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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 20 mars 2025, n° 2024001381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 MARS 2025
N° d’inscription au répertoire général: 2024001381
ENTRE
DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, Palais de Justice, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
ET
DEFENDEUR: Madame [O] [D], domicilié [Adresse 1], Présente
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Gilles JEZIORSKI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Gilles JEZIORSKI, Juges
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement du 6 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS SICILY, sise [Adresse 2], dont la dirigeante est Madame [D] [O] demeurant [Adresse 1], en liquidation judiciaire. Ladite société avait une activité de restauration rapide.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 4 novembre 2021.
Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est Maître [K] [W].
Le passif est évalué à 102.444,17 €.
Suivant requête initiale du 20 novembre 2024, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Madame [D] [O], es qualité de dirigeante de la SAS SICILY, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement.
Madame [D] [O] a été régulièrement convoquée à l’audience du 09 janvier 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de répondre à la requête en sanctions personnelles du Ministère Public.
La lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue « Pli avisé et non réclamé » le Tribunal de Commerce a fait droit à cette requête par ordonnance le 9 janvier 2025.
Maître [Z] [P], Commissaire de Justice [Adresse 3], a été chargée par le Greffe de délivrer copie de l’acte de signification de l’ordonnance, avec assignation à comparaître le 06 février 2025, au dernier domicile connu de Madame [D] [O], [Adresse 1].
A cette adresse, le 22 janvier 2025, personne ne répondant à ses appels à l’interphone et après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres n°1, la présence du nom du destinataire sur l’interphone, la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants, et ayant eu confirmation du domicile par le voisinage, le Commissaire de Justice a, en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, dressé procès-verbal.
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent a été déposée en son étude, sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé dans la boîte aux lettres du signifié. La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Le 6 févier 2025, en présence du Ministère Public et de Madame [D] [O], le Tribunal a retenu l’affaire.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
* Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 6 juillet 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SICILY,
* Vu le rapport du 22 août 2024 de Maitre [K] [W], liquidateur judicaire de la SAS SICILY,
Entendu le rapport du Juge Commissaire du 6 février 2025,
* Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Madame [D] [O], es qualité de dirigeante de la SAS SICILY,
* Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
En retour, à l’audience, la défenderesse, a déclaré :
* reconnaître avoir mal géré son entreprise,
* avoir remis tous les documents en sa possession à sa comptable mais que celle-ci avait été hospitalisée,
* n’être pas au courant de la vente de la SAS SILICY à un tiers,
* avoir simplement donné les clés à quelqu’un,
* n’avoir jamais perçu les 15.000 € qui auraient été versés par le repreneur du restaurant.
Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure collective a été prononcée le 4 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne ;
Qu’en conséquence, la présente action n’est donc pas prescrite.
Attendu qu’en application de l’article L. 653-1 du Code de Commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés, à savoir :
1/ Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (article L. 653-4, 5° du code de commerce)
Attendu qu’en détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés au fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ; que toutefois, seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé d’une interdiction de gérer (Cass. Com., 22 septembre 2009, n° 08-14.885) ;
Attendu que l’augmentation frauduleuse du passif est un acte volontaire entrepris dans le but d’accroître le passif du débiteur, au détriment des créanciers qui ne pourront être remboursés ; que lorsqu’une entreprise est en difficulté, son dirigeant se doit de procéder à de nombreuses diligences afin de ne pas aggraver la situation ; que l’augmentation frauduleuse du passif peut se matérialiser aussi bien par omission que par commission ; qu’ainsi, constitue une augmentation frauduleuse du passif le fait de percevoir des fonds indus et les condamnations pécuniaires qui y sont liées (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 9, 2 juin 2022, n° 21/20279) ; que constitue également une augmentation frauduleuse du passif le fait pour le dirigeant de soustraire volontairement sa société à l’impôt en France, ce dont il résulte un redressement fiscal, entraînant une augmentation des charges de celle-ci et la cessation de ses paiements (Cass. Com., 29 avril 2014, n°13-12.563) ;
Qu’en l’espèce, Madame [D] [O] aurait vendu l’ensemble des actifs de la SAS SICILY au nouveau preneur du local,
Que Maitre [W] a constaté que le restaurant était ouvert et qu’une personne lui a confirmé l’avoir racheté, sans que les intéressés ne puissent prouver cette cession, qui aurait dû, de toute façon, être ordonnée par le Juge -Commissaire ;
Qu’en outre, Madame [D] [O] n’a pas répondu aux sollicitations du commissaire-priseur en vue de dresser l’inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine de la SAS SICJLY ; qu’il y a donc lieu de considérer que Madame [D] [O] a dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ;
Que par ailleurs, la DRFIP a déclaré une créance de 22.369,91 € au passif de la société au titre des indus de fonds de solidarité perçus pour l’exercice 2020 ; qu’au surplus, la SAS SICILY n’a pas effectué ses déclarations sociales nominatives entre août 2021 et décembre 2021 et entre mai 2022 et juin 2023, conduisant l’URSAFF à déclarer une créance de 70.794,29 € au titre des cotisations sociales impayées ; qu’en se soustrayant à ses obligations déclaratives en matière sociale, Madame [D] [O] a contribué à l’augmentation frauduleuse du passif ;
