Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 2, 8 juillet 2025, n° 2024002903
TCOM Paris 29 avril 2025
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TCOM Paris 29 avril 2025
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TCOM Paris 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreurs manifestes dans l'énoncé des qualités des parties

    Le tribunal a constaté que les erreurs matérielles étaient manifestes et a jugé qu'il convenait de les rectifier.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal des Activités Économiques de Paris, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France a demandé la rectification d'erreurs matérielles dans un jugement antérieur du 29 avril 2025. Les questions juridiques posées concernaient l'identification correcte des parties au litige. Le tribunal a constaté que des erreurs manifestes étaient présentes dans l'énoncé des qualités des parties et a ordonné leur rectification, remplaçant la mention erronée de la Société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France par la bonne dénomination de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Le reste du jugement est resté inchangé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 2024002903
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024002903
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
  2. Code de procédure civile
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