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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 5 mars 2026, n° 2025101886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025101886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RIVE GAUCHE AVOCATS – Me [Localité 1] PEYNEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 05/03/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025101886 19/02/2026
ENTRE :
SARL E.C.C.V., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 2] 479122939
Partie demanderesse : comparant par Me Gaël PEYNEAU membre du Cabinet RIVE GAUCHE AVOCATS, Avocat (L0092)
ET :
1) SAS ST MOMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 2] 987810561
Partie défenderesse : non comparante
2) Madame [Y] [X], épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
3) Monsieur [J] [H] [P] [F], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline BINET, Avocat (J48)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 8, 9 et 11 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL E.C.C.V. nous demande de :
Vu les articles,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, 1102 et suivants et 1193, 1217 et 1231-1, 1224, 1227 du code civil Vu les articles L. 210-6, R. 210-5, alinéa 3, du Code de commerce Vu l’absence de contestation sérieuse, Vu les pièces versées,
JUGER l’action de la société ECCV contre la société ST MOMENTS, Madame [Y] [X], épouse [I], et Monsieur [J] [H] [P] [F], recevable et bien fondée,
LES LOYERS POSTERIEURS AU 8 SEPTEMBRE 2025, POUR 7.133,86 € CHACUN
CONDAMNER solidairement la SAS ST MOMENTS, Mme [X] et M. [P] [F] au paiement de l’intégralité des redevances, loyers et charges échus postérieurement au 8 septembre 2025, sur la base du décompte actualisé produit en cours d’instance ;
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE A titre principal.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat de location-gérance conclu le 7 mars 2024 ; En tout état de cause.
ORDONNER la restitution immédiate du fonds, avec expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER solidairement la SAS ST MOMENTS, Mme [X] et M. [P] [F] au paiement de d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société ECCV la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
A l’audience du 19 février 2026,
Le conseil de Monsieur [J] [H] [P] [F] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1842 et 1843 du Code civil Vu l’article L210-6 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats
Vu les contestations sérieuses
JUGER l’action de la société ECCV à l’encontre de Monsieur [P] [F] irrecevable et mal fondée
DIRE et JUGER que la demande de la société ECCV se heurte à des contestations sérieuses En conséquence,
A titre principal
DIRE n’y avoir lieu à référé
SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond
Subsidiairement,
DEBOUTER la société ECCV de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [F]
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [P] [F]
CONDAMNER la société ECCV à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS ST MOMENTS et Madame [Y] [X], épouse [I], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026 à 16 heures.
Sur ce,
Le conseil de la société ECCV nous expose qu’elle est propriétaire du fonds de commerce de « CROISSANTERIE, SANDWICHERIE, VIENNOISERIE, [Adresse 4] » connu sous l’enseigne « CROISSANT DORE », situé à [Adresse 5], qu’elle a exploité ce fonds de commerce jusqu’au 15 novembre 2021, avant de le donner en location-gérance, jusqu’au 30 juillet 2023 à la société FARINE ET FARCE, qui n’est pas dans la cause, aux termes d’un contrat de location-gérance en date à [Localité 2] du 16 novembre 2021.
Suivant acte de renouvellement de bail en date à [Localité 2] du 27 juillet 2023, le bail principal a été renouvelé depuis le 1 er octobre 2019 pour expirer le 30 septembre 2028.
Le 7 mars 2024, la société ECCV a donné en location-gérance le fonds de commerce à Mme [Y] [X], épouse [I], et M. [J] [H] [P] [F], agissant tous deux au nom et pour le compte de la société ST MOMENTS, à cette date en formation.
Le locataire gérant a accumulé les manquements : il n’a payé aucune redevance, loyer ou charges à compter de juin 2024, il n’a pas versé le cautionnement au titre du dépôt de garantie et il n’a pas exploité le fond ; le 14 octobre 2024, le conseil d’ECCV a adressé une première mise en demeure visant ST MOMENTS ainsi que les 2 personnes physiques mentionnées plus haut.
