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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2022F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2022F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00131
N° RG: 2022F00156
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL C.RI.P AZUR [Adresse 1] comparant par Me Jérôme LACROUTS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS LA [N] [Adresse 3] comparant par Me Valérie MONTI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL C.RI.P AZUR exploite un fonds de commerce à usage de restauration italienne à [Localité 1] et pour les besoins de son exploitation, elle a obtenu de la ville de [Localité 1] une autorisaton pour disposer les tables et chaises afin de constituer une terasse à l’extérieur.
Dans un local commercial contigu situé au rez de chaussée, la SAS LA [N] à procéder à l’aménagement de ce local en vue de le destiner à la restauration.
Les travaux achevés, la SAS LA [N] a mis en service un compresseur rejetant un air chaud directement sur la terrasse du restaurant exploité par la SARL C.RI.P AZUR.
La SARL C.RI.P AZUR précise que cet aménagement génère un préjudice et constute un trouble anormal du voisinage.
Par acte d’huissier en date du 5 Août 2022, la SARL C.RI.P AZUR a fait assigner la SAS LA [N], d’avoir à comparaître le 08 Septembre 2022 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage Vu l’article À. 424-8 du Code de l’urbanisme,
* JUGER qu’est constitutif d’un trouble anormal de voisinage le fait d’avoir aménagé en partie basse d’une façade du local commercial que la société LA [N] exploite un compresseur de climatisation qui pulse un air chaud de plus de 40° au niveau de la terrasse ombragée et située à l’air libre exploitée par la société CRIP AZUR au droit du fonds de commerce à usage de restauration italienne qu’elle exploite [Adresse 5] à [Localité 1]
* JUGER que la société LA [N] a choisi de placer le compresseur au niveau de cette façade pour ne pas l’installer au niveau de la façade où elle a aménagé une terrasse au droit de l’entrée de son établissement où elle accueille sa clientèle
* JUGER que la société LA [N] est l’auteur d’un trouble anormal de voisinage
Vu l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental,
JUGER que l’ouverte pratiquée au niveau de la façade du local exploité par la société LA [N] est située à moins de 8 mètres de prises d’air neuf du restaurant de la société CRIP AZUR qui sont préexistantes aux travaux entrepris par la société LA [N]
– JUGER que le règlement sanitaire départemental a été méconnu
Dans ces deux cas
* CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard la société LA [N] à supprimer tout rejet d’air chaud en provenance du compresseur installé en partie basse de la façade du local commercial qu’elle exploite [Adresse 5] à [Localité 1], dès lors que cet air est directement dirigé sur la terrasse que la société CRIP AZUR exploite pour y accueillir sa clientèle
* CONDAMNER la société LA [N] à payer à la société CRIP AZUR la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente
instance, en ce compris le coût des constats d’huissier des 2 juillet 2021 et 25 mai 2022
Par jugement en date du 21 Septembre 2023, le Tribunal de Commerce de CANNES a ordonné une expertise.
L’expert ayant déposé son rapport, par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 25 Juillet 2024.
Suivant dernières écritures, la SARL C.RI.P AZUR, sollicite :
Vu l’article 1240 du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage Vu l’article A. 424-8 du Code de l’urbanisme,
* JUGER qu’est constitutif d’un trouble anormal de voisinage le fait d’avoir aménagé en partie basse d’une façade du local commercial que la société LA [N] exploite deux compresseurs de climatisation qui pulsent un air chaud de plus de 40° au niveau de la terrasse ombragée et située à l’air libre exploitée par la société CRIP AZUR au droit du fonds de commerce à usage de restauration italienne qu’elle exploite [Adresse 5] à [Localité 1]
* JUGER que la société LA [N] a choisi de placer les deux compresseurs dans une niche au niveau de cette façade de côté pour ne pas l’installer au niveau de la façade principale sur rue où elle a aménagé une terrasse au droit de l’entrée de son établissement où elle accueille sa propre clientèle
* JUGER que la société LA [N] est l’auteur responsable d’un trouble anormal de voisinage
Vu les normes techniques imposées par le DTU 65. 16 et les préconisations du fabricant,
* JUGER que l’installation des deux compresseurs de climatisation ne respecte pas les normes techniques, dès lors qu’ils sont installés dans une cavité sans ventilateur d’amenée d’air asservi, ce que relève l’Expert
* JUGER que l’installation du compresseur de climatisation ne respecte pas les préconisations du fabricant dès lors les espaces minimaux entre le compresseur et les murs ne sont pas respectés, ce que relève l’Expert Dans ces deux cas
* CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à venir la société LA [N] à supprimer tout rejet d’air chaud en provenance du compresseur installé en partie basse de la façade du local commercial qu’elle exploite [Adresse 5] à [Localité 1], dès lors que cet air est directement dirigé sur la terrasse que la société CRIP AZUR exploite pour y accueillir sa clientèle
* CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à venir la société LA [N] à déplacer les deux compresseurs installés en partie basse de la façade du local commercial qu’elle exploite [Adresse 5] à [Localité 1], sur la façade principale de son local et dans le respect des normes techniques imposées par le DTU 65. 16 et les préconisations du fabricant
* CONDAMNER la société LA [N] à payer à la société CRIP AZUR la somme de 87.234,85 € à titre de dommages et intérêts représentant la perte de chance de n’avoir pas pu encaisser le bénéfice escompté tiré de l’exploitation des rangées de table situées au plus près
des deux compresseurs, et ce depuis juillet 2021, sauf si mieux n’aime à la juridiction de limiter cette somme à 58.159,47 €
* CONDAMNER la société LA [N] à payer à la société CRIP AZUR la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût des constats d’huissier des 2 juillet 2021 et 25 mai 2022, ainsi que la taxe de l’expert qui s’est élevée à 4383,78 € selon ordonnance de taxe du 23 mai 2024 (RG 2022F00156).
