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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2024050727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024050727
ENTRE :
SAS MADISON HOTEL, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 312397755
Partie demanderesse : comparant par Me Guillemette de MAGNITOT Avocat, substituant Me Marie-Anne LAPORTE Avocat (B0455)
ET : 1) SARL CERAMICA FUSARO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 309676773
Partie défenderesse : comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocats (W09) Substituant Me Arnaud DEBELLEIX Avocat (C2564)
2. SARL de droit italien NEVE RUBINETTERIE Srl, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Marc-Kévin GOUDJO Avocat, substituant Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON Avocat (J086)
3. M. [J] [X], demeurant [Adresse 3] – RCS B 487706152 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MADISON HOTEL nous demande de :
Vu l’article 145 et suivant du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de la société MADISON HOTEL recevable et bien fondée,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire
Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
Se rendre sur place au [Adresse 1], entendre tout sachant, se faire remettre tout document et devis par les parties ou, par les tiers. Examiner tous les éléments de robinetterie installés dans les chambres n° 84, 85 et 87, fabriqués par la Srl NEVE RUBINETTERIE et vendus par la SARL CERAMICA,
donner son avis sur la réalité des dommages sur lesdits éléments et en déterminer l’origine
Plus généralement, examiner toute autre malfaçon, vice ou défaut dans les produits fabriqués par la Srl NEVE RUBINETTERIE et vendus par la SARL CERAMICA pour être installés dans l’établissement exploité par la demanderesse, et qui se révélerait à l’Expert au cours de sa mission
Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit
Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, pourrait entraîner, telle que privation ou limitation de jouissance,
Fixer la durée de la mission
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens
A l’audience du 25 octobre 2024, puis du 6 décembre 2024, le conseil de la SARL CERAMICA FUSARO dépose des conclusions motivées.
A l’audience du 6 décembre 2024, le conseil de la SARL de droit italien NEVE RUBINETTERIE Srl dépose également des conclusions motivées.
Nous avons remis la cause au 21 février 2025 puis au 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025 :
Le conseil de la SAS MADISON HOTEL se présente et dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Le conseil de la SARL CERAMICA FUSARO se présente et déclare qu’il accepte ce désistement d’instance et d’action et se désiste de ses conclusions.
Le conseil de la SARL de droit italien NEVE RUBINETTERIE Srl se présente et dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
M. [J] [X] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
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