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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025015687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Pascal SIGRIST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025015687 09/05/2025
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 632017513
Partie demanderesse : comparant par Me Pascal SIGRIST Avocat (L098)
ET :
SARL LG CONSTRUCTIONS, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] – RCS B 503762486 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL LG CONSTRUCTIONS le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur une mini pelle hydraulique de marque TAKEUCHI et d’une remorque de marque ECIM, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 6 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP nous demande de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation de plein droit des deux contrats de location n° A1E89920 est intervenue de plein droit le 11 juillet 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
Condamner la société LG CONSTRUCTIONS à payer, à titre provisionnel, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 26.182,01 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 23.958,06 € TTC au titre des 29 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation (29 x 826,14 € TTC);
* 243,60 € TTC au titre de l’abonnement pack services simplifiés (29 x 8,40 € TTC) ;
* 424,09 € au titre des indemnités de retard (non soumises à TVA) ; conformément à L’article 11.h des conditions générales du contrat de crédit-bail ;
* 1.181,42 € HT, soit 1.421,30 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Articles 9.3 et 9.4 des conditions générales [(1 loyers à échoir x 688,45 € HT = 688,45
[…]
* 90,56 € au titre des intérêts contractuels de retard (non soumis à TVA) conformément à L’article 11.k des conditions générales du contrat de crédit-bail ;
* 36,00 € TTC au titre des frais de récupération ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société LG CONSTRUCTIONS à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels objets du contrat de crédit-bail résilié, tels que désignés dans la facture n° 21908202 émise le 29 août 2019 par la société AZUR TECHNOLOGIES :
* la mini pelle hydraulique, de marque TAKEUCHI, modèle TB225AL, numéro de série 122501758 ;
* la remorque de marque ECIM, châssis [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2];
Autoriser la société BNP PARIBAS LEASE GROUP appréhender lesdits matériels en quelques mains et en quelques lieux qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Condamner la société LG CONSTRUCTIONS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL LG CONSTRUCTIONS ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Après avoir entendu le conseil de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n°AIE89920 signé le 23 juin 2019, mandat de prélèvement, RIB et mandat d’immatriculation du véhicule
* La facture n° 21908202 d’acquisition des matériels d’un montant de 52.824€ et certificat d’immatriculation de la remorque
* L’échéancier des loyers
* Le procès-verbal de réception en date du 28 juin 2019
* La mise en demeure de payer en date du 6 mars 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
* La mise en demeure de payer visant la clause de résiliation de plein droit par courrier RAR en date du 30 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
* La notification de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par courrier RAR en date du 11 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
* Décompte de résiliation actualisé
La SARL LG CONSTRUCTIONS ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 11 juillet 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués, sans délai et aux frais et risques de la SARL LG CONSTRUCTIONS.
Nous autoriserons la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels en quelques mains et quelques lieux qu’ils se trouvent.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 23.958,06 € TTC,
* à la somme de 243,60 € TTC au titre de l’abonnement pack services simplifiés,
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 688,45 € HT,
* Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, soit le 6 mars 2025, avec anatocisme.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1E89920, aux torts et griefs de la SARL LG CONSTRUCTIONS, à la date du 11 juillet 2024.
Ordonnons à la SARL LG CONSTRUCTIONS de restituer sans délai, à ses frais et risques, à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, les matériels suivants, objets de la convention résiliée, tels que désignés dans la facture n° 21908202 émise le 29 août 2019 par la société AZUR TECHNOLOGIES :
* la mini pelle hydraulique, de marque TAKEUCHI, modèle TB225AL, numéro de série 122501758 ;
* la remorque de marque ECIM, châssis [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2];
Autorisons la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels en quelques mains et en quelques lieux qu’ils se trouvent,
Condamnons la SARL LG CONSTRUCTIONS à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, par provision, les sommes de :
* 23.958,06 € TTC au titre des loyers impayés,
* 243,60 € TTC au titre de l’abonnement pack services simplifiés,
* 688,45 € HT au titre des loyers à échoir
* Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons la SARL LG CONSTRUCTIONS à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL LG CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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