Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 28 oct. 2025, n° 2024001765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024001765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Code affaire : OIP (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société [V], société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 682 039 078, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3], représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la SELARL SIGRIST & Associés, société d’avocats, agissant par Maître Quentin SIGRIST avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par Maître Jean-Sébastien GAROT, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société [Adresse 3], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 883 893 422, ayant siège social au [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son président, Monsieur [E] [M], domicilié en cette qualité audit siège, et présent à l’audience.
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Monsieur Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 08 juillet 2025, a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, puis prorogée au 28 octobre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 25 avril 2024 par la société PRESSING DU CHÂTEAU à l’ordonnance n° 2023000491 rendue le 25 septembre 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société [V] lui faisant injonction de payer la somme de :
* Principal : 6 804,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* Intérêts : au taux légal à compter du 28/07/2023, date de réception de la mise en demeure de résiliation,
* Clause pénale : 371,14 euros au taux de 5 %
* Frais de requête : 51,07 euros
* Frais de procédure : 100 euros
* Ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’un montant de 33,47 euros TTC,
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société [V] expose que la société [Adresse 3] a sollicité l’intervention de la société DIRECT LEASE pour une location de matériels ; que le contrat de location et les matériels qui en sont l’objet lui ont été cédés ; qu’en conséquence de cette cession, la société PRESSING DU CHATEAU est redevable à son égard des sommes dues en exécution du contrat de location.
Elle explique que la société [Adresse 3] n’a pas procédé au règlement du loyer dû le 10 août 2022, et qu’elle a :
* en date du 02 juillet 2023, mis en demeure la société PRESSING DU CHÂTEAU de régulariser sa situation débitrice,
* en date du 26 juillet 2023, notifié à la société [Adresse 3] la résiliation de plein droit du contrat de location et l’a mise en demeure, outre de restituer sans délai les matériels, de payer les sommes résultantes de cette résiliation, soit un total de 7 964,77 euros TTC.
Elle indique que sur sa requête, Monsieur le président du tribunal de céans a rendu à l’encontre de la société PRESSING DU CHÂTEAU une ordonnance portant injonction de payer en date du 25 septembre 2023 pour un montant global de 7 326,28 euros ainsi que les dépens pour un montant de 33,47 euros.
La société PRESSING DU CHATEAU a fait opposition à ladite ordonnance en date du 25 avril 2024, après une mesure d’exécution dénoncée le 27 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Constater que la résiliation du contrat de location n° 256423FL0 est intervenue de plein droit le 26 juillet 2023 en application des dispositions de l’article 9.2 de ses conditions générales,
* Condamner la société PRESSING DU CHÂTEAU à payer à la société [V] la somme de 7 346,22 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
* 515,46 euros HT, soit 618,55 euros TTC au titre du loyer du mois d’août 2022 impayé ;
171,01 euros au titre des frais de recouvrement (100 euros) et des intérêts de retard contractuels (71,01 euros) conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers valant facture ;
* 5 979,34 euros HT, soit 7 175,21 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(11 X 515,46 euros HT = 5 670,06 euros HT, soit 6 804,07 euros TTC au titre des loyers restant à échoir) + (5 % des loyers échus et des loyers à échoir, soit 5 % de 5 670,06 euros HT au titre des loyers à échoir et de 515,46 euros HT au titre du loyer échu = 309,28 euros HT, soit 371,14 euros TTC)],
* Condamner la société [Adresse 3] à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société [V] les matériels professionnels de laverie, tels que désignés dans la facture n° [Localité 6]-2982-2021LIX émise le 18 mars 2021 par la société DIRECT LEASE,
* Autoriser la société [V] à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société [Adresse 3] à payer à la société [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société [Adresse 3], quant à elle, invoque dans son argumentaire d’opposition la prescription et précise qu’elle n’a pas été rendue destinataire en personne de l’ordonnance.
A la barre, son président, Monsieur [E] [M] rappelle qu’en dehors de l’impayé d’août 2022, les loyers ont été régulièrement réglés jusqu’en août 2023 et se déclare disposé à poursuivre le contrat afin de conserver son outil de travail.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la société [V] déposées en prévision de l’audience du 08 juillet 2025,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Les parties entendues lors de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023000491, rendue le 25 septembre 2023 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société [V] n’a pas été signifiée à personne.
