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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 sept. 2025, n° 2025F00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00726 – 2525200022/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F726 Références : Monsieur [A] [E] -
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [A] [E] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Suivant procès-verbal en date du 1 er septembre 2025, Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Monsieur [E] [A] est immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 504 987 694 RM 06 pour l’activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs.
Monsieur [E] [A] a été appelée à comparaître en chambre du conseil tenue 09 septembre 2025, date à laquelle celui-ci a comparu
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [E] [A], il sera dit et jugé que celle-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Que l’article L.681-3 alinéa 1 er du code de commerce prévoit désormais que : « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables » ;
Qu’il appartient à l’entrepreneur individuel de saisir en premier lieu la juridiction de céans qui, si elle constate une situation de surendettement, doit, avec l’accord du débiteur, renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, le débiteur a déclaré ne pas avoir cessé toute activité, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Que s’agissant de la présente demande, et après examen attentif des pièces du dossier et renseignements fournis à l’audience, il ressort que Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, ne répond pas aux conditions d’éligibilité prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, d’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Que Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, a indiqué qu’il n’était pas non plus en état de cessation des paiements, que les conditions d’ouverture d’une procédure collective à son égard ne sont pas non plus remplies ;
Qu’à la barre, à l’audience du 09 septembre 2025, le ministère public entendu en ses réquisitions, a émis un avis défavorable à la demande en ce que les conditions ne sont pas réunies ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture de renvoi devant la commission de surendettement formulée par Monsieur [E] [A] ;
Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Le ministère public entendu en ses observations,
CONSTATE que Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, ne remplit pas le conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement et de renvoi devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel, de voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de surendettement et de renvoi devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
DIT les dépens, en ce compris les frais de greffe, à la charge du demandeur.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE SIEGE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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