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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024058819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies aux demandeurs : la SAS CORSAIR, Me Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux défendeurs : la SAS BOSS PLUS & CO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058819
ENTRE :
SAS CORSAIR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 328621586
Partie demanderesse : assistée de Me Roman LEIBOVICI, Avocat (C1396) et comparant par Me Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
ET :
SAS BOSS PLUS & CO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 918812843 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 9 septembre 2024, la SAS CORSAIR assigne la SAS BOSS PLUS & CO devant le tribunal de céans et demande :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les contrats conclus entre la société BOSS PLUS & CO, nom commercial B+ et CORSAIR,
DECLARER la demande de CORSAIR recevable et bien fondée ;
CONSTATER que BOSS PLUS & CO, nom commercial B+ n’a pas réglé sa dette ; DIRE ET JUGER que BOSS PLUS & CO, nom commercial B+ est redevable à CORSAIR de la somme de 13.330,25€ assortie des intérêts légaux ; En conséquence.
CONDAMNER BOSS PLUS & CO, nom commercial B+ à verser à CORSAIR la somme de 13.330,25 euros, assortie des intérêts légaux, en paiement des factures impayées En tout état de cause.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CORSAIR les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence.
CONDAMNER la société BOSS PLUS & CO, nom commercial B+ à verser à CORSAIR la somme de 3000 euros au titre des dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive.
CONDAMNER la société BOSS PLUS & CO, nom commercial B+ au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société BOSS PLUS & CO, nom commercial B+ aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
La SAS BOSS PLUS & CO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu et n’a pas présenté de moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 avril 2025, aucune des parties ne s’étant présentée et ce, sans motif, le juge chargé d’instruire l’affaire a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Le demandeur ne s’étant pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’ayant communiqué aucune pièce au soutien de ses prétentions, le tribunal a été placé dans l’impossibilité de statuer sur les demandes formées par CORSAIR.
En conséquence, il prononcera la radiation de la présente affaire.
Par ces motifs,
Le tribunal, faisant application de l’article 381 du code de procédure civile :
* Prononce la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties ;
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision ;
* Condamne la SAS CORSAIR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,81 € dont 9,26 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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