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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2024J00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son proponcé par mise à disposition au greffe
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présen
décision :
ENTRE – la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -,
[Adresse 2]
ET – Monsieur, [X], [F], [O], [T],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE – Selarl DANA ET ASSOCIES -,
[Adresse 4], [Localité 3]
Rôle n° 2024J91
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Alban POUSSET-BOUGERE – Selarl DANA ET ASSOCIES
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
La Société SOCREHA, dont le siège social était situé à, [Localité 4] (Isère), avait pour activité la fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Selon acte sous seing privé en date du 24 octobre 2017, la Société SOCREHA a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour les besoins de son activité, un compte courant professionnel n°, [XXXXXXXXXX01].
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2018, la Société SOCREHA, représentée par son gérant, Monsieur, [F], [X], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour les besoins de son activité, un prêt professionnel n° 05839145 d’un montant de 50.000 €, remboursable en 60 mensualités de 888,59 € au taux fixe de 1.70 % l’an. Ce prêt était destiné au financement d’un besoin en fonds de roulement et garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2020, la Société SOCREHA, représentée par son gérant, Monsieur, [F], [X], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un PGE n° 05902016 d’un montant de 350.000 €, remboursable à l’issue d’une période initiale de 12 mois, en 60 mensualités de 7.542,32 € au taux fixe de 0,73 % l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, la Société SOCREHA, représentée par son gérant, Monsieur, [F], [X], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un PGE n° 05944676 d’un montant de 100.000 €, remboursable a l’issue d’une période initiale de 12 mois, en 60 mensualités de 2.154,95 € au taux fixe de 0,73 % l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2023, Monsieur, [F], [X] s’est porté caution solidaire de la Société SOCREHA en garantie de toutes sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à hauteur de la somme de 60.000 €.
Suivant jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de LYON, la Société SOCREHA a été mise en redressement judiciaire. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MARIE DUBOIS, es qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024 pour un montant total de 402.948,46 €.
Suivant jugement rendu le 10 janvier 2024, la Société SOCREHA a été mise en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024, Monsieur, [X] a été mis en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire. En vain.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 27 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur, [F], [X] devant le tribunal de commerce de Vienne.
Au terme de ses conclusions en réponse transmises le 27 août 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Dire et juger que les revenus et le patrimoine de Monsieur, [X] lui permettaient de faire face à son engagement,
Rejeter le moyen soulevé par Monsieur, [X] tiré de la disproportion de son engagement de caution,
Rejeter le moyen soulevé par Monsieur, [X] tiré du défaut d’information annuelle et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
En conséquence,
Condamner Monsieur, [F], [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 60.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur, [X] non fondé tant en droit qu’en fait,
Condamner Monsieur, [F], [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter Monsieur, [X] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur, [F], [X] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 transmises le 7 novembre 2024, Monsieur, [F], [X] demande au tribunal de :
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation, Vu l’article 2302 du Code civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal,
Prononcer l’inopposabilité de l’acte de cautionnement du 3 février 2023 de Monsieur, [F], [X],
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance de la BANQUE AUVERGNE POPULAIRE RHONE ALPES de son droit aux intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
Echelonner sur 24 mois toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur, [F], [X],
En tout état de cause,
Débouter la BANQUE AUVERGNE POPULAIRE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la BANQUE AUVERGNE POPULAIRE RHONE ALPES à payer à Monsieur, [F], [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner LA BANQUE AUVERGNE POPULAIRE RHONE ALPES aux entiers dépens.
En cours d’instance, un accord a été trouvé par les parties qui en demandent l’homologation au tribunal.
MOTIVATION :
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole de règlement signé le 9 mai 2025 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et le 23 avril 2025 par Monsieur, [X], protocole qui a été transmis en original au tribunal ;
Attendu que le tribunal prononcera l’homologation de ce protocole ;
Attendu que conformément aux termes du protocole, les dépens de la présente instance seront à la charge de Monsieur, [X] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE le protocole de règlement intervenu entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur, [F], [X], protocole dont une copie est annexée à la présente décision,
Lui CONFERE force exécutoire,
DIT que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile sont supportés pas, [X], [F], [O], [T] et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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