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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2022012250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022012250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 012250
Demandeur(s):
UNION MATERIAUX (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Celine ALCALDE (CABINET DELRAN)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [P] [W] [S], prise en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Pierre-François GIUDICELLI (SELARL CABINET GIUDICELLI)/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 22/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 19 mars 2015, la société MGK a procédé à l’ouverture d’un compte client professionnel auprès de la société UNION MATERIAUX.
Par ailleurs, à cette même date, soit le 19 mars 2015, Madame [P] [W] [S] s’est portée caution personnelle solidaire et indivisible de toutes les dettes présentes et à venir de la société MGK.
La relation contractuelle portait sur la fourniture par la société UNION MATERIAUX de marchandises de menuiserie.
Au cours du mois de novembre 2019, plusieurs livraisons ont été effectuées, ayant donné lieu à une facture de 4.241,00 EUR le 30 novembre 2019, l’échéance étant fixée au 31 décembre 2019.
Cependant, la société MGK a manqué à ses obligations contractuelles en n’honorant pas le paiement de sa facture.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la société MGK.
Le 24 novembre 2021, la société UNION MATERIAUX a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire d’un montant total de 5.192,94 EUR, incluant le principal, des intérêts de retard, un article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Le 18 mai 2022, le cabinet PFISTER a mis en demeure la caution de régler un montant de 5.192,94 EUR.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ces dernières conclusions, la société UNION MATERIAUX demande de :
Vu ensemble les articles 2288, 2298, 2305 et 2313 du code civil dans leurs rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation dans leurs rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192,
Vu l’article L. 341-1 du code de la consommation,
Vu le contrat de cautionnement,
* Condamner Madame [P] [W] [S] à payer la somme de 5.000,00 EUR en qualité de caution de la société MGK ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner Madame [P] [W] [S] à payer à la société UNION MATERIAUX la somme de 1.500,00 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [P] [W] [S] aux entiers dépens, en ce compris les intérêts de retard.
De son côté, Madame [P] [W] [S] demande de :
Vu les articles 2288, 2298, 2305 et 2313 du code civil,
Vu les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal de :
* Constater que la SAS UNION MATERIAUX ne justifie pas ni de l’existence, ni du bien-fondé de sa créance envers la société MGK ;
En conséquence,
* Débouter la SAS UNION MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;
* À titre subsidiaire :
* Déclarer nul et de nul effet le contrat de cautionnement en date du 19 mars 2015 ;
* En conséquence,
* Débouter la SAS UNION MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
À titre infiniment subsidiaire :
* Constater que Madame [P] [W] [S] n’a pas renoncé au bénéfice de discussion tel que prévu par les dispositions de l’article 2298 du code civil ;
En conséquence,
Débouter la SAS UNION MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
* Condamner la SAS UNION MATERIAUX à payer à Madame [P] [W] [S] la somme de 2.000,00 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS UNION MATERIAUX aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission au passif qui conceme l’existence, la nature et le montant de la créance et dès lors que le montant de la créance a été admise au passif de la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur principal, outre le fait qu’il n’y ait pas eu de contestations devant le juge-commissaire, l’admission du montant principal dû ne fait pas débat.
Ainsi, Madame [P] [W] [S] ne saurait soutenir que la société UNION MATERIAUX ne justifie pas du montant de sa créance, ni de la signature des bons de livraison.
Par ailleurs, Madame [P] [W] [S] ne produit aucunement aux débats, une quelconque pièce attestant d’une contestation dans ce sens dès le mois de décembre 2019, alors qu’elle était en possession d’un bordereau de chacun des bons de livraisons.
Cependant, dans le cadre de l’assignation contre la caution, il ne saurait être retenu que le montant stipulé dans l’acte de cautionnement solidaire, à savoir le principal, les intérêts de retard, la clause pénale et frais de procédure, contracté par le débiteur.
De ce fait, le montant appelé à devoir par la caution est nécessairement inférieur à la créance déclarée à hauteur de 5.192,94 EUR, dès lors que le calcul de l’intérêt de retard n’est pas justifié, que les frais irrépétibles ne sont pas éligibles dans la définition proposée par l’acte de cautionnement solidaire, et qu’il ne saurait être fait droit doublement, ni à ces frais irrépétibles, ni à des dépens alors que ces derniers sont demandés de nouveau dans le dispositif.
Par conséquent, le montant retenu est limité au montant du principal, soit 4.241,00 EUR.
Sur la validité du cautionnement
Le tribunal constate, à la lumière de son engagement de caution manuscrit, que Madame [P] [W] [S] s’est engagée de façon formelle et sans ambigüité en tant que caution auprès de la société UNION MATERIAUX.
Ainsi, par l’écriture manuscrite de cet engagement, Madame [P] [W] [S] a pleinement saisi l’étendue de l’accord donné à ce cautionnement solidaire, au profit de la société UNION MATERIAUX.
En outre, le formalisme inhérent à l’acte de cautionnement a été respecté.
Le seul point de débat porte sur la mauvaise recopie du numéro de l’article renonçant au bénéfice de discussion, soit une mention manuscrite de l’article 2012 du code civil en lieu et place de l’article 2298 du code civil, alors que par ailleurs le texte à recopier fait mention de l’article 2021 du code civil.
Compte tenu de l’ouverture de la procédure collective de la société MGK, débiteur principal, il n’y aucun débat concernant un potentiel bénéfice de discussion. Il importe donc peu importe que le
numéro de l’article ait été mal recopié, le débiteur principal ne pouvant plus être poursuivi, il y a nécessairement renonciation, dans les faits, de la caution au bénéfice de discussion.
Concernant la présumée absence de maîtrise de la langue française de Madame [P] [W] [S], il est difficilement concevable que depuis 2008 cette dernière ne maîtrise ni les codes de la lecture, ni de l’écriture.
Son niveau académique, la formation suivie pour être chef d’entreprise, ainsi que toutes les mentions manuscrites qu’elle a pu porter sur des documents démontrent qu’elle sait lire et écrire.
La gestion d’une société implique d’être en mesure de prendre des décisions, donc de comprendre a minima l’environnement juridique, comptable et social qui l’environne, par conséquent la lecture et l’écriture sont les préceptes de base nécessaires à ladite gestion.
Dans le cas contraire, elle se serait entourée d’une personne compétente dans tous les actes de la vie, à commencer par tous les actes de gestion et administratifs.
S’entourer d’un officier ministériel n’aurait pas apporté de crédit supplémentaire à l’acte de cautionnement signé, sauf à démontrer que cet officier ministériel était en mesure de s’exprimer en langue turque.
Il résulte ainsi que l’acte de cautionnement signé est valide.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société UNION MATERIAUX, et de lui allouer la somme de 1.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Madame [P] [W] [S].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Madame [P] [W] [S] à payer au titre de son engagement de cautionnement personnelle et solidaire la somme de 4.241,00 EUR ;
Condamne Madame [P] [W] [S] à payer la somme de 1.000,00 EUR à la société UNION MATERIAUX à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [W] [S] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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