Les défendeurs ont alors versé le dépôt de garantie à hauteur de 27.740 euros mais ne se sont pas acquittés des loyers de sorte que le 26 juin 2025, ECCV a fait délivrer un commandement de payer pour un total de 110.592,11 euros (principal : 91.828.26,00 € des pénalités de retard frais).
Faute de règlement, ECCV a obtenu sur requête une ordonnance du président de ce tribunal du 16 juillet 2025, qui l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur la société ST MOMENTS pour 117.725 97 €, saisie infructueuse.
Puis par acte du 17 septembre 2025, ECCV a assigné les 3 défendeurs devant le président de ce tribunal qui, par ordonnance du 17 octobre 2025, a condamné les défendeurs à payer par provision la somme de 131.993,69 €.
Ces condamnations n’ont fait l’objet d’aucun paiement et, de nouvelles redevances et loyers demeurant impayés, ECCV nous demande, de première part, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance et d’ordonner expulsion du locataire-gérant, de seconde part d’ordonner le paiement des nouveaux impayés.
Seul défendeur constitué, M. [P] [F] demande soulève l’irrecevabilité des demandes le concernant, soulignant que s’il a été partie au contrat de location-gérance celuici a été repris par la société ST MOMENTS dès lors qu’elle a été constituée, de sorte que la société est le seul débiteur de ECCV.
Sur l’irrecevabilité et la mise hors de cause soulevées par Monsieur [P] [F]
Nous examinerons d’abord la recevabilité des demandes d’ECCV à l’encontre de M. [P] [F], qui fait valoir :
De première part qu’il a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2025 et que cet appel est pendant – argument qui ne constitue pas, selon nous, un motif sérieux d’irrecevabilité, et que nous écartons,
De deuxième part, que les engagements pris par les deux personnes physiques ont été valablement repris par la société dès son immatriculation.
Nous lisons à l’article L. 210-6 du code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables
des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Le contrat de location-gérance conclu entre la société ECCV et Mme [Y] [X], épouse [I], et M. [J] [H] [P] [F] le 7 mars 2024 (pièce ECCV n°1) indique qu’ils agissent « tous deux au nom et pour le compte de la société ST MOMENTS, (…) en cours de constitution et d’immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés de PARIS » et que « L’objet des présentes étant consenti au profit d’une société en cours de formation non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés au plus tard le 5 avril 2024.»
L’article 39 des statuts de ST MOMENTS – REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION stipule : « Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
L’état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.
Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l’adresse prévue du siège social.
La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. »
L’article 40 des mêmes statuts – MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE dit : « Les soussignés donnent mandat à Madame [Y] [X] épouse [I] à l’effet de passer les actes et de prendre pour le compte de la Société, les engagements suivants :
* Ouverture d’un compte bancaire pour la société
* Signature d’un bail commercial
Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. »
Nous observons que le contrat de location-gérance, contenant bail commercial, a été signé le 7 mars 2024, que la société ST MOMENTS a été immatriculée le 25 mars 2024, qu’elle a donc la personnalité morale à compter de cette date, soit avant la date du 7 avril (un mois après le 7 mars) stipulée dans le contrat de location-gérance du 7 mars 2024.
Cependant, ECCV conteste la validité de la reprise des engagements des deux signataires personnes physiques par ST MOMENTS en faisant valoir que le formalisme requis n’a pas été respecté. Elle dit que M. [P] [F] est donc toujours tenu des engagements qu’il a souscrits à la signature du contrat de location-gérance.
Nous constatons qu’aucun état des actes accomplis pour le compte de la société en formation n’est annexé aux statuts ; M. [P] [F], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune délibération de l’assemblée générale de ST MOMENTS, après immatriculation, portant reprise de contrats souscrits pour son compte, ni d’un mandat spécial donné avant l’immatriculation à une personne physique aux fins de conclusion du contrat de location gérance, Mme [Y] [X], épouse [I] n’avait mandat que pour la signature d’un bail commercial et non d’un contrat de location gérance et M. [P] [F] n’avait aucun mandat.
