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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 avr. 2025, n° 2024064321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064321
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par Me EL-ASSAAD Maryvonne, avocat (D289)
ET :
M. [P] [K], demeurant 7 villa de Cronstadt 75019 PARIS Partie défenderesse : comparant par ADEONA AVOCATS – Maîtres REZLAN Chloé et HEDDE Valentine, avocat (E1400)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 26 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE assigne M. [P] [K].
Depuis l’introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole intervenu entre elles.
A l’audience du 3 avril 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par homologation de transaction contradictoire
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,51 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 3 avril 2025 où siégeaient :
M. Hervé Lefebvre, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Lévy, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Léa Novais, greffier.
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