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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2025020090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FESCHET Stéphan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025020090 27/05/2025
ENTRE :
SAS LAFORET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 378 838 692
Partie demanderesse : comparant par Me FESCHET Stéphan, Avocat (E1673)
ET :
SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 840 236 376 Partie défenderesse : non comparante
SCP [G] [Y] représentée par Maître [G] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ROCA FORTIS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mars 2025, signifiée à la SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER et à la SCP [G] [Y] représentée par Maître [G] [Y] à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LAFORET FRANCE qui ne peut obtenir règlement de redevances impayées relative à un contrat de franchise, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le contrat de franchise,
Vu l’ensemble des pièces du dossier
Il est demandé au Tribunal de :
* Condamner à titre de provision la société ROCA FORTIS IMMOBILIER à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 27.940,84 euros (arrêtée au 28 février 2025), sauf à parfaire, outre les intérêts de retard au taux défini à l’article 7.2.4 du contrat de franchise, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal et ceci à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 ;
* Condamner la société ROCA FORTIS IMMOBILIER à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la société ROCA FORTIS IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
La SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER et la SCP [G] [Y] représentée par Maître [G] [Y] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LAFORET FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* du contrat de franchise [Z] signé le 18 janvier 2023 par le défendeur,
* du contrat de franchise [Adresse 4] signé le 26 mai 2023 par le défendeur,
le montant demandé étant justifié par :
* 48 factures
* le décompte au 28 février 2025
Nous retenons également que la mise en demeure du 13 décembre 2024, date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER à payer à la SAS LAFORET FRANCE, à titre de provision, la somme de 27.940,84 €, avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 décembre 2024.
Condamnons la SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER à payer à la SAS LAFORET FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Léa Novais, greffier, pour Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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