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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 1er sept. 2025, n° 2025005548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Michèle SOLA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 01/09/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025005548 28/03/2025
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)
ET :
SAS OREO, dont le dernier siège social est connu est situé [Adresse 2] RCS B 888988623 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, qui ne peut obtenir le remboursement d’un prêt, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner, par provision, la société OREO à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 3435296, la somme de 134.316,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la société OREO à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025 :
Le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SAS OREO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 30 mai 2025, prorogé au lundi 1 er septembre 2025 à 16h, pour vérification du versement, par la partie demanderesse, de la contribution pour la justice économique.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le prêt n°343529G, du 16 août 2022
* Le tableau d’amortissement du prêt
Nous relevons que la mise en demeure du 25 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous relevons que le demandeur, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, a réglé la somme de 6.715,81 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE).
La SAS OREO succombant, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit cette contribution.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS OREO à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, la somme de 134.316,29 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,55 %, à compter du 25 septembre 2024, au titre du prêt n° 3435296.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS OREO à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS OREO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, et dont la somme de 6.715,81 € versée au titre de la contribution pour la justice économique.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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