Dans ce cas, par application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, ci-avant cité, le débiteur peut faire opposition dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Une première mesure d’exécution, à savoir la dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité d’un certificat d’immatriculation, a été délivré à la société [Adresse 3] en date du 27 mars 2024.
La société PRESSING DU CHÂTEAU disposait donc d’un délai d’un mois courant jusqu’au 27 avril 2024 pour former opposition.
Ainsi, l’opposition formée par l’intimé le 25 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal de céans respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable en la forme l’opposition formée le 25 avril 2024.
Sur la demande de la société [V] tendant à constater la résiliation du contrat de location :
La société [V] produit aux débats le contrat de location (pièce [V] n°2), conclu entre la société [Adresse 3] et la société DIRECT LEASE, en
Tribunal de commerce de Belfort
[…]
date du 11 mars 2021, ayant pour objet la location des matériels fournis par la société ROMERA, tel qu’indiqué sur le procès-verbal de réception des matériels (pièce [V] n°3).
Elle produit également l’acte de cession des matériels qui en sont l’objet, cédés à la société [V], en qualité de bailleur (pièce [V] n°4).
L’article 9.2 des conditions générales du contrat de location stipulent que :
« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur sans qu’il n’ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandé avec AR, en cas de :
non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ».
La société [Adresse 3] reconnait dans son courrier d’opposition en date du 24 avril 2024, ne pas avoir réglé l’échéance du 10 août 2022 (pièce [V] n° 12).
Après avoir mis en demeure la société [Adresse 3] en date du 02 juillet 2023 de lui régler ladite échéance (pièce [V] n° 7), la société [V] a notifié à la société [Adresse 3], en date du 26 juillet 2023, la résiliation de plein droit du contrat de location (pièce [V] n° 8), ainsi que les stipulations contractuelles l’y autorisent.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de location à la date du 26 juillet 2023.
Sur la demande de la société [V] tendant à voir condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 7 346,22 euros TTC :
A titre liminaire, il convient de relever que la somme de 618,55 euros figurant dans le PCM des dernières conclusions de la société [V], correspondant à l’échéance du mois d’août 2022, a été réglé par la société [Adresse 3] en date du 10 août 2023, ce que reconnait la demanderesse (pièce [V] n° 9); il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
La somme de 7 346,22 euros demandée se décompose comme suit :
* 7 175,21 euros à titre d’indemnité de résiliation,
* 171,01 euros au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard.
Pour s’opposer à cette demande, la société PRESSING DU CHÂTEAU argue de la prescription quinquennale, au motif que l’incident de paiement remonterait au mois d’août 2020.
Or il est constant que le contrat a été signé en mars 2021.
L’incident de paiement ne pouvant être antérieur à la signature du contrat, la prescription alléguée par la défenderesse ne sera pas retenue.
Sur la demande de 7 175,21 euros :
La société [V] fonde sa demande sur les stipulations de l’article 9.2 du contrat signé le 11 mars 2021, aux termes duquel, en cas de résiliation pour non-paiement d’une échéance, le locataire est tenu de verser au bailleur la totalité des loyers restant à courir.
Ladite clause, en ce qu’elle prévoit le paiement de l’intégralité des loyers à courir jusqu’au terme du contrat, revêt un caractère comminatoire et à ce titre il convient de l’analyser comme une clause pénale.
L’article 1235-1 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. ».
En l’espèce, le contrat signé le 11 mars 2021 a reçu exécution jusqu’en août 2022, soit plus de 20 % de sa durée initialement prévue pour cinq années.
La société [Adresse 3] fait valoir qu’elle avait proposé à la société [V] de poursuivre le contrat en reportant l’échéance impayée au terme dudit contrat, proposition que la demanderesse ne dément pas mais à laquelle elle n’a pas donné de suite favorable, privilégiant l’application stricte des clauses contractuelles.
La société [V] ne justifie pas du quantum conséquent de l’indemnité de résiliation au regard du préjudice subi, d’autant que la restitution du matériel et sa revente potentielle viendront en diminution du préjudice né de la résiliation.
