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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025018264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Mathieu DUCROCQ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025018264 16/05/2025
ENTRE :
SAS LABORATOIRE EXCELLAB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 980206411
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu DUCROCQ Avocat (T01)
ET :
Association [Adresse 2], dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LABORATOIRE EXCELLAB, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des commandes de prothèses dentaires, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées,
Condamner à titre de provision, l’Association CSDD au paiement de la somme de 16.479,57 euros, outre les intérêts ;
Condamner l’Association CSDD au versement d’une somme de 2.000 euros à Excellab sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, l’Association Centre de Santé Dentaire Daumesnil ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LABORATOIRE EXCELLAB nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Des bons de commande et bons de livraisons correspondant aux factures des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 :
le montant demandé étant justifié par :
* Les 4 factures n° 5926, 48611, 48870 et 49151 ;
Nous relevons que la mise en demeure du 4 décembre 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons l’Association [Adresse 2] à payer à la SAS LABORATOIRE EXCELLAB, à titre de provision, la somme de 16.479,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.
Condamnons l’Association [Adresse 2] à payer à la SAS LABORATOIRE EXCELLAB la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre l’Association [Adresse 2] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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