Que par conséquent, le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif sont
caractérisés ;
2/ L’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-5, 5° du code
de commerce)
Attendu que la coopération avec les organes de la procédure est indispensable au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et que son absence empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; qu’ainsi, le comportement du dirigeant qui ne répond pas aux multiples demandes du liquidateur, courriers sollicitant des pièces ou l’enjoignant à prendre contact, est considéré comme une entrave au bon déroulement de la procédure et doit être sanctionné (Tribunal de grande instance, Avesnes sur Helpe, 29 mai 2008,08/00071 ; Cour d’Appel, RIOM, chambre commerciale, 12 décembre 2012, n° 11/02526) ;
Qu’en l’espèce, Madame [D] [O] ne s’est jamais présentée aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, bien qu’elle y ait été régulièrement convoquée ; qu’au regard de son absence à l’audience, Me [W] a sollicité le renvoi de son dossier afin de contacter à nouveau la gérante, en vain ; que Madame [D] [O] n’a transmis aucun des documents régulièrement sollicités par les différents organes de la procédure, tant au niveau administratif, comptable, que social, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure, s’agissant de l’appréciation du passif et de la réalisation des actifs ; que cependant, il a pu être constaté dans le même temps que la SAS SICILY continuait d’exercer son activité de restauration ; que c’est donc de mauvaise foi que Madame [O] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
3/ L’absence de comptabilité (article L. 653-5, 6° du code de commerce)
Attendu qu’en application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du code de commerce, chaque personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable annuel des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; que ces comptes annuels doivent ensuite être déposés au greffe du tribunal ; que l’absence de complétude de documents comptables ou le caractère fictif de ces derniers empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; qu’en faisant disparaitre des documents comptables, il n’est plus possible d’établir avec exactitude la réalité de l’activité de l’entreprise ; qu’en punissant le fait de faire disparaitre des documents comptables, il s’agit de réprimer les comportements par lesquels les intéressés essaient de faire disparaitre la preuve d’engagements ayant généralement comme contrepartie l’introduction dans le patrimoine du débiteur d’un élément d’actif, qu’il serait tentant de soustraire au gage des créanciers (Com., 20 avril 2017, n°15-21.768, NP, n° 532 F-D) ; qu’en tout état de cause, la non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire vaut présomption d’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète (Com., 16 septembre 2014, n°13-10,514) ;
Qu’en l’espèce, aucun compte annuel n’a été déposé par la SAS SICILY depuis sa création ; qu’il est donc présumé qu’aucune comptabilité régulière n’a été tenue depuis le début de l’activité ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
4/ la non-communication de renseignements au liquidateur judiciaire, à savoir la liste des créanciers (article L. 653-8 alinéa 2 du Code de Commerce)
Attendu qu’en application de l’article L. 622-5 du code de commerce, le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire, dans le mois suivant le jugement d’ouverture, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, établie par le débiteur, comportant les noms et dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, et l’objet des principaux contrats en cours. ; que le débiteur qui, de mauvaise foi, s’abstient de fournir ces éléments, complique l’évaluation du passif par le liquidateur judiciaire et limite l’information des créanciers quant à l’ouverture d’une procédure, conformément à l’article R. 622-5 du code de commerce ;
Qu’en l’espèce, la liste des créanciers n’a pas été transmise au liquidateur judiciaire, l’empêchant d’aviser ces derniers et entachant le bon déroulement de la procédure ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
5/ L’absence de demande d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L. 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce)
Attendu que le débiteur qui est en état de cessation de paiements dispose d’un délai de quarantecinq jours pour régulariser une demande d’ouverture de procédure ; que lorsqu’elle est commise sciemment, cette omission est constitutive d’une faute de gestion et non d’une simple négligence (Cass. Com., 5 février 2020, n°18-15.072) susceptible de sanction ; qu’en effet, l’absence d’ouverture de procédure dans ce délai prive la société d’une chance de redressement et ne permet pas d’appliquer totalement les effets de la période suspecte ; qu’en tout état de cause, et de manière générale, les raisons ayant conduit le dirigeant à ne pas déclarer dans les délais l’état de cessation des paiements sont indifférentes (Com., 13 avril 1999, n° 96-19.402 ; Com., 7 janvier 2003, n° 99-20.846) ; que la mauvaise foi de l’intéressé n’est pas exigée (Paris, 21 février 2008, RG n° 07/07239) ;
Qu’en l’espèce, la date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 4 novembre 2021 ; qu’il convient de souligner que la procédure n’a pas été ouverte sur demande de Madame [D] [O], mais suite à une assignation en redressement judiciaire sur saisine de l’URSSAF ; que par ailleurs, certaines créances sont datées à plus de 3 ans avant l’ouverture de la procédure collective et sont d’une importance telle que la dirigeante ne pouvait ignorer les difficultés financières traversées par sa société ; qu’en effet, l’analyse des déclarations de créances enregistrées met en évidence l’existence d’une créance de 131.108 € au titre de TVA et IS impayés respectivement depuis 2020 et 2021, d’une créance de 70.794,29 € envers l’URSSAF au titre des cotisations sociales impayées, ainsi que d’une créance de 22.369,91€ envers la DRFIP au titre des indus de fonds de solidarité ; qu’au regard de ces éléments, Madame [D] [O] ne pouvait ignorer que la SAS SICILY se trouvait en état de cessation des paiements, et a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, commettant ainsi une faute de gestion ;
Que dès lors, le manquement est caractérisé.
Qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations ;
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du code de commerce), et qu’elles peuvent être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, Madame [D] [O] s’est montrée défaillante à de multiples reprises, en dissimulant l’actif de la société et en augmentant frauduleusement le passif, en ne coopérant pas avec les organes de la procédure et en ne communiquant pas la liste des créanciers ; qu’elle s’est de nouveau montrée défaillante en ne tenant pas de comptabilité régulière et en omettant de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Madame [D] [O] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers pour une durée de 5 ans.
Pour sa défense, Madame [D] [O] a exposé lors de l’audience :
[…]
* avoir simplement donné les clés à quelqu’un,
* n’avoir jamais perçu les 15.000 € qui auraient été versés par le repreneur du restaurant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 6 juillet 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SICILY,
Vu le rapport du 22 août 2024 de Maitre [K] [W], liquidateur judicaire de la SAS
SICILY,
Vu la requête du 20 novembre 2024 de la procureure de la République,
Entendu le rapport du Juge Commissaire du 6 février 2025,
1/ Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (article L. 653-4, 5° du code de commerce)
Attendu que Madame [D] [O] a reconnu à l’audience avoir remis les clés du restaurant à un tiers, sans toutefois pouvoir préciser à qui et qu’elle affirme ne pas avoir perçu d’argent ;
Attendu toutefois que le repreneur a déclaré à Maître [W] avoir acquis l’ensemble des actifs de la SAS SILICY, postérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire, pour la somme de 15.000 € ;
Attendu que les créances les plus anciennes identifiées par Maître [W] remontent à l’exercice 2020 notamment au titre de la TVA ;
Attendu que, faute de déclarations sociales, l’Urssaf a dû procéder à des taxations d’office,
Attendu que des indus de fonds de solidarité ont été signifiés par la DRFIP en septembre 2021 sans qu’aucune régularisation n’intervienne ;
Le Tribunal dira que le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif de la SAS SILICY est caractérisé
2/ Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-5, 5° du code de commerce)
Attendu que Madame [D] [O] n’a pas honoré les convocations qui lui ont été adressées à quatre reprises par Maître [W], soit par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue « pli avisé mais non réclamé », soit par lettre simple, soit par mail ;
Attendu que de la même manière, Madame [D] [O] n’a pas répondu aux sollicitations de Maître [I] [L], qui n’a donc pas été en mesure de réaliser la prisée du patrimoine de la SAS SILICY ;
Le Tribunal dira que l’absence de coopération avec les organes de la procédure est caractérisée
3/ Sur l’absence de comptabilité (article L. 653-5, 6° du code de commerce)
Attendu que les comptes annuels n’ont été déposés, entraînant des taxations d’office de l’Urssaf dès
2020;
Attendu que des impayés de TVA et d’IS sont constatés respectivement depuis 2020 et 2021 ;
Attendu que la procédure collective a été ouverte à la suite d’une assignation en redressent judiciaire sur saisine de l’Urssaf ;
Le Tribunal dira que l’absence de comptabilité est caractérisée
4/ Sur la non-communication de renseignements au liquidateur judiciaire, à savoir la liste des créanciers (article L. 653-8 alinéa 2 du Code de Commerce)
Attendu que la liste des créanciers n’a pas été remise à Maître [W] avant le 12 mai 2023 et que cela a empêché le bon déroulement de la procédure, notamment l’information des créanciers ;
Le Tribunal dira que la non-communication de renseignements au liquidateur judiciaire est caractérisé
5/ Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire dans le
délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L. 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce) Attendu que le passif s’élève à 102.444,17 € et que les plus anciennes créances datent de 2020,
Madame [D] [O] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la SAS SILICY ;
Que c’est donc sciemment qu’elle a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 4 novembre 2021 et que la procédure collective a été ouverte le 4 mai 2023 sur assignation de l’Urssaf ;
Le Tribunal dira que l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements est caractérisé.
En conséquence, le Tribunal :
* Prononcera à l’encontre de Madame [D] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Madame [D] [O],
* Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal :
* Prononce à l’encontre de Madame [D] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances
Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Madame [D] [O], – Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 20 Mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre DI MARTINO
LE PRESIDENT.
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