* JUGER qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Dans ses conclusions, la SAS LA [N], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
* JUGER que la société C.RI.P AZUR ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage.
* JUGER que la société C.RI.P AZUR exploite les deux tables situées au droit de deux compresseurs de la société LA [N]
* DEBOUTER la société C.RI.P AZUR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* CONDAMNER la société C.RI.P AZUR au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire qui s’est élevée à 4.383,78 euros selon ordonnance de taxe du 23 mai 2024 RG 2022F00156.
* JUGER que compte-tenu de la nature des faits sus évoqués, l’exécution provisoire de droit sera écartée.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Mars 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Par jugement en date du 21 Septembre 2023, le Tribunal de Commerce de CANNES a ordonné une expertise judiciaire afin de « [..] – constater s’il existe des nuisances phoniques ou de dégagement de chaleur provenant du compresseur de la SAS LA [N] »
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M.[U] [E] en date du 03 janvier 2024 vient mettre en évidence que :
* « Les compresseurs de climatisation installés en façade par la SAS LA [N] rejettent un flux d’air chaud pouvant atteindre jusqu’à 39°C en période estivale,
* Ce flux est orienté directement vers la terrasse exploitée par SARL C.RI.P AZUR,
* Et il impacte trois grandes tables, soit 12 couverts créant une gêne thermique avérée pour la clientèle,
* Aucun autre facteur ou installation concurrente n’a été identifié comme à l’origine de ce trouble » (extrait du rapport d’expertise judiciaire page 14-15 ».
Le Tribunal de céans considère que l’ensemble des éléments constatés par l’expert judiciaire caractérisent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage de part :
* L’intensité thermique,
* La localisation précise sur une zone commerciale d’accueil du public,
* Sa durée, depuis juillet 2021 jusqu’à la date du jugement.
Selon l’article 1253 du Code Civil : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. », ouvre droit à la réparation à la SARL C.RI.P AZUR.
En conséquence, le Tribunal de céans retient la responsabilité de la SAS [N] au titre du trouble anormal de voisinage.
Sur le non-respect des normes techniques du DTU 65.16 et des recommandations du fabricant par la SAS LA [N] :
Dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 janvier 2024, l’expert judiciaire, M. [U] [E], a été expressément missionné pour vérifier si les compresseurs de climatisation installés par la SAS [N] respectaient les normes techniques applicables.
A cet égard, il ressort de ses constatations que :
* « les deux groupes extérieurs de climatisation sont implanté dans une cavité fermée d’un mur de façade, sans ventilateur d’amenée d’air asservi, contrairement aux exigences posées par le Document Technique Unifié (DU) 65.16, norme de référence en matière d’installation de systèmes thermodynamiques.»,
* L’article 7.1.2.1 de ce DTU prévoit expressément que lorsqu’un groupe est installé dans une niche ou cavité, un ventilateur d’amenée d’air doit être mis en œuvre pour éviter la recirculation d’air chaud et la surchauffe de l’unité. Cette exigence est d’ordre technique impératif, visant à garantir la performance, la sécurité et la durabilité du matériel. »,
* « l’expert souligne également que les distances minimales préconisées par le fabricant, notamment 150mm à gauche, 300mm entre les unités, 200mm à l’arrière et 500 mm au-dessus des unités ne sont pas respectées. Or, il a constaté une distance de 90mm derrières les unités et 300mm au-dessus pour des distances demandées respectivement de 150mm et 500mm. »
L’expert en conclut que « les compresseurs de la SAS [N] ne sont pas installés dans le respect des normes techniques selon le DTU 65.16 et les recommandations du fabricant ».
En conséquence, il convient de dire que la SAS [N] a manqué à ses obligations de diligence technique, venant renforcer sa responsabilité dans la production du trouble anormal du voisinage.
