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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024040671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040671
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARC DE LA BRUCHE, dont le siège social est 52 rue du Général Leclerc 67202 Wolfsheim
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle Simonneau, avocat (D578) et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
SARL AGENCE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE, dont le siège social est 59 rue de Ponthieu 75008 Paris – RCS de Paris 499 295 160 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la Caisse de Crédit Mutuel du Parc de la Bruche, qui se prétend créancière du défendeur, la société Agence technique d’équipement et de logistique française, au titre d’un prêt bancaire garanti (PGE) par l’Etat de 289.000 euros octroyé le 6 août 2020, modifié le 27 avril 2021 et résilié le 16 octobre 2023, d’un solde débiteur du compte courant bancaire ouvert le 29 mai 2009 et clôturé le 16 octobre 2023, a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte signifié le 24 juin 2024 à domicile confirmé.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
CONDAMNER la société AGENCE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARC DE LA BRUCHE la somme de 253 150,00 € portant intérêts au taux conventionnel de 0,7 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 237 207,74 € à compter du 06 juin 2024 et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date ; CONDAMNER la société AGENCE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARC DE LA BRUCHE la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société AGENCE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARC
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 24 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 3 mars 2025 versé aux débats que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris, n’est pas radié du Registre du Commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* Le PGE signé le 6 août 2020, modifié le 27 avril 2021 ;
* Les mises en demeure du 16 août 2023 et du 25 septembre 2023 ;
* Le courrier de résiliation du 16 octobre 2023 ;
* Le décompte des sommes dues arrêté au 5 juin 2024.
Par note en délibéré du 4 mars 2025, sollicitée par le juge chargé d’instruire l’affaire, le demandeur précise que le décompte contient une indemnité contractuelle de 7 % du capital conformément aux stipulations du prêt mais ne contient pas l’indemnité de recouvrement de 5 %.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le(s) décompte(s) communiqué(s), le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt résilié le 16
octobre 2023, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 253 150,00 € portant à majorer des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date d’arrêté du décompte des sommes dues.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur au titre du prêt selon le dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire par défaut ;
* Dit l’action de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARC DE LA BRUCHE régulière et recevable;
* Condamne la SARL AGENCE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARC DE LA BRUCHE la somme de 253 150,00 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL AGENCE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARC DE LA BRUCHE la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette le surplus de la demande ;
* Condamne la SARL AGENCE TECHNIQUE D’EQUIPEMENT ET DE LOGISTIQUE FRANCAISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 4
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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