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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 juin 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 11 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00024
Le 21 mai 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, [Adresse 4], 775 582 026 RCS BORDEAUX représentée par Me [D] [B], [Adresse 7] et Me [G] [K] [Adresse 5]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL COTAFOR, [Adresse 3], 500 284 559 RCS EVRY représentée par Me [P] [T], [Adresse 6] et Me [Y] Martial, [Adresse 2]
Non comparante
Par exploit de Me Jonathan NAM, de l’étude SCP JP. DROGUE – J. NAM, commissaire de justice à EVRY du 23.01.2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 05.03.2025 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Pour les besoins d’un chantier situé à [Localité 8], la société COTAFOR a loué à la société CGL quatre pompes immergées de marque GRINDEX dont seulement deux ont été restituées, les deux autres ayant été déclarées volées par la société COTAFOR ; La société CGL réclame à la société COTAFOR le règlement de 8 factures pour un montant total de 15.992,72€ et lui a adressé en ce sens deux mises en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26/11/2024 et 23/12/2024 ; La société COTAFOR considère de son côté ne pas devoir ces sommes, et conteste les factures qui lui ont été adressées, car elles ne tiendraient pas compte du vol de matériel manquant ; c’est dans ces conditions que la société CGL a saisi en référé la juridiction de céans ;
PROCEDURE
Par assignation en date du 23/01/2025 à l’encontre de la société COTAFOR faite à personne morale, la société CGL demande au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC, Vu les dispositions de l’article 809 du CPC, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, et 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du même code,
Il est demandé au juge des référés de :
* Constater la résiliation du contrat de location n°GY00038023 en date du 05/12/2024 ;
* Ordonner à la société COTAFOR de restituer les matériels ci-dessous et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
* Pompe GRINDEX MINEX 34M3 numéro BC02719
* Pompe GRINDEX MINEX 34M3 numéro BC03384
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, autoriser la société CGL à appréhender, les matériels précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* Condamner la société COTAFOR à payer à la société CGL, à titre de provision :
* La somme de 15.992, 72 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* La somme de 1.080 € par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des matériels ;
* La somme de 3.198,54 € à titre de clause pénale en vertus des conditions générales de vente ;
* La somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K-Bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 99 du CPC ;
Par conclusions remises et soutenues à l’audience du 21/05/025 la société COTAFOR demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les articles 1722 et 1219 du code civil,
Il est demandé au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
Déclarer la société COTAFOR recevable et fondée en ses demandes ;
Débouter la société CGL mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
L’en débouter purement et simplement ;
La condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux dépens ;
Par une note en délibéré datée du 27/05/2025, la société COTAFOR a fait parvenir au tribunal la copie d’un dépôt de plainte adressé au procureur de la République, daté du 26/05/2025, dans laquelle elle signale le vol des deux pompes objets du présent litige et indique que la société CGL, informée du vol, a refusé de constater amiablement la disparition de ces deux pompes et a continué d’en facturer la location ;
À l’audience du 21 mai 2025,
* Me [G] [K] a comparu pour la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, le demandeur,
* Me [Y] [H] a comparu pour la SARL COTAFOR, le défendeur,
MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 21/05/2025. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 11 juin 2025 ;
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Sur la note en délibéré :
Attendu que le juge des référés n’a pas autorisé la communication d’une note en délibéré ; que la plainte déposée le 26 mai 2025 objet de cette note indique que la société CGL a refusé de constater la disparition des deux pompes, ce qui sous-entend que cette dernière aurait commis une faute ; que cette note, qui a par ailleurs été transmise à la société CGL doit pouvoir faire l’objet d’une réponse, dans le respect du contradictoire, ce que les conditions d’une note en délibéré ne permettent pas d’assurer ; qu’en conséquence nous ne tiendrons pas compte de la note en délibéré transmise par la société COTAFOR et l’écarterons des débats ;
Sur la demande de la société CGL :
Attendu que l’article 873 du CPC expose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu qu’il est établi que la société CGL a fourni à la société COTAFOR deux pompes immergées GRINDEX MINEX 34 M3 numérotées BC02719 et BC 03384 selon contrat de location en date du 18/04/2024 complété par des conditions particulières de location signées par la société COTAFOR, ce qu’elle ne conteste pas ;
