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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025006410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025006410
28/03/2025
ENTRE :
SARL KAKI, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 431647593
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)
ET :
SARL RESKO, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 890064967
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL KAKI, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un bon de commande pour un abonnement à un service emploi digital, nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil
Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile Recevoir la requérante en ses écritures et l’y disant bien fondée :
Condamner la société RESKO à payer à la société KAKI une provision d’un montant de 3.884,2 € (1788 € au titre du premier renouvellement + 268,20 € de clause pénale +40 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement +1788 € au titre du second renouvellement), outre intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2023 sur 1788 € ; Condamner RESKO à payer à la société KAKI 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner RESKO aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, la SARL RESKO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL KAKI nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du bon de commande intitulé « ordre de diffusion et de prestation », signé le 11 janvier 2022
le montant demandé étant justifié par : La facture FA230167, du 23 janvier 2023, d’un montant de 1.788 € La facture FA230762, d’un montant de 308,20 €
La facture FA 240153, du 23 janvier 2024, d’un montant de 1.788 €
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du :
24 mai 2023, présentée le 30 mai 2023
16 avril 2024 et du 6 juin 2024, revenues avec la mention « destinataire inconnu à
l’adresse »,
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons que, par courrier du 5 septembre 2023, la SARL RESKO a annoncé le règlement de la 1ère facture,
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL RESKO à payer à la SARL KAKI, à titre de provision, la somme de 3.884,2 €, outre intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 1788 € ;
Condamnons la SARL RESKO à payer à la SARL KAKI la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL RESKO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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