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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 31 janv. 2025, n° 2024072454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRA c/ SARL TOMEN HOLDING elle-même, SAS TOMEN & TOMEN INTERNATIONAL, Le représentant des salariés / du CSE de SAS TOMEN & TOMEN INTERNATIONAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 31/01/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
R.G. : 2024072454
P.C. : P202500281
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRANCE, [Adresse 3], comparant par M. [E], inspecteur.
Partie défenderesse : SAS [M] & [M] INTERNATIONAL, (RCS PARIS 420 417 206), Société par actions simplifiée, dont le siège social est : [Adresse 1], en la personne de la SARL [M] HOLDING elle-même représentée par sa gérante Mme [C] [M] [B], [Adresse 5], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 09/07/2024, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 171.841,66 euros, dont 48.712,77 euros, de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période de mars 2022 au mois de juillet 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
L’affaire a été ensuite débattue le 23 janvier 2025, hors la présence du public selon les dispositions légales. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
SAS [M] & [M] INTERNATIONAL est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 4]. Elle exerce une activité de CONSULTANT EN RECRUTEMENT DE PERSONNEL, COMMUNICATION EN HOTELLERIE sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23 janvier 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la
SAS [M] & [M] INTERNATIONAL est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur. L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* Le dirigeant a disparu.
* passif trop important.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’ y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS [M] & [M] INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Nom commercial : [M] & [M] INTERNATIONAL
Activité : CONSULTANT EN RECRUTEMENT DE PERSONNEL, COMMUNICATION EN HOTELLERIE
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 4].
Nomme M. Joseph Wehbi, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [Z], [Adresse 2], mandataire judiciaire – liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 31/07/2023, la date de cessation des paiements correspondant à la première contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 28/01/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23/01/2025, où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par
Le greffier
Le président
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