Attendu qu’il est également établi que ces deux pompes n’ont pas été restituées par la société COTAFOR, bien que réclamées par la société CGL, notamment par courriel en date du 25/10/2024 ; qu’en conséquence la société CGL a, par courrier recommandé en date du 26/11/2024, résilié le contrat de location des pompes incriminées et mis en demeure la société COTAFOR d’avoir à lui régler une somme en principal de 13.831,63€ correspondant aux loyers impayés depuis le mois d’avril 2024, augmentée d’une clause pénale contractuelle et de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du code de commerce ;
Attendu qu’à l’audience du 21 mai 2025 la société COTAFOR a indiqué que les deux pompes avaient « disparu », sans pour autant avoir fait une déclaration de vol auprès des autorités compétentes ;
Attendu que pour sa défense la société COTAFOR prétend que la société CGL aurait dû prendre en compte les intempéries constatées sur la période de location et réduire de 50% la facturation correspondante, conformément aux dispositions de l’article 17 des conditions particulières de location ;
Attendu que la société COTAFOR soutient également que consciente de la disparition des matériels à partir du 28/10/2024, la société CGL aurait dû procéder à un constat amiable et contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions particulières, et cesser les facturations du matériel disparu ;
Attendu qu’enfin la société COTAFOR expose qu’elle n’a pas été en mesure de choisir la renonciation à recours en cas de dommage survenu au bien loué proposée par la société CGL, dans la mesure où ses conséquences financières n’étaient pas correctement évaluées et qu’ainsi le loueur a manqué à son devoir d’information ;
Attendu que la société COTAFOR a déclaré à l’audience du 21 mai 2025 que les deux pompes manquantes avaient été volées le 28/10/2024 mais n’a jamais régularisé de déclaration de vol en bonne et due forme auprès des autorités compétentes, laissant ainsi planer un doute sur la possibilité que ces deux pompes
aient pu être déplacées sur un autre chantier, tout en refusant de s’acquitter des factures dues depuis le mois d’avril 2024, l’argument selon lequel cette facturation aurait dû être revue à la baisse pour cause d’intempéries ne pouvant prospérer, s’agissant précisément de pompes visant à être immergées et mises en œuvre dans le cadre d’un pompage de locaux inondés ; qu’il n’est par ailleurs produite aucune pièce émanant de la société COTAFOR demandant une remise de facturation consécutives à des intempéries ou évoquant même le sujet, alors même que la période « d’intempéries » ne s’étend pas sur toute la période de location ; qu’en ne réglant pas les factures entre le mois d’avril 2024 et le 28/10/2024 la société COTAFOR fait donc preuve d’une mauvaise foi condamnable ;
Attendu que la société COTAFOR est également mal fondée à se plaindre que la société CGL ne lui ait pas proposé une assurance bris de machine dont les conditions n’étaient pas clairement explicitées, la société COTAFOR étant elle-même assurée à ce titre, par une garantie au titre des « matériels et engins de bâtiment et travaux publics pris en location par l’assuré pour les besoins de ses activités professionnelles » assurée par la compagnie MMA, l’attestation correspondante ayant été fournie par la société COTAFOR à la société CGL en date du 18/04/2024 ;
Qu’en conséquence de ce qui précède il n’y a aucune raison pour que la société COTAFOR ne règle pas les factures de loyer qui lui ont été adressées pour la location des pompes jusqu’à la résiliation du contrat en date du 26/11/2024 pour un montant total de 15.992,72 €
Qu’il s’en suit qu’il sera fait droit à la demande de la société CGL et que nous condamnerons la société COTAFOR à payer à la société CGL une provision de 15.992,72 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/12/2024, augmentée d’une clause pénale contractuelle de 20% évaluée à 3.198,54 € ;
Attendu qu’au visa de l’article L.441-10 du code de commerce, nous condamnerons la société COTAFOR à payer à la société CGL la somme de 40 € par facture impayée, soit un total de 320 € ;
Attendu qu’il ressort des débats que les deux pompes manquantes restant introuvables, il apparaît inopportun d’en réclamer la restitution et de condamner la société COTAFOR à payer une indemnité d’immobilisation jusqu’à leur restitution ; qu’en conséquence nous débouterons la société CGL de sa demande formée de ce chef et l’invitons à se reporter aux conditions particulières de son contrat de location ainsi qu’aux conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur ou à saisir le juge du fond ;
Que nous condamnerons la société COTAFOR au paiement de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Constatons la résiliation du contrat de location n°GY00038023 en date du 05/12/2024, Condamnons la société COTAFOR à payer à la société CGL la provision de 15.992,72 € assortie des intérêts
de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/12/2024,
Condamnons la société COTAFOR à payer à la société CGL la somme de 3.198,54 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la société COTAFOR au paiement de frais de recouvrement forfaitaires pour un montant de 320 €,
Déboutons la société CGL de sa demande de restitution de matériel et de paiement d’une indemnité d’immobilisation,
Condamnons la société COTAFOR à payer la somme de 1.500 € à la société CGL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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