Par ces motifs, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, modérera la pénalité à hauteur de quatre loyers trimestriels soit 2 061,84 euros (515,46 x 4), étant ici rappelé qu’une pénalité n’étant pas la contrepartie d’une prestation, elle n’est pas soumise à la TVA.
La société [V] demande à voir les sommes qui lui sont attribuées à ce titre soient majorées de 5 % comme stipulé sur la facture-échéancier du 29 mars 2021 (pièce [V] n° 6) :
« Tout retard de paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égal à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 euros prévue à l’article L 441-6 du code de commerce en remboursement desdits frais supportés par le bailleur. ».
Pour autant, cette clause qui vise explicitement le paiement des loyers et de leurs accessoires, n’a pas vocation à s’appliquer au paiement d’une indemnité.
L’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société [Adresse 3] à payer à la société [V] la somme de 2 061,84 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement et jusqu’à parfait paiement,
* La déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande de 171,01 euros :
La société [V] fonde sa demande sur la clause précédemment rappelée fixant contractuellement, en cas d’impayé de loyer, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100 euros), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 euros prévue à l’article L. 441- 6 du code de commerce.
C’est à bon droit que la demanderesse en fait application au titre de l’échéance impayée du mois d’août 2022.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Adresse 3] à payer à la société [V] la somme de 171,01 euros, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’anatocisme :
La société [V] sollicite, sur l’ensemble des condamnations à intervenir, la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Lesdites dispositions étant d’ordre public, il y a lieu de recevoir sa demande.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, pourvu que ceux-ci soient dus pour une année entière en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de la société [V] tendant à voir condamner la société [Adresse 3] à lui restituer les matériels professionnels de laverie :
L’article 9.1 des conditions générales du contrat de location stipule que dès la résiliation du contrat, le locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du loueur.
La société [V] produit aux débats l’acte de cession à son profit du contrat de location et des matériels qui en sont l’objet (pièce [V] n°4), ainsi que le procèsverbal de réception des matériels (pièce [V] n° 3), à savoir :
* Séchoir PT8407 EL BSS,
* Machine à laver PW6167 MF,
* Convoyeur forme I-5M.
Le tribunal a constaté que le contrat de location a valablement été résilié par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023 ; qu’ainsi il y a lieu de faire application des stipulations de l’article 9.1 dudit contrat.
En conséquence, le tribunal :
* Enjoindra à la société [Adresse 3] de restituer sans délai à la société [V] les matériels objet du contrat signé le 11 mars 2021 et résilié le 26 juillet 2023,
* Autorisera la société [V] à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société [Adresse 3].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens; il y aura donc lieu de condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104, 1235-1 et 1231-7 du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce, Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023000491 rendue le 25 septembre 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société [V],
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 25 avril 2024 par la société [Adresse 3],
* Déclare recevable en la forme l’opposition formée le 25 avril 2024 à l’ordonnance n° 2023000491 rendue le 25 septembre 2023,
* Constate la résiliation, intervenue de plein droit le 26 juillet 2023, du contrat de location n° 256423FL0,
* Condamne la société PRESSING DU CHÂTEAU à payer à la société [V] la somme de 2 061,84 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement et jusqu’à parfait paiement, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société [V] la somme de 171,01 euros, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Enjoint à la société [Adresse 3] de restituer sans délai à la société [V] les matériels objet du contrat signé le 11 mars 2021 et résilié le 26 juillet 2023,
* Autorise la société [V] à appréhender lesdits matériels, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique,
* Condamne la société [Adresse 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme 90,60 euros,
* Condamne la société PRESSING DU CHÂTEAU à payer à la société [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 28 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Activité ·
- Paiement
- Orange ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Commercialisation ·
- Données ·
- Injonction ·
- Service
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Juridiction competente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Agence ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Société fiduciaire ·
- In solidum ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Quai ·
- Parfaire ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Statuer ·
- Siège
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Carence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Opposition
- Volaille ·
- Adresses ·
- Location ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte
- Technologie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Crédit d'impôt ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Substitut du procureur ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Loyers impayés ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.