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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 4 mars 2026, n° 2025007910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 04/03/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 25/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES Mme Elsa DELFIEU Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 007910
AFF.: URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
C/ SASU PEYRAS (SAS) [Adresse 3] DEFAILLANTE
Suivant exploit de SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés à Béziers en date du 15/12/2025, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault a fait assigner la SASU PEYRAS (SAS) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 007910 du rôle général et 2025000479 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 26/01/2026 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* SASU PEYRAS (SAS) n’a point comparu, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la SASU PEYRAS (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à la SASU PEYRAS (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/01/2026 la convoquant pour l’audience 25/02/2026.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La SAS PEYRAS était redevable envers l’URSSAF de la somme totale de 10 130.46€ dont 2 504.56€ de cotisations salariales.
* Il y avait eu 8 significations de contrainte entre le 20/02/2023 et le 03/01/2025.
* Les saisies ne parvenaient pas à apurer de manière significative les sommes dues.
* Aucun contact n’avait pu être établi avec le dirigeant.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* SASU PEYRAS (SAS) n’a point comparu, ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 04/09/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 04/03/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la SASU PEYRAS (SAS), qui exerce une activité de Travaux de peinture – Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault de la somme de 10 130.46€.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses c’est dans ces conditions que l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault a alors introduit, à l’égard de PEYRAS (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
PEYRAS (SAS) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que la société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de PEYRAS (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 04/09/2024, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de PEYRAS (SAS).
OUVRE à l’égard de : SASU PEYRAS (SAS)
Exerçant une activité de : Travaux de peinture – Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie
Dont le siège est sis : [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 848 464 475
* GESTION INTERNE 2019 B 245
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 04/09/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, la SELARL [W] [G], représentée par Maître [W] [G], domiciliée à [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me [O] [H], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 5]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la SASU PEYRAS (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 22/04/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la SASU PEYRAS (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
le :
* Mercredi 22 Avril 2026 à 08 Heures 30
pour laquelle la SASU PEYRAS (SAS) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à la SASU PEYRAS (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à la SASU PEYRAS (SAS) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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