En conséquence, nous dirons inopérants les moyens soulevés par M. [P] [F] et que Mme [Y] [X], épouse [I] et M. [P]
[F] restent tenus solidairement des engagements pris antérieurement à la formation de la société.
Sur la résiliation du contrat de location-gérance
Nous lisons à l’article 11 du contrat de location-gérance : « A défaut de paiement de toute somme due à son échéance, qu’il s’agisse de la redevance de gérance, du loyer et des charges y afférentes, en ce compris le paiement à bonne date du « cautionnement » tel que prévu supra, comme, de manière générale en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions et/ou obligations qui précèdent, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au Loueur de Fonds et sans autre formalité, quinze jours après une sommation restée infructueuse précisant le ou les manquements incriminés, notifiée au Locataire-Gérant sous pli recommandé avec accusé de réception. En cas de refus du pli ou de non récupération dudit pli aux services postaux après avis de passage par le Locataire-Gérant, la date d’envoi figurant sur le bordereau postal d’envoi fera foi et le délai de quinze jours stipulé supra courra à compter de cette date, ce que le Locataire-Gérant accepte sans réserve ni contestation aucune, le refus d’un pli recommandé avec accusé de réception ou la non récupération d’un tel pli après avis de passage étant de la responsabilité exclusive du Locataire-Gérant sans qu’une telle attitude ne puisse préjudicier au Loueur de Fonds.
Dans ce cas, le Locataire-Gérant devra rendre l’établissement susvisé au Loueur de Fonds dans les termes des présentes, sous réserve de l’indemnité de résiliation qui à défaut d’accord amiable sera fixée par le tribunal et l’expulsion du Locataire-Gérant, pourra avoir lieu par simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS. De plus et pour le cas où après la résiliation ou l’expiration du présent contrat, le Locataire-Gérant se maintiendrait dans le fonds de commerce ou dans le logement accessoire du présent contrat, son évacuation pourrait être requise par le Loueur de Fonds sous astreinte de MILLE (1000) euros par jour de retard à compter du jour de la résiliation ou de la fin de la présente location. ».
Nous rappelons qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 26 juin 2025, à personne habilitée (Pièce n°7 d’ECCV). S’en sont suivies une ordonnance de saisie conservatoire du 16 juillet 2025, puis une ordonnance de référé du 17 octobre 2025.
Le délai d’un mois après le 26 juin 2025 s’étant écoulé sans paiement, et, surabondamment, les deux ordonnances précitées confirmant la défaillance du locataire-gérant, nous constaterons l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnerons les mesures d’expulsion et autres dans les termes ci-après.
Sur la demande en paiement
ECCV produit ses factures d’octobre, novembre et décembre 2025, qui ne sont pas contestées.
Nous dirons qu’elles corroborent les demandes formulées par ECCV et en ordonnerons le paiement comme ci-après.
Sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation
Cette demande n’étant pas quantifiée, nous ne pouvons l’établir en l’absence des défendeurs, et la rejetterons.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à ECCV une somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [H] [P] [F] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance ;
Ordonnons la restitution immédiate du fonds, avec expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons solidairement la SAS ST MOMENTS, Madame [Y] [X], épouse [I], et Monsieur [J] [H] [P] [F] à payer à la SARL E.C.C.V., à titre de provision, la somme de 7.133,86 € chacun au titre des redevances de location gérance impayées, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée ;
Rejetons la demande au titre d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons solidairement la SAS ST MOMENTS, Madame [Y] [X], épouse [I], et Monsieur [J] [H] [P] [F] à payer à la SARL ECCV la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons solidairement la SAS ST MOMENTS, Madame [Y] [X], épouse [I], et Monsieur [J] [H] [P] [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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