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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 16 mai 2025, n° 2023031692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023031692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Audrey KALIFA Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
Copie à la SELARL [T]-[Z], prise en la personne de Me [H] [T], commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. MICHEL ROWAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2023031692 29/06/2023
ENTRE :
1) SAS GROUPE JTI INTERIM, siège social sis [Adresse 1] – RCS B 824333769 ;
2) SAS ANA INTERIM, siège social sis [Adresse 1] RCS B 921904199 ;
Parties demanderesses : comparant par Me Gérard BENOIT, Avocat au Barreau de Lyon (Me Audrey KALIFA Avocat – C942) ;
ET :
SARL GRANDS CHAMPS, siège social sis [Adresse 2] – RCS B 450992052 ;
Partie défenderesse : comparant par Me Flore THOUVENIN, Avocat, substituant Me Dimitri GREMONT, Avocat (E314) ;
En présence de :
La SELARL [T]-[Z], prise en la personne de Me [H] [T], èsqualités de commissaire de justice instrumentaire, sise [Adresse 5].
Par requête datée du 11 avril 2023, la SARL GRANDS CHAMPS, arguant de l’existence d’un motif légitime, nous a demandé, sur le fondement de l’article 145 du CPC, une mesure d’instruction en vue d’une future action judiciaire en concurrence déloyale à l’encontre des Sociétés GROUPE JTI INTERIM, « JTI », et ANA INTERIM, « ANA ».
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, nous avons fait droit à la demande et commis la SELARL [T]-[Z], prise en la personne de Me [H] [T], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal de Commerce de Paris, en qualité de Mandataire de Justice.
La SELARL [T]-[Z] a effectué sa mission le 9 mai 2023 sur les sites de [Localité 3] et [Localité 4] et en a dressé un procès-verbal de constat le 23 mai 2023 pour ce qui concerne le site de [Localité 3] et le 30 mai 2023 pour ce qui concerne le site de [Localité 4], après la réalisation d’opérations différées le 25 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 9 juin 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les Sociétés GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM nous ont demandé notamment de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023 nous avons notamment :
* Débouté les SAS GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 18 avril 2023,
* Dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ciaprès, même s’il est fait appel de la présente décision, tout en préservant les intérêts des SAS GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM jusqu’à décision définitive,
* Dit que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l’éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et séquestre jusqu’à décision, définitive,
* Fixé un calendrier pour la procédure de levée de séquestre
* Renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence préalable par le commissaire de justice instrumentaire et séquestre, devant nous à notre audience en cabinet du jeudi 8 février 2024 à 15h00 pour examen de la fin de préparation de la levée de séquestre éventuelle à intervenir.
A notre audience du 8 février 2024, les sociétés GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM déclarent avoir interjeté appel de notre ordonnance du 24 novembre 2023.
Nous avons ordonné un renvoi « sine die », dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la Cour d’Appel de Paris a :
* Infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
* Statuant à nouveau, et y ajoutant
* Rétracté l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2023 (RG 2023020915) et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation ;
* Ordonné la restitution aux sociétés Groupe JTI intérim et Ana intérim des pièces et documents saisis ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les commissaires de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage, ainsi que la destruction de toutes autres copies en possession des commissaires de justice instrumentaires;
* Condamné la société Grand Champs à payer à la société Groupe JTI intérim une somme de 5.000 euros et à la société Ana intérim une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Grand Champs aux entiers dépens de première/instance et d’appel.
Par courrier du 15 octobre 2024, le conseil des sociétés GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM a sollicité le rétablissement de l’affaire pour réclamer de manière formelle et sous le contrôle du commissaire de justice désigné la destruction intégrale du séquestre et la restitution de la clef USB fournie.
Dès lors, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 30 avril 2025 en cabinet.
A l’audience du 30 avril 2025 :
Le conseil des sociétés GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM se présente et réitère sa demande de destruction intégrale du séguestre et de restitution de la clef USB fournie.
Le conseil de la SARL GRAND CHAMPS se présente, confirme qu’aucun pourvoi n’a été élevé à l’encontre de l’arrêt en date du 10 septembre 2024, et ne fait valoir aucune opposition.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 16 mai 2025 à 16h.
Sur ce
Nous relevons que, par arrêt en date du 10 septembre 2024, la Cour d’Appel de Paris a :
* Infirmé en toutes ses dispositions notre ordonnance rendue le 24 novembre 2023 ;
* Rétracté notre ordonnance sur requête du 18 avril 2023 et annulé par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation;
* Ordonné la restitution aux sociétés GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM des pièces et documents saisis ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les commissaires de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage, ainsi que la destruction de toutes autres copies en possession des commissaires de justice instrumentaires;
Nous relevons que le conseil des requises, présentement parties demanderesses à l’instance, les sociétés GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM a sollicité le rétablissement de la présente instance pour réclamer de manière formelle et sous le contrôle du commissaire de justice désigné la destruction intégrale du séquestre et la restitution de la clef USB fournie.
Nous relevons que le conseil de la partie défenderesse à l’instance, la société GRANDS CHAMPS, déclare que cette dernière ne s’est pas pourvue en cassation, accepte en conséquence l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de Paris en son dispositif et donc ne s’oppose pas à cette demande de destruction/restitution/remise intégrale des pièces saisies et séquestrées en l’étude.
Nous relevons que le commissaire de justice séquestre désigné rappelle que les documents saisis et séquestrés en l’étude le sont, d’une part, via 6 clés USB (cf dispositif ci-avant) et, d’autre part, un (1) document papier.
En conséquence,
Nous ordonnerons, comme souhaité par le conseil des parties demanderesses, la restitution/remise intégrale, en l’étude, des pièces saisies et séquestrées sous les formes susvisées par le commissaire de justice séquestre désigné et dirons qu’un procès-verbal formel en sera dressé par ce dernier.
Nous laisserons les dépens de l’instance à la charge in solidum des parties demanderesses, GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce,
Vu notre ordonnance sur requête du 18 avril 2023,
Vu les procès-verbaux dressés les 23 et 30 mai 2023 par la SELARL [T]-[Z], commissaire de justice instrumentaire désigné, consécutivement aux opérations de constat sur sites intervenues le 9 mai 2023,
Vu notre ordonnance du 24 novembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 septembre 2024,
Nous
Ordonnons à la SELARL [T]-[Z], prise en la personne de Me [H] [T], ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire et de séquestre désigné, de restituer/remettre, en l’étude, au conseil des sociétés GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM, sur simple présentation de la présente ordonnance devenue définitive :
* Opérations conduites par Maître [T] :
* 2 clés USB conservées sous séquestre
* 1 clé USB remise par le conseil des sociétés requises dans le cadre des opérations de tri devant le Tribunal
* Opérations conduites par Maître [Z] :
* 1 clé USB sortie d’opération, dit « support brut »
* 2 clés USB après travaux différés, dit support « affiné »
* 1 document papier placé sous séquestre
Ordonnons à la SELARL [T]-[Z], prise en la personne de Me [H] [T], ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire et de séquestre désigné, de procéder ensuite à la destruction de toute copie des pièces conservées,
Disons que du tout il sera dressé procès-verbal ce qui, simultanément, mettra un terme à la mission de séquestre assurée par l’Etude SELARL [T] – [Z].
Laissons aux sociétés GROUPE JTI INTERIM et ANA INTERIM la charge in solidum des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Michel Rowan, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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