAS E.R.M. sollicitent la fixation de leur créance au passif chirographaire de la SAS LE PLANTRET dans les conditions suivantes :
S’agissant de la SAS EDITEC (pièce n° 24) :
* 16 128 euros, correspondant aux factures impayées n° 471.07.2023 et 455.05.2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice engendré par le défaut de paiement,
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
S’agissant de la SAS E.R.M. (pièce n° 23)
* 53 200,80 euros, correspondant aux factures impayées n° F6501/06/23 F6549/07/23,
F6599/08/23 et F6637/09/23 outre intérêts conventionnels à compter de l’échéance du paiement de chaque facture,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice engendré par le défaut de paiement,
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés aux assignations et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées aux bordereaux de communication, il apparaît que les demandes de fixation sont bien fondées à concurrence
des sommes en principal de 16 128 euros et 53 200,80 euros, correspondant respectivement aux créances visées ci-dessus de la SAS EDITEC et de la SAS E.R.M.
L’article L. 622-28 du code de commerce pose le principe que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts sauf pour les intérêts résultant de contrats de prêt d’une durée supérieure ou égale à un an.
En conséquence :
* le montant de 16 128 euros doit être assorti du paiement des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 21 mars 2024 jusqu’à la veille de l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS LE PLANTRET,
* Le montant de 53 200,80 euros doit être assorti du paiement des intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 31 juillet 2023 sur le montant de 17 733,60 euros, à compter du 31 août 2023 sur le montant de 11 822,40 euros, à compter du 30 septembre 2023 sur le montant de 11 822,40 euros et à compter du 31 octobre 2023 sur le montant de 11 822,40 euros, ces différentes dates correspondant aux dates d’échéances des factures ; l’arrêt du court des intérêts doit être fixé à la veille du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE PLANTRET.
Il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice autre que celui du retard de paiement compensé par les intérêts accordés et celui de la défaillance de la SAS LE PLANTRET, liée à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. Les demandes en fixation de dommages et intérêts doivent dès lors être rejetées.
Il est équitable de fixer les sommes de 1 500 euros et 1 000 euros au passif chirographaire de la SAS LE PLANTRET, respectivement au profit de la SAS E.R.M. et de la SAS EDITEC pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS LE PLANTRET.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulières, recevables et bien fondées les demandes de la SAS EDITEC et de la SAS E.R.M. en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LE PLANTRET,
Met hors de cause, Me [W] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE PLANTRET,
Fixe la créance de la SAS EDITEC au passif chirographaire de la SAS LE PLANTRET à la somme de 16 128 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 jusqu’au 20 mai 2024 et la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de la SAS E.R.M. au passif chirographaire de la SAS LE PLANTRET :
* à la somme de 53 200,80 euros, montant de la cause sus-énoncée,
* aux intérêts au taux de 1,50 % par mois sur la somme de 17 733,60 euros à compter du 31 juillet 2023 jusqu’au 20 mai 2024,
* aux intérêts au taux de 1,50 % par mois sur la somme de 11 822,40 euros à compter du 31 août 2023 jusqu’au 20 mai 2024,
* aux intérêts au taux de 1,50 % par mois sur la somme de 11 822,40 euros à compter du 30 septembre 2023 jusqu’au 20 mai 2024,
* aux intérêts au taux de 1,50 % par mois sur la somme de 11 822,40 euros à compter du 31 octobre 2023 jusqu’au 20 mai 2024,
la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Liquide les frais de greffe à la somme de 129,82 euros TTC, Rejette le surplus des demandes en fixation de créance,
Le greffier,
le président.
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