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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 18 déc. 2025, n° 2025F01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1069
Procédure : [F] RE (SARL) [Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [T] [D], comparant,
Mandataire judiciaire : la SAS [1] prise en la personne de Maître [W] [N], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 04/12/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier W] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier O]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier R], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier K], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 25/07/2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] (SARL) ;
Par jugement du 19/09/2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation ;
Par décision du 05/12/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois ;
Suivant jugement du 17/07/2025, le tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 16/10/2025 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 16/07/2025 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE à l’audience du 16/10/2025 ;
Lors de l’audience, le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 04/12/2025 afin de permettre à la société de bénéficier des trois derniers mois de la période d’observation et d’améliorer sa trésorerie ;
Montant du passif à apurer dans le cadre du plan
Le montant du passif définitif s’élève à la somme de 194 K euros et se présente comme suit :
[…]
Il convient de préciser que sur ce passif :
* 1 créance superprivilégiée sera réglée dès l’arrêté du plan conformément à l’article L626-20 du Code de commerce ;
* 3 créances étant inférieures à 500 euros seront réglées dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
Propositions d’apurement du passif
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* le règlement dès homologation du plan de la créance superprivilégiée ([3] [4])
* le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* le remboursement du passif résiduel sur 9 ans de manière progressive selon échéancier suivant :
[…]
Bilan prévisionnel
Au soutien de son projet de plan de redressement, le dirigeant a communiqué un prévisionnel sur 12 mois à savoir :
[…]
2025F01069 – 2535200003/5
[…]
Le mandataire judiciaire précise que les chiffres semblent ambitieux eu égard au solde de trésorerie reconstitué après 18 mois de période d’observation.
Etat des réponses des créanciers
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 16 créanciers consultés :
* 11 ont apporté une réponse favorable
* 4 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception
* 2 ont refusé l’ensemble des propositions d’apurement du passif ;
Que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise ; qu’ainsi, après 18 mois de période d’observation, la situation est la suivante :
* Le dirigeant poursuit l’activité seul, après suppression de toute masse salariale,
* La restructuration menée se traduit en termes comptables ( RE sur 16 mois : 4.8 K€ ) mais les résultats demeurent à confirmer,
* Le passif à apurer s’élève à la somme de 194 K€,
* Les créanciers soutiennent majoritairement le projet de plan,
* Une problématique de trésorerie demeure.
Qu’en conséquence, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au projet de plan mais rappelle les menaces :
* Le risque « d’épuisement du dirigeant » et une implication insuffisante dans la gestion,
* Le risque attaché à la progressivité du plan,
* Une trésorerie qui demeure tendue
Le débiteur a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et remercie le tribunal ;
Monsieur le Juge-commissaire dans son rapport en date du 24/07/2025, a émis un avis favorable au projet de plan ;
Le Ministère Public à l’audience, ne s’oppose pas à l’adoption du plan de redressement susvisé compte tenu de la volonté du dirigeant de poursuivre son activité ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ; qu’après analyse, le tribunal considère que compte tenu de l’abnégation du dirigeant ainsi que des mesures de restructurations engagées, le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 24/07/2025,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l’activité de:
[Localité 1] (SARL),
[Adresse 2],
Génie climatisation froid commercial électricité plomberie chauffage gaz et fuel, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN834407652
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :
* le règlement dès homologation du plan de la créance superprivilégiée ([3] AGS)
* le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* le remboursement du passif résiduel sur 9 ans de manière progressive selon échéancier suivant :
[…]
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société [2] (SARL) , prise en la personne de Monsieur [T] [D] règlera en neuf annuités conformément aux modalités d’apurement la totalité de son passif tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l’attente, du passif déclaré,
Désigne la société [F] [5] (SARL), prise en la personne de Monsieur [T] [D] comme tenue d’exécuter le plan.
Donne acte à la société [2] (SARL) , prise en la personne de Monsieur [T] [D] de ce qu’elle s’engage à consigner mensuellement 1/12 ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SAS [1] prise en la personne de Me [W] [N] sis [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [O] [Y], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient dans ses fonctions SAS [1] prise en la personne de Maître [W] [N], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l’entreprise [F] RE (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le 03/12/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
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