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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 juin 2025, n° 2024J00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
•••••
VIENNE
26/06/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J245 ENTRE
* La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société DG FROMAGERIE,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé
I – Exposé des faits, procédure et moyens
* LES FAITS
Le 22 juillet 2022 la société DG FROMAGERIE a pour les besoins de son activité ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un compte courant n,°[XXXXXXXXXX01].
Le 18 août 2022 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la société DG FROMAGERIE un prêt professionnel n°06030019, d’un montant de 20 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles.
Le compte courant demeurant débiteur, il a été dénoncé sous préavis de 60 jours par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au moyen des lettres recommandées avec accusé de réception en dates du 11 juin 2024 et 19 septembre 2024.
Les échéances du prêt professionnel n°06030019 étant impayées, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2024 de régulariser sous 30 jours sa situation.
Aucune régularisation n’étant intervenue la déchéance du terme du prêt professionnel n°06030019 a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mettant en demeure la société DG FROMAGERIE de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en application des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile en date du 22 Octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société DG FROMAGERIE devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, Vu encore l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces visées en annexes,
CONDAMNER la SARL DG FROMAGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de:
* 148,26 € au titre du compte courant débiteur n°, [XXXXXXXXXX01],
* 16.871,11 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06030019. outre intérêts au taux contractuel de 4.92 % à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la SARL DG FROMAGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entier dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.
Le gérant de la société DG FROMAGERIE, s’est présenté à l’audience le 21 novembre 2024.
La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et la société DG FROMAGERIE est tenue de constituer avocat en application de l’article 853 du code de procédure civile.
Cette obligation a été rappelée au dirigeant de la société DG FROMAGERIE lors de la première audience, ainsi que sur les convocations aux audiences ultérieures.
La société DG FROMAGERIE ne conclut pas, ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience du 22 mai 2025, il sera statué sur les seuls éléments communiqués par la Banque.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose :
* que le compte courant a été clôturé le 19 septembre 2024
* que le prêt est devenu exigible à la même date, faute de régularisation,
II – Motivation
Attendu qu’en l’absence de contestation le tribunal a procédé à la vérification et à l’analyse des pièces versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et notamment :
* la convention d’ouverture du compte bancaire
* (Pièce 1 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES) – le contrat de prêt n°0630019 et son tableau d’amortissement
* (Pièces n°2 et 3 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES) les courriers de dénonciation de clôture du compte, de mise en demeure et de notification de déchéance du terme du prêt professionnel et de demande de régularisation des sommes dues au titre du compte courant (Pièce n°4 à 6 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES)
Attendu qu’à l’examen du contrat de prêt n°0630019 le tribunal constatera qu’il est prévu :
* Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit « En cas d’exigibilité prévue du Crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus [….] les sommes restant du au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article « Calcul et paiement des intérêts – Intérêts de retard » »
* Calcul et paiement des intérêts Intérêts de retard « toute somme exigible et non payée à la bonne date […] au titre du contrat supporteront de plein droit les intérêt de retard au taux du crédit majoré de 3 points […] Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière[…] »
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au principal la condamnation de la société DG FROMAGERIE au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06030019 à lui payer la somme de 16 871,11 € ;
Attendu que le décompte des sommes dues pour le prêt n° 0630019 mentionne un capital restant dû de 16060,69 € au surplus duquel elle ajoute une indemnité forfaitaire de 810,42 € n’étant ni une échéance impayée, ni un capital restant dû ;
Attendu que le contrat de prêt n°0630019 mentionne un taux d’intérêt fixe nul ;
Attendu l’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » et que le contrat de prêt l’a prévu ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal jugera recevables et partiellement fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu qu’en conséquence de quoi le tribunal :
Condamnera la société DG FROMAGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de:
* 148,26 € au titre du compte courant débiteur n°, [XXXXXXXXXX01] ;
* 16.060,69 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06030019 outre intérêts au taux contractuel de 0 % majoré de 3 points à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Ordonnera la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 22 mai 2026 au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société DG FROMAGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la société DG FROMAGERIE,
CONDAMNE la société DG FROMAGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de:
* 148,26 € au titre du compte courant débiteur n°, [XXXXXXXXXX01],
* 16.060,69 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n° 06030019 outre intérêts au taux de 3 % à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière à compter du 22 mai 2026,
CONDAMNE la société DG FROMAGERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes, non justifiées,
CONDAMNE la société DG FROMAGERIE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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