Sur la demande de suppression des rejets d’air chaud et déplacement des compresseurs sous astreinte :
Suite au rapport d’expertise judiciaire il est reconnu l’existence d’un trouble anomal de voisinage résultant de l’installation par la SAS [N] de deux compresseurs de climatisation en façade basse et orientés vers la terrasse de la SARL C.RI.P AZUR.
Effectivement, l’expert judiciaire a établi que les compresseurs génèrent un flux d’air chaud dont la température peut atteindre jusqu’à 39°C en période estivale venant impacter trois tables, soit 12 couvets sur la terrasse commerciale de la SARL C.RI.P AZUR.
Cette situation, existante depuis 2021, altère objectivement les conditions d’exploitation de la SARL C.RI.P AZUR et constitue un trouble identifié comme uniquement imputable aux compresseurs de la société défenderesse.
En conséquence, le Tribunal de Céans ordonne la suppression de ces deux compresseurs de la SAS [N] dirigés vers la terrasse de la SARL C.RI.P AZUR et en ordonne leur déplacement.
Enfin, en application des articles L.131-1 et R.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de la jurisprudence constante permettant au juge du fond de fixer une astreinte provisoire ou définitive dès lors qu’elle est nécessaire à l’exécution d’un jugement.
En conséquence, le Tribunal de céans fixe une astreinte définitive de 500€ par jour de retard à la SAS [N], à compter du 01 juin 2025 pour une durée de 3 mois.
Sur la demande indemnitaire de la SARL C.RI.P au titre du préjudice économique :
La SARL C.RI.P sollicite une indemnisation à hauteur de 87.234,85€ correspondant à la perte d’exploitation subie en raison de l’impossibilité d’exploiter 3 grandes tables, soit 12 couverts, situés dans le périmètre directement impacté par les rejets d’air chaud des compresseurs de la SAS [N].
Pour étayer sa demande, la SARL C.RI.P verse aux débats un tableau annuel de recettes couvrant les exercices de 2021 à 2024, incluant :
* Le nombre de couverts servis par mois,
* Le panier moyen HT,
* Les charges variables (coût des marchandises) et charges fixes (frais de personnel).
Ces éléments apportés, permettent de dégager, année par année, les résultats suivants :
2021 (3 mois impactés, soit 2160 couverts) : Panier moyen : 22.81€ Recettes HT non réalisées 49.271.56€ Charges déduites : 32.105.35€ Perte nette : 17.166.21€.
* 2022 (5 mois impactés, soit 3600 couverts) : Panier moyen : 22.37€ Recettes HT non réalisées 80.525,68€ Charges déduites : 53.259,68€ Perte nette : 27.266,00€.
* 2023 (5 mois impactés, soit 3600 couverts) : Panier moyen : 23.94€ Recettes HT non réalisées 86.179,52€ Charges déduites : 58.645,16€ Perte nette : 27.534,36€.
* 2024 (3 mois impactés, soit 2160 couverts) : Panier moyen : 28,76€ Recettes HT non réalisées 62.116,71€ Charges déduites : 46.848,42€ Perte nette : 15.268,29€.
Le total cumulé sur ces quatre années s’élève à 87.234,85€, conformément à la demande principale de la SARL C.RI.P AZUR. L’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats démontre le bien-fondé de la demande formulée par la SARL C.RI.P.
Toutefois, en application du pouvoir souverain d’appréciation du juge, il convient de
tenir compte de l’incertitude inhérente aux pertes de chance (fréquentation variable, météo), delimiter la réparation au strict nécessaire, sans alourdir la charge de la défenderesse au-delà du trouble directement imputable et donc d’évaluer le préjudice financier subi par la SARL C.RI.P AZUR à 30.000 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [N] à payer à la SARL C.RI.P AZUR la somme principale de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS LA [N] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 € à SARL C.RI.P au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des constats d’huissier des 2 juillet 2021 et 25 mai 2022, ainsi que la taxe de l’expert qui s’est élevée à 4.383,78 € selon ordonnance de taxe du 23 mai 2024 (RG 2022F00156).
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 1240 du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, vu l’article 1253 du Code Civil
Vu l’article A. 424-8 du Code de l’urbanisme,
Vu les articles L.131-1 et R.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
ORDONNE à la SAS [N] de supprimer tout rejet d’air chaud en provenance du compresseur installé en partie basse de la façade du local commercial qu’elle exploite [Adresse 5] à [Localité 1], dès lors que cet air est directement dirigé sur la terrasse que la SARL C.RI.P AZUR exploite pour y accueillir sa clientèle, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suite à la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte sera applicable pour une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à la SARL C.RI.P AZUR la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pas pu encaisser le bénéfice escompté tiré de l’exploitation des rangées de table situées au plus près des deux compresseurs ;
CONDAMNE la SAS [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [N] à payer à la SARL C.RI.P AZUR la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 195,26 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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