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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 mars 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
Références : 2025R00014
ENTRE :
SA WISEED
[Adresse 1] Agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires au sens de l’article L228-51 du code de commerce ayant consenti un emprunt à la société GIEZ IMMO GROUPE
Représentée par Raphaël GIRAUD (TOULOUSE) ayant comme correspondant Me Jessica KOLLI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS GIEZ IMMO GROUPE
[Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, juge faisant fonction par délégation de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 07 mars 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 29 janvier 2025, sur la requête de la SA WISEED, à l’encontre de la SAS GIEZ IMMO GROUPE,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 29 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS GIEZ IMMO GROUPE. La certitude du domicile de la SAS GIEZ IMMO GROUPE est confirmée par ce procès-verbal et la SAS GIEZ IMMO GROUPE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS GIEZ IMMO GROUPE a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS GIEZ IMMO GROUPE n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS GIEZ IMMO GROUPE n’est pas sérieusement contestable concernant le remboursement de l’emprunt obligataire qu’elle a souscrit sur la durée du 20 février 2022 au 20
février 2024, d’un montant de 665 500 euros dont 550 000 euros en principal et 115 500 euros représentant les intérêts fixés au taux de 10 % l’an (pièces 4 et 5).
Cet emprunt n’a pas été remboursé à terme et a fait l’objet de l’envoi d’une mise en demeure le 22 avril 2024 portant sur la somme de 676 390 euros.
Conformément au contrat, les intérêts ont continué à courir après le 20 février 2024 et doivent être capitalisés par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SA WISEED produit un calcul des intérêts capitalisés mais il est préférable que dans le cadre de l’exécution, un commissaire de justice en fasse le calcul à partir des paramètres qui vont être donnés.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS GIEZ IMMO GROUPE à payer à la SA WISEED la somme provisionnelle de 665 500 euros, arrêtée au 20 février 2024, outre les intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 21 février 2024 sur la part en capital et en intérêts échus depuis plus d’un an de cette somme.
Il est équitable d’accorder à la SA WISEED une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 2 000 euros.
Perdant son procès, la SAS GIEZ IMMO GROUPE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS GIEZ IMMO GROUPE n’a pas constitué d’avocat,
Condamnons la SAS GIEZ IMMO GROUPE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA WISEED, agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires au sens de l’article L228-51 du code de commerce ayant consenti un emprunt à la société GIEZ IMMO GROUPE :
* la somme provisionnelle de 665 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux conventionnel de 10 % l’an à compter du 21 février 2024 sur la part en capital et en intérêts échus depuis plus d’un an de cette somme de 665 500 euros,
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonnons la capitalisation des intérêts sur les sommes dues sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Mars 2025.
Le greffier,
Le président.
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