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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 16 avr. 2025, n° 2025P00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 Avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00385 SASU SAEI N° RG: 2025P00290
Sur saisine du Ministère Public,
Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SASU SAEI [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 904630498 2021 B 7622
Représentant légal : M. [M] [V] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. [L] [S], en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, en chambre du conseil le 16 avril 2025.
En présence du ministère public représenté par M. Didier ALLARD, procureur de la république adjoint.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibérée ce jour devant, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Vincent MIGLIORE, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. M. [M] [V] et la SASU SAEI ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 16 Avril 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 904630498 (2021 B 7622). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de pose carrelage, faïence, sols souples et durs pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. Didier ALLARD en qualité de procureur de la république adjoint a été entendu en ses observations,
* le débiteur a comparu par son représentant légal
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (20024) un chiffre d’affaires nul.
Le ministère public observe que :
Le dépôt des comptes annuels des exercices 2021 (année de création de la société) à 2023 n’a pas été régularisé,
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 16.421€ Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 57.727€
Le passif exigible connu est estimé à 91.148€ (dettes fournisseurs, fiscales et locatives) pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements l’entreprise n’a plus d’activité depuis le 31 juillet 2023 et sollicite sa liquidation.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 16 Octobre 2023 date à laquelle : – le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Que les créances sont certaines, liquides et exigibles et toutes les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU SAEI,
Fixe provisoirement au 16 Octobre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [Z] [W], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [Z] [W], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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