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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 12 mai 2026, n° 2026001023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026001023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N°149
Rôle n° 2026001023
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SAS H360
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 881 162 127
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 02 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL ET ASSOCIES SAS H360
I – LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2020, la [Adresse 1] (ci-après « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à la S.A.S H360 un prêt n°112539E d’un montant de 96.000 €, productif d’intérêts au taux de 0,79 % et remboursable en 82 mois.
Cela étant, les conditions de remboursement du prêt n’ont pas été respectées par la S.A.S H360.
La CAISSE D’EPARGNE a alors, et suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juin 2025, mis en demeure la S.A.S H360 de régulariser sa situation d’impayé relativement au prêt n°112539E, lui précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée conformément aux stipulations contractuelles.
Sans réponse de la S.A.S. H360, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°112539E et mis en demeure la S.A.S H360 de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre.
La S.A.S. H360 ne donnera pas suite ; les sommes dues sont restées impayées.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 04 février 2026 pour l’audience du 2 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPARGNE demande au Tribunal de :
Déclarer la [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la S.A.S H360 à payer, à la [Adresse 1], au titre du prêt n°112539E, la somme de 40.381,13 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,79 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2
du Code Civil.
Condamner la S.A.S H360 à payer, à la [Adresse 1], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la S.A.S H360 aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Le défendeur, la S.A.S H360, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
Le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la [Adresse 1] :
Vu les Conclusions remises le 4 février 2026.
B. Pour la S.A.S. H360 :
La société, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1) Sur le fond :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « Le contrat de prêt est légalement formé et tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait ».
Le contrat prévoit en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance du prêt et 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues :
* la résiliation du contrat
* l’exigibilité anticipée du crédit, capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires
* une indemnité de déchéance du terme égale à 5% des sommes restant dues
* le paiement des intérêts de retard au taux du crédit de 0,79% majoré de 3 points
La demande représente les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires et l’indemnité de déchéance du terme égale à 5% des sommes restant dues pour un montant de 40.381,13 euros.
Cette créance est certaine, liquide et exigible, a été vérifiée et est juste, et n’a pas été pas contestée,
Les pièces et éléments justifient de fixer le montant des intérêts de retard à la somme de 3,79% euros, à compter du 18 décembre 2025 jusqu’au jour du complet paiement.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la S.A.S. H360 à payer, à la [Adresse 1], au titre du prêt n°112539E, la somme de 40.381,13 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,79 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu’au jour du complet paiement.
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code Civil :
L’article 1343-2 dit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Etant considéré les éléments produits par le demandeur, il y a lieu d’appliquer l’anatocisme,
Par conséquent, Le Tribunal prononcera la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière.
3) Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A.S. H360 à payer, à la [Adresse 1], au titre du prêt n°112539E, la somme de 40.381,13 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,79 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu’au jour du complet paiement,
Prononce la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la S.A.S. H360 à payer à la [Adresse 1], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A.S. H360 en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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